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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 18 nov. 2025, n° 25/02501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AS/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [B] [J],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/11/2025
N° RG 25/02501 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KENM ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [H] [S] [G] épouse [T]
M. [U] [T]
Grosses : 2
Me Emmanuel TOURRET ([Localité 11])
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Madame [H] [S] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (03)
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie DE LA FORGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9] (63)
[Adresse 2]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 14 août 2025 ;
Prononce le divorce des époux [H], [S] [G] et [U] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 10] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] (03),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1981 à
[Localité 9] (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2023 ;
Dit que Madame [G] pourra conserver l’usage du nom marital une fois le divorce prononcé ;
Constate que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [R] [T], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 8] (63) ;
Dit que la résidence habituelle de l’enfant commune sera fixée en alternance chez ses père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord :
— semaines paires : lundi et mardi chez la mère, mercredi et jeudi chez le père et du vendredi au lundi retour à l’école chez le père,
— avec les petites vacances scolaires partagées par moitié, étant précisé que pour Noël, l’enfant sera chez la mère le 24 décembre et chez le père le 25 décembre, avec alternance chaque année,
— partage des vacances d’été par quarts avec alternance,
— étant par ailleurs précisé que le parent qui exerce ses droits de visite et d’hébergement sera tenu de récupérer [R] à la sortie de l’école et de l’y déposer à la fin de la période de garde ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, hygiène, soins, garderie, transport, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
Constate l’accord des parents pour que les frais d’école et de cantine de [R] soient partagés par moitié entre eux ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de scolarité privée, de voyages scolaires, stages, logement, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie, les frais de permis de conduire, de véhicule…), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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