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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 6 oct. 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Expropriation
N° RG 24/00075 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EFZ
Jugement du :
06 Octobre 2025
Affaire :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
C/
S.D.C. LE STEVENS
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 06 Octobre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Hélène BROUTIN,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
Etablissement public SYTRAL MOBILITES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
S.D.C. LE STEVENS
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 12 juin 2024, n° 69-2024-06-12-00001, le projet du SYTRAL MOBILITES d’aménagement d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre les [Adresse 4] et [Localité 4] sur le territoire des communes de [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8], a été déclaré d’utilité publique.
La réalisation des travaux d’aménagement va notamment nécessiter d’employer :
une emprise de 11 m², de terrain nu, à détacher de la parcelle bâtie sise [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section B, n° [Cadastre 1], d’une superficie totale de 5 213 m² ;
appartenant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 6] ».
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 juillet 2024, distribué le 26 juillet 2024, le SYTRAL MOBILITES a notifié son offre d’indemnisation au Syndicat des copropriétaires.
Par mémoire reçu au greffe le 10 décembre 2024, le SYTRAL MOBILITES a saisi le Juge de l’expropriation du département du RHONE aux fins de fixation des indemnités d’expropriation dues au Syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 1er septembre 2025 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le SYTRAL MOBILITES a notifié cette décision au Syndicat des copropriétaires par courrier recommandé avec demande d’avis de réception distribué le 10 juin 2025.
La date de réception par la partie expropriée lui a laissé tout à la fois :
un délai de six semaines au moins entre la date de réception du mémoire de le SYTRAL MOBILITES et celle du transport, conformément aux dispositions de l’article R. 311-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
un délai au moins égal à quinze jours entre la date de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux et la date de la visite elle-même, conformément aux dispositions de l’article R.311-15, alinéa 4, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Par courrier reçu le 23 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » a indiqué que l’offre d’acquisition présentée par le SYTRAL MOBILITES avait été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires et que, si la résolution n’avait pas été adoptée, ce n’était qu’en raison d’une absence de quorum et non du fait de l’opposition de ces derniers.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 1er septembre 2025.
A l’audience du même jour, le SYTRAL MOBILITES, représentée par son avocat, a développé oralement un mémoire de saisine et demandé de :
fixer le montant global des indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » à la somme de 1,20 euro, se décomposant comme suit :
1,00 euro au titre de l’indemnité principale ;
0,20 euro au titre de l’indemnité de remploi ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Madame le Commissaire du Gouvernement s’en est remise à ses conclusions transmises au greffe le 18 mars 2025 et souhaite voir fixer les indemnités dues au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » de la manière suivante :
1,00 euro au titre de l’indemnité principale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 06 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur la demande en fixation du montant des indemnités
A. Sur la consistance du bien exproprié
1. Sur la date de référence applicable à l’appréciation de la consistance du bien exproprié
L’article L. 322-1, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce : « Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. »
Il résulte de ce texte que lorsque l’ordonnance d’expropriation n’est pas encore rendue à la date du jugement statuant sur l’indemnité, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier la consistance des biens expropriés. (Civ. 3, 11 octobre 1977, 76-70.306 ; Civ. 3, 18 décembre 1991, 90-70.010)
En l’espèce, l’ordonnance d’expropriation n’a pas encore été prise à la date du présent jugement, de sorte que la consistance du bien expropriée doit être appréciée à la date de la décision.
2. Sur la consistance matérielle et juridique du bien exproprié
Sur la consistance matérielle du bien
En l’espèce, l’emprise expropriée, d’une surface de 11 m² et de forme trapézoïdale, est constituée d’une bande de terrain bitumée, intégrée au trottoir et en nature de voie d’accès au parking de la copropriété.
Le tout est en état d’usage, avec de multiples marques de reprise de l’enrobé et divers regards des réseaux souterrains.
Sur la consistance juridique du bien
En l’espèce, l’emprise est à détacher d’une partie commune de la copropriété et se trouve libre de toute occupation.
La parcelle est située en zone URm1c du PLU de la METROPOLE DE [Localité 1].
B. Sur l’usage effectif et la qualification du bien exproprié
1. Sur la date de référence applicable à l’appréciation de l’usage effectif du bien exproprié et à la qualification de terrain à bâtir
En application de l’article L. 322-2, alinéa 2, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « […] sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers […] »
Pour autant, l’article L. 213-6, alinéa 1, du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. »
L’article L. 213-4, a), du code de l’urbanisme dispose : « La date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour cause d’utilité publique est : […]
pour les biens non compris dans une [zone d’aménagement différé], la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; »
La date de référence résultant de l’application des articles L. 213-4, a) et L. 213-6 du code de l’urbanisme, dérogatoire à celle prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, s’applique également pour la qualification de terrain à bâtir, régie par l’article L. 322-3 du même code (Civ. 3, 1er mars 2023, 22-11-467).
