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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 28 avr. 2026, n° 18/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 18/01223 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HITF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V] [S] épouse [C]
née le 10 Octobre 1972 à MOYEUVRE-GRANDE (57250)
1 route de Scy
57050 LONGEVILLE LES METZ
représentée de Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A400
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [U] [R] [C]
né le 15 Mai 1973 à CHALONS- EN – CHAMPAGNE (51000)
44 rue Principale
57580 LUPPY
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :C102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham RAKMI
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Céline BONNEAU (1)
Me Isabelle SPIQUEL (1)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [V] [S] et Monsieur [A] [U] [R] [C] se sont mariés le 15 juillet 2000 devant l’officier d’État civil de ROMBAS.
Un enfant est issu cette union : [W] [C] né le 23 février 2001 à METZ.
Par requête déposée le 26 avril 2018, Monsieur [A] [U] [R] [C] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 05 novembre 2018 a notamment :
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [H] [V] [S] ;
— la désignation d’un notaire pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant serait exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement amiable ;
— fixé à la somme de 275 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père :
— prévu un partage des frais exceptionnels de l’enfant ;
Par assignation signifiée le 15 septembre 2020, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [V] [S] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [V] [S] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Madame [H] [V] [S] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et d’homologuer l’acte de liquidation dressé le 19 septembre 2024 par Maître [G] [Y], notaire à ROMBAS ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date du 14 janvier 2018 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20000 euros,
— une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— une somme de 7655 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [A] [U] [R] [C] aux dépens.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [U] [R] [C] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Monsieur [A] [U] [R] [C] sollicite en outre :
— de débouter Madame [H] [V] [S] de sa demande de divorce pour faute ;
— de débouter Madame [H] [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— de prononcer reconventionnellement le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
— de la condamner à lui payer la somme de 6000 euros au titre de son préjudice subi ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et d’homologuer l’acte de liquidation dressé le 19 septembre 2024 par Maître [G] [Y], notaire à ROMBAS ;
— de débouter Madame [H] [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
— subsidiairement de réduire le montant de la prestation compensatoire ;
— de condamner Madame [H] [V] [S] aux dépens ;
— un partage des dépens lié à la mission confiée à Maître [G] [Y];
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
Appelée à l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [H] [V] [S] invoque un désintérêt de Monsieur [A] [U] [R] [C] pour la vie de famille la laissant gérer le quotidien du foyer. Elle soutient que son mari avait durant l’union plusieurs relations extraconjugales provoquant son départ du domicile conjugal pour aller rejoindre sa maîtresse Madame [Z] [E]. Elle soutient que son époux a détourné à son profit une somme importante des comptes communs entre son départ du domicile conjugal et l’ordonnance de non-conciliation, qu’il n’a pas contribué aux charges du mariage entre ces deux dates.
Monsieur [A] [U] [R] [C] conteste la qualification fautive des faits. Il fait valoir qu’il a toujours pris sa part au foyer et dans l’éducation de son fils, qu’il a toujours contribué aux charges du mariage, qu’il n’a entretenu une relation extraconjugale que postérieurement à son départ du domicile conjugal. Sur les fonds dépensés depuis la séparation, il fait valoir que chaque partie disposait de la même somme. Il fait état de violences psychologiques subies par son épouse, que les thérapies de couple initiées ont pris fin à l’initiative de Madame [H] [V] [S]. Il indique avoir été poussé à quitter le domicile conjugal se faisant réveiller toutes les trente minute le poussant à se réfugier dans un hôtel.
En l’espèce, le rapport du détective privé dont la validité ne peut être remise en cause démontre que Monsieur [A] [U] [R] [C] a entretenu une relation extraconjugale durant l’union poursuivie dès la séparation des époux. Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’ensemble des autres reproches formulés par chaque époux à l’encontre de l’autre époux n’est pas suffisamment démontré pour constituer un fait caractérisant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérables le maintien de la vie commune. L’ensemble des autres demandes est donc rejeté.
Il en ressort qu’il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [A] [U] [R] [C].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [H] [V] [S] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet à la date de séparation des époux soit le 14 janvier 2018. Monsieur [A] [U] [R] [C] ne se prononce pas sur ce point.
Il ressort de l’acte d’homologation que les parties s’accordent sur la date du 14 janvier 2018 pour fixer les effets du divorce.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [V] [S] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet au 14 janvier 2018.
Sur l’homologation de la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial
L’article 265-2 du Code civil dispose que les époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
L’article 268 dudit code ajoute que les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
En l’espèce, les époux produisent un acte notarié d’état liquidatif de leur régime matrimonial établi le 19 septembre 2024 par Maître [G] [Y]. Notaire à ROMBAS.
La convention préservant les intérêts de chacun des époux, il y a lieu de l’homologuer.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [H] [V] [S] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 24 années, qu’elle est âgée de 52 ans, 51 ans pour son époux, qu’un enfant est issu de cette union, que sa situation financière s’est fortement dégradée en raison de problème de santé qui ont abouti à un licenciement pour inaptitude le 19 juin 2024. Elle indique qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, qu’elle perçoit actuellement une aide au retour à l’emploi de 2646 euros mais ne devrait percevoir en février 2026 que l’allocation de solidarité spécifique d’environ 570 euros. Elle déclare acquitter un loyer de 668 euros par mois outre la somme de 205 euros au titre de l’impôt sur le revenu. Elle estime avoir sacrifié sa carrière professionnelle au profit de celle de son époux mais que ce dernier n’est pas transparent sur sa situation professionnelle actuelle.
