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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er juil. 2025, n° 25/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00600 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDY2
MINUTE : 25/00349
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 01 Juillet 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Madame [S] [Y]
née le 27 Septembre 1997 à [Localité 5]
se dit SDF
comparante assistée de Maître Julie RAMOS , avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Madame [S] [Y] et son conseil ont été entendues en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [S] [Y], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 09/05/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 23/06/2025 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 30/06/2025 qu’il a constaté : “La patiente est de bon contact. Elle ne présente plus de grande fluctuation thymique comme au début. Au fil de l’hospitalisation certains éléments de personnalité ont pu être repérés s’inscrivant alors dans un trouble état limite.
Cela permet d’expliquer que la patiente est ambivalente sur les soins et la poursuite de l’hospitalisation. Elle est actuellement sans logement et parfois demande à sortie
définitivement.
Elle reste vulnérable. Elle accepte tout de même son traitement sans difficultés. Elle peut aussi prendre des permissions qui se déroulent sans aucun souci à notre connaissance.
L’hospitalisation parait encore justifiée à ce jour.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [S] [Y] a déclaré : ” le docteur [B] m’a dit le contraire en entretien, elle m’a dit qu’elle souhaitait me mettre en service ouvert. Je suis enfermée, je ne peux pas faire ce que je veux, on ne peut rien faire sans le demander. J’ai plus de liberté par rapport à d’autres. Pour moi c’est très dur d’être enfermée. D’être une éponge, c’est comme si j’aspirais les symptôme d’autres patients et je n’aime pas ça. Je ne veux plus être sous contrainte, je ne sais pas comment je ferai, je trouverai une solution pour le logement. Je n’en peux plus de dormir toute la journée ou être zombifiée par les médicaments. Je ne sais pas vraiment ce que j’ai mais je ne veux pas être sous contrainte. La maladie que j’ai c’est quelque chose qui ne partira jamais. Ce n’est pas forcément une maladie comme on l’entend, c’est quelque chose de difficile à vivre”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, Madame [S] [Y] fait valoir que les médicaments l’affaiblissent et qu’elle souhaiterait les diminuer afin de reprendre une conscience totale; Qu’à l’audience, elle ajoute supporter difficilement l’enfermement et la promiscuité avec les autres patients;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 30 juin 2025 que Madame [S] [Y] présente toujours des troubles et qu’elle se montre ambivalente aux soins, comme cela ressort également des débats lors de l’audience; Qu’en effet, la patiente se dit consciente de l’intérêt des soins et sollicite une hospitalisation libre, tout en indiquant vouloir diminuer d’office son traitement compte tenu des effets secondaires; Que ces éléments démontrent la nécessité de poursuivre la mesure de contrainte afin de stabiliser son état psychique et consolider son adhésion aux soins, avec une ouverture progressive du cadre;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Madame [S] [Y] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 3], le 01 Juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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