En l’espèce, le bien exproprié est soumis au droit de préemption urbain au regard du PLU applicable de sorte que la date de référence applicable est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
La dernière décision modifiant le PLU de la METROPOLE DE [Localité 1], affectant la zone dans laquelle est situé le bien exproprié, a été adoptée le 16 décembre 2024 et est devenue opposable aux tiers le 23 janvier 2025.
Il s’agit de la date de référence applicable pour apprécier l’usage qui était alors fait du bien exproprié par son propriétaire et la qualification de terrain à bâtir.
2. Sur l’usage effectif du bien exproprié et la qualification de terrain à bâtir
En vertu de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2. »
L’article L. 322-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « L’évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à la date de référence prévue à l’article L. 322-3, de la capacité des équipements mentionnés à cet article, des servitudes affectant l’utilisation des sols et notamment des servitudes d’utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive. »
En l’espèce, au jour de la date de référence précédemment fixée, la parcelle cadastrée section B, n° [Cadastre 1], était située en secteur URm1c du PLU.
La zone URm1 est à caractère mixte, constitue généralement une liaison entre les quartiers centraux et les quartiers périphériques. De volumétrie variée selon les secteurs, le bâti s’organise, majoritairement, en ordre discontinu, de façon dense en front de rue ou avec de faibles reculs. Une « morphologie en peigne » peut être adoptée sous certaines conditions. Dans les cœurs d’îlot, où l’emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative.
Dans cette zone, il s’agit de favoriser et d’accompagner un fort renouvellement urbain dans une diversité de formes et de gabarits afin de concilier densité et enjeux environnementaux, de favoriser les transparences vers les cœurs d’îlot.
La zone comprend cinq secteurs (URm1, URm1a, URm1b, URm1c et URm1d), qui se distinguent par la hauteur des constructions.
Il en ressort que la parcelle est située dans un secteur constructible.
Par ailleurs, elle est directement desservie par une voie d’accès puisqu’elle se situe sur le trottoir le long de la [Adresse 7], ainsi que par des réseaux électrique, d’adduction d’eau potable et d’assainissement.
Cependant, eu égard à sa surface, à sa configuration selon une bande étroite de terrain et aux règles d’urbanisme limitant le taux d’emprise au sol, elle est, de fait, inconstructible.
Par conséquent, il sera retenu que le bien exproprié doit être qualifié de terrain à bâtir non constructible et sera donc évalué selon son usage effectif au 23 janvier 2025, à savoir un terrain nu en nature de trottoir ouvert à la circulation publique et d’accès au parking de la copropriété.
C. Sur l’évaluation des indemnités principale et accessoires
En application de l’article L. 322-2, alinéa 1, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. »
En vertu de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. »
L’article R. 311-22, alinéas 1 et 3, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précise : « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. […]
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
L’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : « Le jugement distingue, notamment, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. »
1. Sur l’indemnité principale de dépossession
En l’espèce, l’emprise expropriée correspond à un morceau de trottoir, intégré dans la voie publique et entretenu par la METROPOLE DE [Localité 1].
Sa valeur vénale intrinsèque est donc quasi nulle, ce dont conviennent les parties.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’offre proposée par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires apparaît satisfactoire et correspondre à la valeur vénale du bien litigieux.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité principale de dépossession due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires à la somme de 1,00 euro.
2. Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R. 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique. »
En l’espèce, le bien n’était pas destiné à la vente, si bien que le barème suivant, proposé par la Demanderesse et sollicité par les Défendeurs, sera utilisé pour calculer le montant de l’indemnité de remploi :
20% pour les indemnités n’excédant pas 5 000,00 euros ;
15% pour les indemnités supérieures à 5 000,00 euros et n’excédant pas 15 000,00 euros ;
10% pour les indemnités supérieures à 15 000,00 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité de remploi due par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » à la somme de 0,20 euro.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant supporte seul les dépens de première instance. »
En l’espèce, le SYTRAL MOBILITES sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
FIXE le montant global des indemnités d’expropriation dues par le SYTRAL MOBILITES au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » pour
une emprise de 11 m², de terrain nu asphalté intégré au trottoir, à détacher de la parcelle bâtie sise [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section B, n° [Cadastre 1], d’une superficie totale de 5 213 m² ;
à la somme de 1,20 euro, se décomposant comme suit :
1,00 euro, au titre de l’indemnité principale de dépossession ;
0,20 euro, au titre de l’indemnité de remploi.
CONDAMNE le SYTRAL MOBILITES aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 06 octobre 2025.
La Greffière Le Juge
H. BROUTIN V. BOULVERT
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