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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4I7
du rôle général
[O] [H] épouse [P]
c/
S.A. PREDICA
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Alexandra PETIT
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— Me Alexandra PETIT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [O] [H] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. PREDICA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandra PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En octobre 2019, madame [O] [H] épouse [P] et son époux, monsieur [D] [P] ont souscrit un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole.
Ils ont souscrit, auprès de la S.A. PREDICA, un contrat d’assurance de prêt garantissant, notamment, le versement des mensualités du prêt venant à échéance en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité temporaire totale, d’invalidité permanente totale et d’invalidité permanente partielle.
En 2020, madame [P] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude puis d’un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement en raison d’un algo nero dystrophie, d’une tendinopathie des deux épaules, une déficience auditive et une dépression.
Par courrier en date du 12 avril 2022, l’Assurance Maladie a placé madame [P] en invalidité de catégorie 2.
Madame [P] a adressé une demande de prise en charge des mensualités du prêt immobilier à son assureur qui a mandaté une expertise médicale amiable aux fins de l’examiner.
Par courrier en date du 20 mars 2023, la S.A. PREDICA a refusé de prendre en charge l’invalidité de madame [P] au motif que les conditions de mise en œuvre de la garantie n’étaient pas réunies.
Madame [P] a contesté le résultat de l’expertise médicale et sollicité la mise en place d’une procédure de conciliation.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la S.A. PREDICA a de nouveau refusé de prendre en charge l’invalidité de madame [P].
Madame [P] expose qu’aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte en date du 14 janvier 2025, madame [O] [H] épouse [P] a assigné la S.A. PREDICA en référé expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 11 février 2025, les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A. PREDICA a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande d’expertise, madame [P] verse notamment au dossier :
— une offre de prêt immobilier émanant du Crédit Agricole en date du 30 septembre 2019,
— un avis d’inaptitude en date du 7 janvier 2020,
— un courrier de l’Assurance maladie en date du 12 avril 2022,
— un courrier de la médiation de l’assurance en date du 30 septembre 2024,
— des conditions générales de police d’assurance.
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence les blessures et souffrances de madame [P].
En effet, l’état de santé de madame [P], à laquelle une algo-nero-dystrophie, une tendinopathie des deux épaules, une déficience auditive, une dépression et des problèmes pour marcher ont été diagnostiqués, a justifié la délivrance d’un avis d’inaptitude et un licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement et la reconnaissance de la qualité d’invalide de catégorie 2.
Le Docteur [Y], médecin du travail, estime notamment que madame [P] ne peut plus exercer d’activité commerciale, que son déplacement du domicile au travail est incompatible avec son état de santé et que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Il résulte du courrier en date du 30 septembre 2024 qu’un désaccord persiste entre madame [P] et son assureur, la S.A. PREDICA, sur la prise en charge de son invalidité au titre de la garantie souscrite dans le cadre du prêt immobilier contracté en 2019. L’expert indique notamment que l’aptitude partielle de madame [P] à pouvoir reprendre une activité professionnelle conduit à exclure la mise en œuvre de la garantie contractuelle exigeant une impossibilité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle.
L’ensemble de ces éléments justifient l’organisation d’une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’état de santé de madame [P], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.
Madame [P] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, outre les dépens, cette mesure d’instruction.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur la mission de l’expert judiciaire
Madame [P] sollicite que la mission suivante soit confiée à l’expert judiciaire :
— Décrire les actes, gestes et mouvements partiellement ou totalement possible malgré la (ou les) pathologie(s) et dire si ceux-ci permettent une activité productrice spécifique, éventuellement limitée ou adaptée,
— Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour Madame [P] de poursuivre sa profession et d’exercer toute autre activité génératrice de gains ou profits en dehors de toute considération socio-économique et plus généralement de déterminer si l’état de santé de Madame [P] répond aux conditions de mise en œuvre des garanties souscrites auprès de la société PREDICA et telles que mentionnées dans le contrat d’assurance en couverture de prêt et depuis quelle date cet état de santé répond à ces conditions,
En l’espèce, les parties s’opposent sur la mise en œuvre des dispositions contractuelles, en particulier sur le versement d’indemnités en application de celle-ci eu égard à l’état de santé de madame [P] et les conséquences de celui-ci sur l’exercice de son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il est nécessaire que la mission confiée à l’expert judiciaire s’inspire des dispositions contractuelles et que l’expert détermine l’incidence de la dégradation de l’état de santé de madame [P] sur l’exercice de son activité professionnelle afin d’apporter un éclairage technique circonstancié permettant aux parties de mettre un terme au litige qui les oppose.
