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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
88D
MINUTE N°26/03
12 Janvier 2026
[E] [R]
C/
[10]
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCE3
CCC délivrées le :
à :
— Mme [E] [R]
— Me Edith GUILLANEUX
FE délivrée le :
à :
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 12 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 14 Novembre 2025.
A l’audience du 14 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David [R], Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Edith GUILLANEUX, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V] [W], muni d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 14 avril 2025, Madame [E] [R] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2025 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [7] ([9]) Nord-Est du 26 décembre 2022 lui notifiant un trop-perçu de prestation d’un montant de 3.233,91 euros afférent à la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [E] [R], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal :
— juger que la [9] doit lui verser la majoration du minimum contributif à compter du 1er septembre 2017 ;
A titre subsidiaire,
— la dispenser de toute obligation de remboursement de la majoration du minimum contributif à compter du 1er septembre 2017 ;
— juger que la [9] doit lui payer la somme de 824,91 euros net au titre de la majoration pour enfant sur sa pension de réversion pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
— juger, d’une part, que la [9] ne devra procéder à aucune compensation entre les sommes dont elle lui est redevable et celles dont elle serait éventuellement redevable et d’autre part, qu’aucune retenue ne sera effectuée sur les prestations qu’elle doit recevoir ;
— rejeter toute demande contraire de la part de la [9] ;
— juger que la [9] a commis une faute et qu’à tout le moins a fait preuve de négligence en ne prenant pas en compte les éléments d’information qui lui avaient été donnés en toute bonne foi ainsi que par les autres caisses de retraite ;
— juger que la [9] doit lui payer la somme de 3.233,91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues par la [9] et celles dont elle serait redevable ;
— mettre à la charge de la [9] la somme de 1.000 euros pour les frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens ;
— rappeler que, par application des dispositions de l’article R.5426-22 du code du travail, l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit.
A l’appui de sa demande principale, Madame [E] [R] fait valoir, au visa de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, que la caisse avait au 1er septembre 2017 parfaitement connaissance du montant de ses revenus qui de fait étaient supérieurs au plafond de 1.145,95 euros bruts mais qu’elle ne doit pas être victime de l’erreur commise par la caisse. Elle ajoute qu’elle bénéficie d’une retraite modeste et doit faire face à ses charges courantes.
A l’appui de ses demandes subsidiaires, Madame [E] [R] fait valoir, au visa de l’article 1383 et 1347 du code civil, que la caisse a commis une faute et a tout le moins fait preuve de négligence en lui accordant la majoration du minimum contributif alors qu’elle ne devait pas la percevoir, et en déduisant le trop-perçu sur ses prestations, ce qui l’a déstabilisée sur le plan financier et lui a causé un préjudice moral indéniable.
La [11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 14 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la [11] du 24 février 2025 ;
— dire et juger en conséquence que le trop-perçu calculé en application de la prescription biennale, sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 pour un montant de 3.233,91 euros, ramenée à 1.709 euros après déduction des remboursements déjà opérés par Madame [E] [R], est réclamé à juste titre ;
— dire et juger que Madame [E] [R] reste redevable envers elle, au 1er novembre 2025 de la somme de 1.709 euros ;
— débouter Madame [E] [R] des fins de sa demande, y compris de sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 3.233,91 euros et de sa demande de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— munir le jugement de la formule exécutoire.
A l’appui de ses prétentions, la [11] fait valoir, au visa des articles L.161-17-1-1, L.173-2, L.351-1, L.351-10-1, R.173-6, D.173-21-0-0-1 et L.355-3 du code de la sécurité sociale, qu’à la date du 1er septembre 2017, le montant des retraites personnelles de Madame [E] [R] était supérieur au plafond prévu pour l’attribution de la majoration du minimum contributif de sorte que la condition de ressources n’est pas remplie. La caisse indique que la majoration avait été versée à titre d’avance à compter du 1er septembre 2017 et que les services administratifs ont procédé à la régularisation de la majoration à servir lorsque des données afférentes aux ressources de l’intéressée ont été portées à sa connaissance par un organisme partenaire par le biais des échanges informatiques inter-régimes (EIRR). La caisse précise qu’en application de la prescription biennale, seul est réclamé le trop perçu sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. La caisse note qu’en date des 28 juin 2023 et 15 novembre 2023, la commission de recours amiable a décidé de poursuivre le recouvrement de la créance compte tenu du montant des ressources de l’assurée et de rejeter les demandes de remise de dette formées.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Sur le trop-perçu de majoration du minimum contributif
Aux termes de l’article L. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d’une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d’assurance accomplie par l’assuré dans le régime général, le cas échéant rapportée à la durée d’assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, lorsque celle-ci dépasse la limite visée au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et fixé par décret.
