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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 25/01184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00055
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Août 2025
N° RG 25/01184 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5D6
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K] [Z], demeurant [Adresse 6]
comparant
DEFENDEURS
Madame [D] [J] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Madame [I] [R] selon pouvoir en date du 26 juin 2025
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par requête déposée le 2 juin 2025, monsieur [C] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY d’une demande de délai à la suite de la signification d’un commandement de quitter les lieux du 14 mai 2025 en vertu d’une ordonnance du 8 janvier 2025 constatant la résiliation du bail et prononçant l’expulsion.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1 juillet 2025.
A cette audience, monsieur [Z] a confirmé qu’il sollicitait un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, monsieur [Z] fait valoir :
— qu’il a repris le paiement des loyers depuis 4 mois c’est à dire depuis le mois de mars 2025
— qu’il est au bénéfice d’une procédure de surendettement
— qu’il a eu des problèmes de santé qui ont entraîné une dégradation de sa situation financière
— qu’il occupe seul le logement et attend depuis 2024 l’attribution d’un logement social
— qu’il a perdu sa mère qui l’aidait financièrement
— son imprimante étant en panne, il n’a pas pu imprimer les justificatifs du paiement des loyers
— qu’il avait demandé à l’huissier de procéder à des versements échelonnés mais ce dernier a refusé, réclamant le paiement intégral de la dette.
En réplique, à l’audience, madame [D] [P] et monsieur [R], représenté par sa fille, ont sollicité le rejet de la demande de monsieur [Z].
Les bailleurs font valoir que :
— monsieur [Z] occupe le logement depuis longtemps, correspondant à un appartement T2 dont le loyer s’élève aujourd’hui à 929 euros
— les incidents sont anciens avec 3 procédures diligentées mais la mère de monsieur [Z] régularisait les impayés
— ils acquittent à la place de ce dernier les charges de copropriété
— le loyer n’a jamais été payé en début de mois
— ils contestent la reprise du paiement des loyers faisant état de deux versements seulement depuis le mois de novembre 2024
— cette situation les empêche de vendre le bien qui est en indivision
— ils s’étonnent de ce que l’huissier aurait refusé des versements proposés par le débiteur
— ils ne s’opposent pas à ce que monsieur [Z] dépose les justificatifs qu’il n’a pas pu imprimer dans le temps du délibéré.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 5 août 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L 'expulsion du logement a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2025, rectifiée par une décision ultérieure compte tenu d’une erreur matérielle sur le prénom du locataire et signifiée à monsieur [Z], un certificat de non-appel étant versé au dossier par les bailleurs.
Suite à la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement intervenue, il n’est pas justifié de ce que la commission ait saisi le juge des contentions de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
La commission de surendettement des particuliers a, lors de sa séance du 10 avril 2025, décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec donc l’effacement de la dette de loyer pour un montant de 13 084,94 euros selon le tableau des créances actualisées à cette date.
L’article L412-3 du CPCE dispose que :
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du CPCE dispose que :
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision de justice si ce n’est dans le cadre des délais pour quitter les lieux qui peuvent être accordés au locataire d’un local à usage d’habitation, dans les conditions de l’ article L 613 -1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans l’ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection avait condamné à titre provisionnel monsieur [Z] à payer à ses bailleurs la somme de 14 588 euros arrêtée au mois de décembre 2024 ; il s’en suit que si la dette locative s’est considérablement réduite c’est par l’effet de l’effacement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement et non d’un remboursement effectué par le débiteur.
Monsieur [Z] a fait état lors de l’audience d’une reprise du paiement des loyers depuis le mois de mars 2025 qui est contestée par la partie adverse.
L’analyse des justificatifs produits au débat sur ce point permet de constater les versement suivants :
3 mars 2025 : 912,93 euros (décompte huissier)
11 avril 2025 : 912,93 euros (décompte huissier)
16 mai 2025 : 929,95 euros (décompte huissier)
4 juin 2025 : 929, 95 euros, l’ordre de virement indiquant qu’il s’agit du loyer du mois de mai 2025
1 juillet 2025 : 929,95 euros, l’ordre de virement indiquant qu’il s’agit du loyer du mois de juin 2025.
Il y a lieu de constater qu’effectivement une reprise des règlements est intervenue mais le loyer courant est toujours versé avec un mois de retard comme cela résulte des mentions figurant sur les ordres de virement produits par le demandeur.
Monsieur [Z] justifie avoir déposé une demande de logement social depuis 2024 qu’il a élargi depuis le mois de mai 2025 aux communes environnant [Localité 5]. Il effectue donc des démarches pour son relogement.
Il est cependant indiscutable que les ressources de monsieur [Z] telles que ressortant de la décision de la commission de surendettement et de ses bulletins de salaire produits, soit une moyenne de 1550 euros, ne lui permettent pas de supporter la charge d’un loyer aussi important (929 euros) sur la durée.
La recherche d’un logement dans le secteur d'[Localité 5] est difficile pour une personne disposant de ressources modestes comme celles de monsieur [Z] au regard des montants des loyers dans le parc privé.
Néanmoins au regard de la mesure d’effacement de la créance de loyers subie par les bailleurs, cette difficulté de recherche et l’absence d’attribution d’un logement social au jour de l’audience ne peuvent peser sur les bailleurs d’autant que ces derniers vont vendre le bien.
Il y a lieu en conséquence d’accorder à monsieur [Z] un délai limité à 2 mois à compter du présent jugement afin de lui permettre d’organiser son départ du logement dans des conditions décentes.
Les dépens de la présente instance seront supportés par monsieur [Z] au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Accorde un délai de 2 mois à compter de la date du présent jugement à monsieur [C] [Z] au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution pour quitter le logement sis [Adresse 2] à [Localité 5],
Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé intervenue entre les parties demeurent applicables jusqu’au départ effectif des lieux par les occupants,
Laisse les dépens à la charge de monsieur [C] [Z] et au besoin l’y condamne.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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