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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 22 mai 2025, n° 23/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 22 MAI 2025
N° RG 23/05034 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7CV
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Madame [N] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Tous les deux représentés par Me Maud DELAYAT, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes d’huissier du 16 novembre 2023, Monsieur [O] [K] a fait assigner Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] devant ce Tribunal.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code civil et de l’article L. 643-1 du Code de commerce, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— Déclarer Monsieur et Madame [F] irrecevable et en tous les cas mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les en débouter,
— En conséquence, condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 82.012,03 euros, au titre du prêt conclu le 2 août 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la mise en demeure du 7 mars 2019,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 99.315,66, au titre du contrat de prêt conclu avec la société [J] [T] le 13 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la demande,
— Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Dire et juger que les sommes dues à Monsieur [K] seront réduites à proportion des règlements effectués par Monsieur et Madame [F] depuis le mois de mars 2021, à hauteur de la somme totale de 14.000 euros, arrêtée au mois d’avril 2024, conformément aux règles d’imputation des paiements prévues à l’article 8 des contrats de prêt,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter.
Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] ont constitué avocat.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du Code civil de :
— Débouter Monsieur [K] de sa demande excédant le capital restant dû tant au titre du prêt personnel que du prêt cautionné,
— Reporter de deux ans à compter de la signification du jugement le paiement des sommes dues diminuées des paiements effectués pendant la période de report,
— Dire qu’au terme de ce report la durée des contrats sera prolongée et les échéances en capital seront exigibles tous les mois recalculées compte tenu des sommes payées pendant le report,
— Réduire le taux de l”intérêt au taux légal,
— Débouter Monsieur [K] de toute autre demande.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 avec effet différé au 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire que par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours a :
— Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— Condamné Madame [N] [B] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] solidairement et à titre provisionnel à payer à Monsieur [O] [K] les sommes suivantes :
— 77 497,24 euros (soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et vingt quatre centimes) au titre du prêt du 2 août 2017,
— 93 710, 57 euros (quatre-vingt-treize mille sept cent dix euros cinquante-sept centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, date de l’assignation ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Madame [N] [B] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] in solidum à supporter les dépens de l’instance.
1- Sur la demande en paiement formée au titre du contrat de prêt :
Aux termes de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [O] [K], sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes :
— le contrat de prêt d’un montant de 80 000 euros signé le 2 août 2017 par les parties mentionnant qu’il est consenti à titre personnel à Madame [N] [B] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] qui mettent la somme prêtée à la disposition de la SARL [J] [T], prévoyant un TEG de 2,5 % l’an et 87 échéances mensuelles remboursables à compter du 2 août 2017 d’un montant, pour les trois premières, de 164,79 € et pour les 84 suivantes, de 1038,13 €, le total des intérêts s’élevant à la somme de 7697,05 €, prévoyant, en son article 7, une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance et à l’issue d’un délai de 30 jours après une simple notification invoquant la clause par courrier recommandé avec avis de réception adressé aux emprunteurs ;
— le tableau d’amortissement du prêt annexé au contrat ;
— la mise en demeure en date du 7 mars 2019 adressée à chacun des défendeurs par courrier recommandé reçu le 19 mars 2019 du conseil de Monsieur [O] [K] rappelant la clause de déchéance du terme et les mettant en demeure de régler la somme devenue exigible de 82 012,03 € par effet de la cessation des remboursements depuis le mois d’avril 2018.
En défense, Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] ne contestent pas le principe ni le quantum de la dette.
La demande de condamnation de Monsieur [O] [K] est justifiée au regard des pièces qu’il verse aux débats et il convient d’y faire droit.
2- Sur la demande en paiement formée au titre des engagements de cautions solidaires :
Il convient de rappeler que l’article 37 de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 énonce que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, comme c’est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 2288 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, dispose que :
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, Monsieur [O] [K] produit les pièces suivantes au soutien de sa demande en paiement :
— le contrat de prêt signé en date du 13 janvier 2018 par Monsieur [O] [K] et la SARL [J] [T] représentée par son gérant, Monsieur [Y] [F], d’un montant de 100 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 1773,49 € du 20 février 2018 aux 20 janvier 2023 au TEG de 2,5 % l’an, prévoyant, en son article 7, une clause de déchéance du terme en cas de non-paiement d’une mensualité à son échéance et à l’issue d’un délai de 30 jours après une simple notification invoquant la clause par courrier recommandé avec avis de réception adressé à l’emprunteur, et, en son article 9, la description des engagement de cautionnements solidaires souscrits par Madame [N] [B] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] qui concernent les sommes dues en suite de la déchéance contractuelle du terme mais ne visent pas celles issues de la déchéance légale du terme provoquée par la liquidation judiciaire du débiteur principal conformément à l’article L643-1 du code du commerce ;
— Le tableau d’amortissement du prêt annexé à celui-ci ;
— Les actes de cautionnements solidaires comportant les mentions manuscrites annexés au prêt et signés par Madame [N] [B] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] qui renoncent au bénéfice de discussion ;
— l’extrait du BODACC du 2 octobre 2019 mentionnant le jugement de liquidation judiciaire de la SARL [J] [T] en date du 24 septembre 2019,
— la déclaration de créance de Monsieur [O] [K] adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 mars 2019 par Maître [X], mandataire liquidateur, au titre du prêt du 13 janvier 2018 à hauteur de la somme de 99 315,66 euros.