En vertu de l’article L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré ne peut bénéficier des dispositions de l’article L. 351-10 que s’il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
En vertu de l’article L. 173-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où l’assuré a relevé du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants et lorsqu’il est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans un ou plusieurs de ces régimes, ce minimum de pension lui est versé sous réserve que le montant mensuel total de ses pensions personnelles de retraite attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n’excède pas un montant fixé par décret.
En cas de dépassement de ce montant, la majoration résultant de l’article L. 351-10 est réduite à due concurrence du dépassement.
Lorsque l’assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l’article L. 351-10 dans plusieurs régimes, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
En application des dispositions de l’article D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 173-2 est fixé à 1.145,95 euros au 1er septembre 2017.
Il résulte de l’article R. 173-6 du code de la sécurité sociale que lorsque le montant mensuel de la majoration prévue à l’article L. 351-10 à laquelle peut prétendre l’assuré avant application des dispositions de l’article L. 173-2 est au moins égal à un seuil fixé dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article par arrêté des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et du budget, il est procédé, sans attendre l’achèvement des opérations de détermination du montant mensuel de ladite majoration par application des dispositions de l’article L. 173-2, au versement d’une avance à l’assuré. Cette avance est égale au montant de la majoration à laquelle il peut prétendre avant application des dispositions de l’article L. 173-2.
Lorsque le montant de cette majoration a été définitivement établi conformément aux dispositions de l’article L. 173-2, il est procédé en tant que de besoin à une régularisation des droits de l’assuré.
Il résulte de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
[…]
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
[…].
En l’espèce, il est constant que Madame [E] [R] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la [11], de la [8] ([12]) et de la complémentaire [6] à compter du 1er septembre 2017 et qu’elle s’est vu attribuer une retraite personnelle au régime général à taux plein de 50% pour un montant mensuel brut de 291,64 euros se décomposant comme suit :139,48 euros au titre de ses droits à retraite, 125,66 euros au titre de la majoration du minimum contributif et 26,50 euros au titre de la majoration pour enfants.
Il est également constant qu’à la date du 1er septembre 2017, le montant total des retraites personnelles de Madame [E] [R] (retraite personnelle [9], retraite personnelle [12] et retraite complémentaire [6]) s’élevait à la somme de 1.420,01 euros brut, excédant ainsi le plafond de ressources fixé à 1.145,95 euros.
Il en résulte que Madame [E] [R] ne pouvait prétendre au versement de la majoration du minimum contributif depuis le 1er septembre 2017, faute pour celle-ci de satisfaire à la condition de ressources.
Madame [E] [R] ne saurait se prévaloir utilement de la dispense de remboursement prévue à l’article L. 355-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour les assujettis disposant de ressources inférieures au plafond de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, dès lors que s’il est constant que Madame [E] [R] était de bonne foi, ses ressources n’étaient toutefois pas inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution à une personne seule de l’allocation aux vieux travailleurs salariés – soit la somme de 953,45 euros en 2022, date de la demande de remboursement.
Madame [E] [R] ne saurait en outre reprocher utilement une irrégularité dans les prélèvements sur prestations opérés dès lors que la caisse n’a pas effectué un remboursement d’office par prélèvement sur les prestations mais a, avant la mise en œuvre effective d’un prélèvement sur prestations, soumis préalablement la situation de Madame [E] [R] à la commission de recours amiable le 28 juin 2023 qui a rejeté la demande de remise de dette de l’intéressée, décidé de poursuivre le recouvrement de la créance, invité l’assurée à se rapprocher du service paiement de la caisse pour faire des propositions de remboursement, et lui a précisé qu’à défaut de manifestation sous huit jours, les opérations de recouvrement seraient réactivées.
