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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/03279 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4SH
NAC : 10D
JUGEMENT CIVIL
DU 07 Avril 2026
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEFENDEUR
M. [A] [G] [Z]
né le 12 Août 1983 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Valérie RABEARISON de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006508 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Maître Valérie RABEARISON de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 09 mars 2026 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par Brigitte LAGIERE, assistée de Isabelle SOUNDRON, par mise à disposition le 07 Avril 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier du 8 octobre 2024, le ministère public a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [A] [Z] se disant né le 12 août 1983 à Marokindro, Nosy-Be (Madagascar )aux fins de voir constater son extranéité.
Le ministère public fait principalement valoir dans son assignation et dans ses dernières conclusions datées du 20 août 2025 que :
— Monsieur [Z] s’est fait délivrer le 21 janvier 2019 un certificat de nationalité française par le pôle de la nationalité française du tribunal de Paris sur la base d’un État civil apocryphe.
En effet, l’acte de naissance qu’il a produit a fait l’objet d’un contrôle in situ en septembre 2021 qui a révélé que ledit acte de naissance avait été frauduleusement rajouté dans le registre (le feuillet sur lequel figure cet acte n’est pas le feuillet d’origine du registre, de plus la signature de l’officier d’État civil est contrefaite).
— Monsieur [Z] produit désormais un jugement civil du 28 février 2024 du tribunal de première instance de Nosy-Be qui a ordonné la reconstitution de son acte de naissance.
Or, il apparaît que ce jugement de reconstitution a été rendu motif que l’acte de naissance aurait été détérioré; de plus ce jugement ne donne aucun élément sur l’État civil de l’intéressé et de ses parents.
La copie de l’acte de naissance transcrit suivant ce jugement de reconstitution ne fait que reprendre les éléments contenus dans l’acte de naissance initial qui était apocryphe.
Le juge étranger a été trompé par le défendeur qui a dissimulé un élément du litige à savoir le caractère frauduleux de l’acte de sa naissance.
En conséquence, le défendeur ne justifie pas de façon certaine de son État civil.
Dans ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Monsieur [Z] demande au tribunal de débouter le ministère public de ses demandes et de confirmer qu’il est bien de nationalité française.
Il fait valoir que le jugement de reconstitution d’acte de naissance émanant de la juridiction malgache qu’il produit doit être reconnu de plein droit sur le territoire français et que dans ces conditions il prouve bien son État civil .
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2026 , fixant la date des dépôts au 9 mars 2026 et le délibéré au 7 avril 2026.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 25 février 2025 .
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Monsieur [Z] soutient être français pour être né d’un père français.
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Après avoir initialement produit à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française un acte de naissance qui s’est avéré apocryphe, il produit désormais un jugement du 28 février 2024 rendu par le tribunal de première instance de Nosy-Be de reconstitution d’acte de naissance .
Il s’impose de constater que :
— l’acte de naissance initialement produit par le requérant est un acte totalement apocryphe .
— le jugement de reconstitution d’acte de naissance du 28 février 2024 de la juridiction malgache non seulement ne fournit aucun élément sur l’État civil de l’intéressé et de ses parents mais surtout est motivé par le fait que selon l’intéressé “le registre contenant son acte de naissance se trouve détérioré.”
Force est de constater qu’en dissimulant les motifs réels de la requête , l’intéressé a trompé la religion du tribunal étranger en lui dissimulant un élément du litige à savoir le caractère frauduleux de son acte de naissance initial.
Monsieur [A] [Z] se disant né le 12 août 1983 à [Localité 4] , [Localité 5] (Madagascar) ne justifiant pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil, il y a lieu de constater son extranéité.
Succombant à l’instance, il est tenu aux dépens de l’instance .
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile;
DIT que le certificat de nationalité française délivrée le 21 janvier 2019 à Monsieur [A] [Z] se disant né le 12 août 1983 à [Localité 4] , [Localité 5] (Madagasca)r l’a été à tort ;
DIT QUE Monsieur [A] [Z] se disant né le 12 août 1983 à [Localité 4], [Localité 5] (Madagascar) n’est pas de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2026 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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