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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 sept. 2025, n° 25/54284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/54284
N° : 6MF/LB
Assignations des :
30 avril, 23 mai, 11 et 18 juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 septembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S.U. [17] représentée par Maître [Z] [G] en qualité de mandataire successoral de la succession de [V] [C]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
Madame [K] [C] veuve [A]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Fabienne l’Herminier, avocat au barreau de Paris – #D0410, absente à l’audience
Madame [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [Y] [C]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[V], [D], [N] [C] , domicilié de son vivant [Adresse 15] à [Localité 19], est décédé le [Date décès 7] 2021 à son domicile.
Par testament olographe du 14 septembre 2014, [V] [C] a institué pour légataires universels Madame [K] [C], Monsieur [S] [C], Madame [J] [C] et Madame [Y] [C].
Par jugement du 28 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a nommé la Selasu [17] représentée par Maître [Z] [G], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [V], [D], [N] [C] et débouté Madame [K] [C] veuve [A] de sa demande d’autorisation de vente des biens sis [Adresse 15] à Paris et [Adresse 2] à Paris.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 avril, 23 mai, 11 et 18 juin 2025, la Selasu [17] représentée par Maître [Z] [G] ès qualités a assigné Madame [K] [C], Monsieur [S] [C], Madame [J] [C] et Madame [Y] [C] aux fins d’être autorisée à :
— vendre les lots n°26 et 34 de l’immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 18] moyennant le prix minimal net vendeur de 130.000 euros
— vendre le lot n°241 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 18] moyenant le prix minimal net vendeur de 7.000 euros
— encaisser le produit des ventes devant servir par priorité au règlement du passif dépendant de la succession de [V] [C] et des droits de mutation après décès
— consentir une avance en capital au profit des légataires universels de [V] [C] à concurrence des fonds disponibles.
Lors de l’audience du 10 juillet 2025, la Selasu [17] représentée par Maître [G] ès qualités maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la Selasu [17] représentée par Maître [G] ès qualités fait valoir que le solde créditeur des avoirs financiers est inférieur au passif à régler. Elle précise avoir obtenu l’accord de Madame [K] [C], Monsieur [S] [C] et Madame [J] [C] pour procéder à la vente des biens imobiliers aux prix correspondants aux avis estimatifs produits.
Elle indique que le passif sera intégralement réglé après la vente des deux biens immobiliers permettant ainsi une répartition au profit des légataires universels.
Monsieur [S] [C], Madame [J] [C] et Madame [Y] [C], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Madame [K] [C] n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
Sur l’autorisation de vente
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le solde créditeur des avoirs financiers s’élève à la somme de 9.357,80 euros alors que le passif à régler s’élève à la somme de 47.065 euros. En outre, les biens immobiliers sont générateurs de charges et ne produisent aucun revenu.
Il est par conséquent de l’intérêt de l’indivision de procéder aux ventes sollicitées sur la base de la moyenne des avis estimatifs des 18, 20 février et 6 mars 2025 comme suit au présent dispositif.
Sur l’avance en capital
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Il convient d’autoriser l’avance en capital au profit des légataires universels à concurrence des fonds disponibles après réglement de l’entier passif de la succession.
2/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Autorise la Selasu [17] représentée par Maître [Z] [G] ès qualités :
— à vendre les lots n°26 et 34 de l’immeuble sis [Adresse 16] moyennant le prix minimal de 130.000 euros (cent trente mille euros) net vendeur,
— à vendre le lot n°241 de l’immeuble sis [Adresse 3] moyennant le prix minimal de 7.000 euros (sept mille euros) net vendeur,
— régulariser tous actes à cet effet ;
Dit que le produit des ventes devra servir par priorité au règlement du passif dépendant de la succession de [V] [C] et des droits de mutation après décès ;
Autorise la Selasu [17] représentée par Maître [Z] [G] ès qualités à consentir, après réglement de l’intérgralité du passif, une avance en capital au profit des légataires universels à concurrence des fonds disponibles ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 3 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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