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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 3 oct. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01430 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N4AT
Le 03 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 30 Septembre 2025 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [M] [J] né le 08 Janvier 1991 à [Localité 7] (SYRIE) demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 9] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 septembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 28 octobre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de M. [M] [J] ;
Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 05 novembre 2024 ;
Vu le certificat médical en date du 23 septembre 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de M. [M] [J] ;
Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 23 septembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel du 28 juillet 2025 et vu le certificat médical mensuel du 28 août 2025 ainsi que l’avis motivé ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [M] [J] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Amandine MICHAUD, avocate de permanence et de Mme [G] [V], interprète en arabe par téléphone ;
MOTIFS
M. [M] [J] a été admis aux Hôpitaux Universitaires de [Localité 9] le 30 août 2024 en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin intervenu à la suite d’une décision de classement sans suite du Parquet, sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, après le placement en garde à vue de l’intéressé pour harcèlement moral, et menaces de mort sur son ancienne directrice de formation.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge judiciaire a autorisé le maintien des soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par avis du 30 octobre 2024, le collège de l’établissement a préconisé la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins, compte tenu de l’évolution favorable de l’état du patient et de son adhésion aux soins.
Par arrêté en date du 5 novembre 2024, le Préfet du Bas-Rhin a autorisé la sortie de M. [J] dans le cadre d’un programme de soins, conformément au certificat médical établi par le Dr [F] (consulations mensuelles avec son psychiatre, prise d’un traitement injectable une à deux fois par mois, et visites à domicile de soignants).
Par la suite, le programme de soins a été reconduit sur la base de certificats médicaux mensuels et d’un arrêté préfectoral intervenu tous les six mois.
Par arrêté en date du 23 septembre 2025, le Préfet du Bas-Rhin a prononcé la réintégration de M. [J] en hospitalisation complète, conformément au certificat médical du Dr [Y] en date du même jour, certificat qui faisait état d’un patient en rupture de traitement et présentant une résurgence de symptômes délirants de persécution avec participation affective non négligeable.
Sollicité avant l’audience afin de faire parvenir à la juridiction l’avis du collège de l’établissement, les Hôpitaux Universitaires de [Localité 9] nous ont informée ne pas disposer de l’avis en question.
A l’audience, M. [J] sollicite la levée de son hospitalisation et la reprise du programme de soins, précisant ne pas comprendre les motifs de sa réintégration et contestant l’ensemble des symptômes décrits dans le certificat médical du Dr [Y] du 23 septembre 2025. Il précise craindre que sa formation en alternance ne soit compromise si son hospitalisation devait être prolongée. Le juge judiciaire a mis d’office dans les débats la question de l’absence d’avis du collège de l’établissement, alors que le patient est hospitalisé sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique. Le Conseil sollicite, conformément à la demande de son client, la mainlevée de l’hospitalisation complète.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 3211-12 II et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [8] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
En l’espèce, M. [J] a été hospitalisé sous contrainte sur décision du Préfet prise sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, à la suite d’une décision de classement sans suite prise par le parquet de [Localité 9] concernant des faits d’atteinte aux personnes passibles d’une peine d’emprisonnement au moins égale à cinq ans.
En dépit de nos sollicitations avant l’ouverture des débats, aucun avis du collège de l’établissement ne nous a été communiqué.
Outre que cet avis exigé par la loi conditionne la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de statuer au fond, pour autoriser le maintien d’une hospitalisation sous contrainte, il apparaît, de surcroît, que cette absence d’avis prive M. [J], qui conteste les motifs de son hospitalisation, de la possibilité de bénéficier d’un double regard médical, le collège étant composé d’un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge.
De façon surabondante, il convient de rappeler que l’exigence de la double expertise psychiatrique posée par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique en matière d’hospitalisation sur décision du Préfet fondée sur une déclaration d’irresponsabilité pénale, est une condition relative au fond de la décision et non à la régularité de la procédure. Cette exigence de la double expertise ne saurait donc avoir pour effet de valider, a posteriori, une procédure irrégulière, l’intervention des psychiatres étant sans incidence sur les droits des patients et le respect de la procédure. Considérer le contraire reviendrait à admettre que s’agissant des patients hospitalisés sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, aucune conséquence ne serait attachée par la loi aux violations des règles procédurale par les institutions (V. Pour une illustration, CA [Localité 5], 3 avril 2023, RG 23/01275).
Au regard de ces éléments, il n’est d’autre choix, en l’absence d’avis du collège, que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Cependant, au regard des termes de l’avis motivé rédigé par le Dr [F] en vue de l’audience, il convient de différer les effets de la présente décision d’un délai de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, au corps médical d’élaborer un nouveau programme de soins et éviter ainsi toute rupture dans la prise en charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure d’hospitalisation sous contrainte de M. [M] [J] irrégulière;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [M] [J] né le 08 Janvier 1991 à [Localité 7] (SYRIE) ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 03 Octobre 2025 à :
— M. [M] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 9]
— Me Amandine MICHAUD, Conseil de [M] [J]
— M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 4] Alsace
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 3 octobre 2025 à ________ heures__________.
Le Greffier
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le Procureur de la République,
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