L’expert judiciaire aura ainsi notamment pour mission de :
— Décrire les actes, gestes et mouvements possibles, partiellement ou totalement, en dépit de la/les pathologie(s) et préciser s’ils permettent une activité professionnelle spécifique, éventuellement limitée ou adaptée,
— Indiquer la période d’incapacité temporaire totale de travail (I.T.T.) de madame [P] au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que « l’Assuré exerçant une activité professionnelle à la veille du sinistre est considéré en Incapacité Temporaire Totale si à la suite d’un Accident ou d’une Maladie, il est dans l’incapacité totale, reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle ; que cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours et que cette incapacité est justifiée par la production de pièces prévues à l’article 21.4 du contrat souscrit » (page 7 notice d’information du contrat grands projets),
— Chiffrer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d’invalidité permanente totale (I.P.T.) au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que : « Vous êtes en état d’Invalidité Permanente Totale lorsque, en cours d’assurance, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non-professionnelle à l’issu d’un état d’I.T.T. défini à l’article 23.3.1 et que cette invalidité est justifiée par la production de pièces prévues à l’article 21.5 » (page 7 des conditions générales de la police d’assurance),
— Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par madame [P] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de madame [P] à reprendre sa profession ou toute autre activité professionnelle.
En revanche, il convient de préciser qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de se prononcer sur les conditions d’application du contrat d’assurance souscrit par monsieur et madame [P], qui est une question purement juridique ne relevant pas de ses compétences techniques.
Les autres chefs de mission et les modalités d’organisation de la mission de l’expert judiciaire seront décrites dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [M] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [K] [F]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer madame [O] [H] épouse [P] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical), avec l’assentiment de la victime ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Décrire les actes, gestes et mouvements possibles, partiellement ou totalement, en dépit de la/les pathologie(s) et préciser s’ils permettent une activité professionnelle spécifique, éventuellement limitée ou adaptée,
5°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, dans un esprit précis et synthétique :
— Indiquer la période d’incapacité temporaire totale de travail (I.T.T.) de madame [O] [H] épouse [P] au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que « l’Assuré exerçant une activité professionnelle à la veille du sinistre est considéré en Incapacité Temporaire Totale si à la suite d’un Accident ou d’une Maladie, il est dans l’incapacité totale, reconnue médicalement, d’exercer son activité professionnelle ; que cette incapacité est continue et persiste au-delà d’une période de franchise de 90 jours et que cette incapacité est justifiée par la production de pièces prévues à l’article 21.4 du contrat souscrit » (page 7 notice d’information du contrat grands projets) ;
— Chiffrer le taux d’invalidité fonctionnelle et le taux d’invalidité professionnelle afin de déterminer le taux d’invalidité permanente totale (I.P.T.) au sens des stipulations contractuelles qui prévoient que « Vous êtes en état d’Invalidité Permanente Totale lorsque, en cours d’assurance, vous vous trouvez dans l’impossibilité reconnue médicalement, d’exercer, même à temps partiel, une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non-professionnelle à l’issu d’un état d’I.T.T. défini à l’article 23.3.1 et que cette invalidité est justifiée par la production de pièces prévues à l’article 21.5 » (page 7 des conditions générales de la police d’assurance),
8°) Après avoir décrit l’ensemble des tâches réalisées par madame [P] dans l’exercice de son activité professionnelle, donner son avis sur la capacité actuelle de madame [P] à reprendre sa profession ou toute autre activité professionnelle,
9°) Dire si l’état de la victime est susceptible d’une aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaitrait indispensable, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
10°) Plus généralement, donner tout élément utile.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [O] [H] épouse [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE EUROS (1.000,00 €) TTC avant le 5 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de madame [O] [H] épouse [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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