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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 16 oct. 2024, n° 24/03304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00290
JUGEMENT
DU 16 Octobre 2024
N° RG 24/03304 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKJI
[N] [D]
ET :
[S] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 16 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [D]
né le 20 Janvier 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me Ludivine LAMOURE, avocat au barreau de BOURGES
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 17 juillet 2021, M.[N] [D] a consenti un bail à M. [S] [K] portant sur un garage n°12 situé [Adresse 3] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 50 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2024, M.[N] [D] a fait assigner M. [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir :
Constater le défaut de paiement et en conséquence résilier le bail ;Ordonner l’expulsion de M. [S] [K] à compter de la signification du jugement à intervenir ;ordonner la séquestration des meubles et objets pouvant se trouver dans le lieux et les transférer dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de l’expulsé ;la condamnation de M. [S] [K] à lui payer :la somme de 450 € correspondant aux loyers impayés de janvier 2023 à septembre 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2022 ; une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles qui sera due du à compter du 01er septembre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux.subsidiairement, si la juridiction entendait retenir comme date de résiliation la date du jugement à intervenir, les loyers et charges échus et impayés jusqu’au jour de la prise d’effet du jugement à intervenir soit 50 € par mois impayés depuis janvier 2023 puis une indemnité d’occupation mensuelle de 50 € par mois ;une indemnité de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [S] [K] aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Il fait valoir que M. [S] [K] ne s’acquitte plus régulièrement du paiement des loyers malgré une lettre recommandée visant la clause résolutoire dont les causes n’ont pas été réglées.
A l’audience du 18 septembre 2024,M. Jean[G] [D], représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Assigné par dépôt de l’acte à étude de commissaire de Justice, M. [S] [K] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
En application de l’article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 juillet 2021, la lettre délivrée le 15 février 2024 (accusé de réception signée).
Au regard de la quittance versée aux débats laissant apparaître le règlement de tous les loyers jusqu’au 30 août 2023. Au jour de la lettre de mise en demeure, les impayés suivants subsistaient :
MONTANT
2023
septembre
50
2023
octobre
50
2023
novembre
50
2023
décembre
50
2024
janvier
50
2024
février
50
TOTAL
300
En s’abstenant de comparaître, M. [S] [K] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil. En conséquence, M. [S] [K] sera condamné au paiement de la somme de 300€ au titre des impayés de loyers arrêtés au13 février 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2024.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers dans les 48 heures après la délivrance d’une sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
M. [S] [K] ne justifie pas avoir réglé dans les 48 heures après la mise en demeure du 15 février 2024 les 300 € de loyers impayés.
La clause résolutoire est acquise, le bail a été résilié au 18 février 2024 à 00h00. L’expulsion de M. [S] [K] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [S] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 18 février 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [S] [K] perdant le procès sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [K] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M.[N] [D] lors de la présente instance. Perdant le procès, il sera condamné à payer à M.[N] [D] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne M. [S] [K] à payer à M.[N] [D] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des loyers dus au 13 février 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 18 février 2024 à 00h00 ;
Dit M. [S] [K] désormais occupant sans droit ni titre du garage objet du bail résilié ;
Dit qu’à défaut par M. [S] [K] d’avoir libéré le garage n°12 situé [Adresse 3] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux loués par M. [S] [K] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [S] [K] à payer à M. [N] [D] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, révisable selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er mars 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [S] [K] à payer à M.[N] [D] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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