En défense, Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] ne contestent pas le principe ni le quantum de la dette.
La demande de condamnation de Monsieur [O] [K] est justifiée au regard des pièces qu’il verse aux débats et il convient d’y faire droit.
3 – Sur les demandes d’imputation des paiements, de délais de paiement et de suppression du taux d’intérêt contractuel :
Aux termes de l’article 1343-1 du Code civil :
“Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
L’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.”
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.”
En l’espèce, l’article 8 des contrats de prêt signés par les parties les 2 août 2017 et 13 janvier 2018 stipule que :
“En cas de violation des modalités de remboursement, tous les paiements reçus des emprunteurs au titre du présent contrat seront imputés de la façon suivante :
— en premier lieu, au paiement des frais engagés par le prêteur en suite de la défaillance des emprunteurs,
— ensuite sur les intérêts de retard,
— enfin sur le montant en principal dû par les emprunteurs”.
Faisant valoir qu’ils se trouvent dans une situation financière difficile, les époux [F] sollicitent de pouvoir déroger à ces dispositions contractuelles et que le paiement de la somme de 14 000 euros qu’ils ont effectué entre mars 2021 et avril 2024 s’impute à hauteur de 7 000 euros sur le capital restant dû pour chaque prêt.
Ils exposent qu’ainsi le capital restant dû au titre du prêt souscrit le 2 août 2017 s’élève à 68 615,27 euros et que le capital restant dû au titre de leur engagement de caution s’élève à 86 710,57 euros.
Ils sollicitent également la réduction du taux de l’intérêt au taux légal et le report de deux ans des sommes dues en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Pour justifier de leur situation, ils ne versent cependant aux débats que les bulletins de paie de Madame [N] [F], qui est salariée en qualité de consultante en immobilier, des mois de décembre 2023 (net fiscal annuel : 24 029,45 euros, soit une moyenne mensuelle de 2 002 euros) à mars 2024 (1813,80 euros net imposable) ainsi que l’attestation de Pôle emploi de Monsieur [Y] [F] qui établit qu’il a perçu en moyenne 2 312,38 euros de janvier à mars 2024.
Le couple indique dans ses conclusions qu’ils sont locataires de leur logement et qu’ils assument la charge d’un enfant.
Au regard de ces seuls éléments, les difficultés financières évoquées n’apparaissent pas établies.
Par ailleurs au regard de l’ancienneté de la créance et de son montant, les défendeurs n’expliquent pas comment ils pourront solder leur dette dans un délai de 24 mois. A cet égard, la proposition de régler la somme de 300 euros par mois pendant deux ans n’est pas acceptable au regard du montant des sommes restant à régler.
Rien ne justifie davantage de modifier le taux d’intérêt contractuel en y substituant le taux d’intérêt légal.
Les demandes d’imputation des paiements partiels sur le capital restant dû, de délais de paiement et de suppression du taux d’intérêt contractuel formées par les époux [F] seront donc rejetées comme injustifiées.
En conséquence, les époux [F] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 82 012,03 euros, au titre du prêt conclu le 2 août 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la mise en demeure du 7 mars 2019.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [K] la somme de 99 315,66 euros au titre de leur engagement de caution du 13 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date de l’assignation, soit le 16 novembre 2023.
Il sera constaté que la somme de 14 000 euros a été réglée par Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] entre mars 2021 et avril 2024 et il sera dit que cette somme viendra en déduction de leur dette selon les règles d’imputation des paiements prévues à l’article 8 des contrats de prêt des 2 août 2017 et 13 janvier 2018.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
4- Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation économique des parties, chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] à payer en deniers ou quittance à Monsieur [O] [K] la somme de QUATRE-VINGT-DEUX-MILLE-DOUZE EUROS ET TROIS CENTIMES (82 012,03 euros), au titre du prêt conclu le 2 août 2017, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la mise en demeure du 7 mars 2019 ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] à payer en deniers ou quittance à Monsieur [O] [K] la somme de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF-MILLE-TROIS-CENT-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (99 315,66 euros) au titre de leur engagement de caution du 13 janvier 2018, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 16 novembre 2023 ;
Constate que la somme de QUATORZE-MILLE EUROS a été réglée par Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] entre mars 2021 et avril 2024 ;
Dit que cette somme viendra en déduction de leur dette selon les règles d’imputation des paiements prévues à l’article 8 des contrats de prêt des 2 août 2017 et 13 janvier 2018 ;
Rejette les demandes d’imputation des paiements partiels sur le capital restant dû, de délais de paiement et de suppression du taux d’intérêt contractuel formées par Monsieur [Y] [F] et Madame [N] [B] épouse [F] ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dit que Monsieur [O] [K] supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’il a exposés ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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