Monsieur [A] [U] [R] [C] s’oppose à titre principal à la demande et sollicite à titre subsidiaire la réduction de la demande à de plus justes proportions. Il considère que Madame [H] [V] [S] ne subit aucune dépréciation dans ses conditions de vie résultant de la rupture du mariage, que chaque époux va bénéficier durant le partage d’une somme de 231 112,34 euros, que son épouse n’a consenti aucun sacrifice durant sa carrière professionnelle afin de privilégier sa carrière voire que cette dernière a bénéficié d’une rémunération plus importante que la sienne lors des trois dernières années de vie commune. Il considère que Madame [H] [V] [S] ne démontre pas un impact sur ses droits futurs à la retraite. Il indique percevoir un revenu de 3300 euros mensuellement pour des charges estimées à 1706,55 euros.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au jour du prononcé du divorce.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que les parties sont respectivement âgées de 53 ans pour l’épouse et de 53 ans pour le mari ; que l’épouse est de santé précaire reconnue travailleuse handicapé ce qui aurait pour conséquence des difficultés pour maintenir une rémunération identique et aura un impact certes limité mais existant sur ses droits à la retraite, que le mariage a duré 25 ans, dont 18 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; qu’un enfant est issu de l’union. Néanmoins, il n’est pas démontré suffisamment par Madame [H] [V] [S] un sacrifice dans sa carrière professionnelle. Il est rappelé également aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de prendre en compte les opérations de partage dans le calcul d’une prestation compensatoire.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [A] [U] [R] [C] à Madame [H] [V] [S] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 6000 euros.
Sur les dommages et intérêts
Madame [H] [V] [S] sollicite une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, Madame [H] [V] [S] expose s’être retrouvée seule après dix-huit années de mariage avec un enfant mineur, que Monsieur [A] [U] [R] [C] a multiplié les dépenses issues des fonds communs pour satisfaire sa relation extraconjugale. Elle considère que la dissolution du mariage a entraîné pour elle des difficultés financières et un légitime sentiment d’abandon.
Monsieur [A] [U] [R] [C] s’oppose à la demande.
En l’espèce, les éléments évoqués sont généralement communs à tout divorce et donc nullement spécifiques. Les conséquences des faits dénoncés n’apparaissent pas d’une particulière gravité justifiant une indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil. Il convient dès lors de débouter Madame [H] [V] [S] de sa demande à ce titre.
Madame [H] [V] [S] sollicite une somme de 6000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1655 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Madame [H] [V] [S] fait valoir qu’elle a particulièrement souffert du départ du domicile conjugal de son époux pour une autre femme et qu’elle a du suivre une thérapie.
Monsieur [A] [U] [R] [C] s’oppose à la demande. Il fait valoir que son épouse ne peut se prévaloir d’un préjudice psychologique qui résulte en réalité des propres manquements de son épouse.
En l’espèce, il ne peut être que constaté que Monsieur [A] [U] [R] [C] a quitté le domicile conjugal pour entretenir une relation extraconjugale. S’il n’est pas démontré que Monsieur [A] [U] [R] [C] s’est abstenu de contribuer aux charges du mariage, il ne peut qu’être constaté qu’un tel comportement fautif cause à l’autre époux un préjudice moral indéniable. Madame [H] [V] [S] justifie la nécessité d’une prise en charge médicale qui a débuté dès le mois de séparation. Il en ressort que Madame [H] [V] [S] démontre l’existence d’une faute de son époux, l’existence d’un préjudice tant moral que matériel et d’un lien de causalité entre faute et préjudice.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [A] [U] [R] [C] à payer à Madame [H] [V] [S] une somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 1655 euros au titre du préjudice matériel.
Monsieur [A] [U] [R] [C] sollicite la condamnation de Madame [H] [V] [S] à lui verser la somme de 6000 euros en indemnisation de son préjudice moral. Néanmoins, Monsieur [A] [U] [R] [C] n’apporte pas la preuve de l’existence de faute de son épouse. Il convient de le débouter de sa demande à ce titre.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [A] [U] [R] [C] aux dépens. Les frais liés à la convention de partage seront partagés entre les parties conformément aux termes de la convention.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il résulte de l’équité et de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [H] [V] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [A] [U] [R] [C] à lui payer la somme de 1200 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 5 novembre 2018 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 15 septembre 2020 :
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [A] [U] [R] [C]
né le 15 Mai 1973 à CHALONS- EN- CHAMPAGNE ;
et de
Madame [H] [V] [S]
née le 10 Octobre 1972 à MOYEUVRE GRANDE ;
mariés le 15 juillet 2000 devant l’officier d’État civil de ROMBAS ;
aux torts exclusifs de Monsieur [A] [U] [R] [C] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
HOMOLOGUE l’acte notarié d’état liquidatif de régime matrimonial établi le 19 septembre 2024 par Maître [G] [Y] notaire à ROMBAS ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 14 janvier 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] [R] [C] à payer à Madame [H] [V] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 6000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [H] [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [A] [U] [R] [C] de sa demande de dommage et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] [R] [C] à payer à Madame [H] [V] [S] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 1655 euros en réparation du préjudice matériel sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] [R] [C] à payer à Madame [H] [V] [S] une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [U] [R] [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que les dépens liés à l’accomplissement de la mission du notaire dans le cadre des opérations de partage seront partagés par moitié entre les parties conformément à la convention signée ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé électroniquement par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham RAKMI, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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