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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 févr. 2026, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01373 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZOT
Minute n° 118/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Me Guillaume HANRIAT – 12
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [E]
adressées le : 05 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 05 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
née le 10 Octobre 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 316 918 705, prise en la personne de son représentant légal audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 29 août 2025, Mme [K] [J] a fait assigner la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 1] acheté auprès de la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES le 31 août 2023 ;
— mettre à la charge de la requise l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES aux entiers frais et dépens.
Selon conclusions du 19 janvier 2026, la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire, sans reconnaissance aucune de sa responsabilité ;
— débouter Mme [K] [J] du surplus de ses demandes ;
— condamner Mme [K] [J] aux entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Mme [K] [J] expose avoir acheté avec son mari, décédé depuis, auprès de la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES le 31 août 2023 pour 16.746 € le véhicule automobile de marque Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 1] ; que le véhicule a présenté des pannes dont une perte de puissance notable ; que plusieurs réparations ont été réalisées par le garage OPEL et par la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES sans que celles-ci remédient aux désordres.
Si, à l’appui de sa demande, Mme [K] [J] ne produit aucune expertise, elle justifie de nombreux mails attestant des interventions sur le véhicule et la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES ne s’oppose pas à l’expertise.
Par conséquent, Mme [K] [J] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
La Sas ALLIANCE AUTOMOBILES ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse qui supportera également les dépens.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du véhicule automobile de marque Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [K] [J] et vendu par la Sas ALLIANCE AUTOMOBILES, stationné [Adresse 3] à [Localité 3] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[E] [X]
[Adresse 4] à [Localité 5]
0782538496 / 0387511353
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [K] [J], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire pour chacun des désordres constatés, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, une malfaçon dans la mise en œuvre, une négligence dans l’entretien ou l’utilisation du véhicule, ou dans toute autre cause et dans ce cas, préciser laquelle ainsi que sa date de survenance ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [K] [J] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [J] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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