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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 mars 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 25 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00093 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5BP
du rôle général
[D] [S]
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[V] [X]
Société GROUPAMA
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [X]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
PARTIE INTERVENANTE
Société GROUPAMA, assureur RC de [V] [X] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~~~~~~~~~~~~~~
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2024, madame [D] [S] a chuté sur la chaussée alors qu’elle circulait sur son vélo sur un chemin communal de la commune de [Localité 15].
Elle a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 10] où a été diagnostiquée une fracture de ses deux poignets.
En parallèle, une enquête a révélé qu’une ficelle avait été mise en place sur la chaussée par monsieur [V] [X], agriculteur, afin de faire traverser son bétail.
A l’issue d’une composition pénale pour des faits de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois, monsieur [V] [X] s’est vu proposer de verser une amende de composition d’un montant de 200 euros avant le 15 février 2025 et réparer les dommages causés par l’infraction, ce qu’il a accepté.
Par actes séparés en date des 31 janvier et 04 février 2025, madame [D] [S] a assigné monsieur [V] [W] et la CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME en référé devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle sollicite en outre la condamnation de monsieur [X] à lui payer la somme provisionnelle de 8000 euros outre la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience de référé du 04 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, monsieur [V] [X] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA, ès qualités d’assureur responsabilité civile de monsieur [X], donner acte à monsieur [X] de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et compléter la mission de l’expert, lequel devra indiquer si les séquelles évoquées par madame [S] sont en lien avec un accident de cycle et si elles sont conformes aux déclarations de la requérante tant dans le cadre de la procédure pénale, que de la procédure civile et dans les certificats médicaux communiqués, débouter madame [S] de sa demande de provision, débouter madame [S] de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens. La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur responsabilité civile de monsieur [X].
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
À l’appui de sa demande, madame [S] produit notamment :
un procès-verbal de composition pénale un procès-verbal d’audition [D] [S] des bulletins de salaire aide-ménagère des relevés CPAM et Mutuelle des factures ostéopathe des séances kiné une facture Culture Vélo.En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances endurées par madame [S] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 14 avril 2024.
En effet, il résulte de ces éléments que madame [S] a présenté une fracture aux deux poignets et qu’elle a connu une baisse de son activité professionnelle en tant qu’aide-ménagère, et consécutivement de ses revenus.
Par ailleurs, madame [S] a suivi une rééducation pendant 3 mois ainsi que 3 séances d’ostéopathie.
L’ensemble de ces éléments justifie l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [S], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [S] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission
En l’espèce, les défendeurs sollicitent de voir étendre la mission de l’expert tel qu’il suit :
dire si les séquelles sont en lien avec un accident de cycle si elles sont conformes aux déclarations de la requérante tant dans le cadre de la procédure pénale, que de la procédure civile et dans les certificats médicaux communiqués.Ces compléments seront repris dans la mission de l’expert, à l’exception de celui tendant à dire si les séquelles de la victime sont conformes aux déclarations de la requérante tant dans le cadre de la procédure pénale, que de la procédure civile, cette question relevant exclusivement d’une analyse du juge du fond.
3/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, monsieur [V] [X] a accepté la mesure de composition pénale qui consiste dans l’exécution des mesures suivantes :
verser une amende d’un montant de 200 euros avant le 15 février 2025, réparer les dommages causés à la victime, laquelle a réservé ses droits aux fins d’agir en indemnisation devant la juridiction civile.
L’ordonnance de validation de cette composition pénale a été rendue le 23 janvier 2025 par le Vice-Président du tribunal judiciaire.
Les contestations émises par monsieur [X] quant à d’éventuelles contradictions de la victime dans ses déclarations lors de l’enquête et quant à une éventuelle participation de la victime à son propre dommage devront faire l’objet d’un examen au fond.
Au regard de l’ordonnance de validation de la mesure de composition pénale, des séquelles que madame [S] présente et des frais qu’elle a dû engager, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable à ce stade.
Dès lors, il convient d’allouer à madame [S] une indemnité provisionnelle de 1000 euros.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
4/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Madame [S], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du PUY-DE-DÔME,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualités d’assureur responsabilité civile de monsieur [X],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [Z] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [R] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [D] [S] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Dire si les séquelles évoquées par madame [S] sont en lien avec un accident de cycle et si elles sont conformes aux déclarations contenues dans les certificats médicaux communiqués.
7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales ;
— La réalité de l’état séquellaire ;
— L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. – Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité social) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4. – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
5. – Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
6. – Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
7. – Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8. – Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
9. – Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
10. – Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc.) ;
11. – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
12. – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
13. – Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
14. – Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
15. – Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
16. – Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [D] [S] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de 1.000,00 euros TTC avant le 31 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE monsieur [V] [X] à payer la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre d’indemnité provisionnelle à madame [D] [S], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [D] [S],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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