La demande de remboursement de la caisse est au demeurant limitée aux prestations perçues par l’intéressée du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, conformément à la prescription biennale applicable.
Le montant des ressources prises en considération pour le calcul du droit à la majoration du minimum contributif et aux autres prestations, et le montant de l’indu en résultant n’est au demeurant pas utilement contesté, pas plus que le montant des remboursement opérés par l’assurée.
L’indu se trouve par conséquent justifié tant dans son principe que dans son montant.
Par conséquent, il convient de confirmer le bien-fondé de l’indu notifié par la [11] le 26 décembre 2022 au titre d’un trop-perçu de prestations d’un montant de 3.233,91 euros afférent à la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, de dire que Madame [E] [R] reste redevable, à la date du 1er novembre 2025, de la somme de 1.709 euros au titre de cet indu, de débouter Madame [E] [R] de sa demande tendant à dire que la [11] doit lui verser la majoration du minimum contributif à compter du 1er septembre 2017, de sa demande tendant à se voir dispenser de toute obligation de remboursement de la majoration du minimum contributif à compter du 1er septembre 2017, de sa demande de paiement de la somme de 824,91 euros déduite par la caisse en remboursement du trop-perçu et de sa demande tendant à voir juger que la caisse ne peut procéder ni par compensation ni par retenue.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
[…]
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement.
[…]
Au cas présent, si Madame [E] [R] reproche à la caisse d’avoir commis une faute et a tout le moins d’avoir fait preuve de négligence en lui accordant la majoration du minimum contributif alors qu’elle ne devait pas la percevoir, aucun élément ne permet toutefois d’établir que la caisse – qui explique avoir procédé en 2022 à la régularisation de la majoration à servir lorsque les données afférentes aux ressources de l’intéressée ont été portées à sa connaissance par un organisme partenaire par le biais des échanges informatiques inter-régimes (EIRR) – avait connaissance dès le 1er septembre 2017 du montant de l’intégralité des retraites personnelles de l’intéressée notamment celles du régime spécial.
Madame [E] [R] ne démontre pas davantage une faute de la caisse dans les déductions sur prestations opérées dès lors que la caisse n’a pas effectué un remboursement d’office par prélèvement sur les prestations mais a, avant la mise en œuvre effective d’un prélèvement sur prestations, soumis préalablement la situation de Madame [E] [R] à la commission de recours amiable le 28 juin 2023 qui a rejeté la demande de remise de dette de l’intéressée, décidé de poursuivre le recouvrement de la créance, invité l’assurée à se rapprocher du service paiement de la caisse pour faire des propositions de remboursement, et lui a précisé qu’à défaut de manifestation sous huit jours, les opérations de recouvrement seraient réactivées.
La preuve d’une faute de la caisse de nature à engager sa responsabilité n’est donc pas rapportée.
Par suite, Madame [E] [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation entre les sommes dues par la [11] et celles dont elle serait redevable.
Sur les mesures accessoires
Madame [E] [R], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la solution apportée au litige, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare Madame [E] [R] recevable en son recours ;
Confirme le bien-fondé de l’indu notifié à Madame [E] [R] par la [11] le 26 décembre 2022 au titre d’un trop-perçu de prestations d’un montant de 3.233,91 euros afférent à la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022 ;
Dit que Madame [E] [R] reste redevable, à la date du 1er novembre 2025, de la somme de 1.709 euros au titre de cet indu ;
Déboute Madame [E] [R] de sa demande tendant à dire que la [11] doit lui verser la majoration du minimum contributif à compter du 1er septembre 2017 ;
Déboute Madame [E] [R] de sa demande tendant à se voir dispenser de toute obligation de remboursement de la majoration du minimum contributif à compter du 1er septembre 2017 ;
Déboute Madame [E] [R] de sa demande en paiement de la somme de 824,91 euros au titre de la majoration pour enfant pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
Déboute Madame [E] [R] de sa demande tendant à voir juger que la caisse ne peut procéder ni par compensation ni par retenue ;
Déboute Madame [E] [R] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande subséquente de compensation entre les sommes dues par la [11] et celles dont elle serait redevable ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [E] [R] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 12 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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