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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 5 mai 2026, n° 25/07199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 25/07199 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VB6
AFFAIRE : Me Simon LAURE ( Me Kimberley LEON)
C/ Mme [J] [E] [C] [T] épouse [D] (Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Maître [O] [U], mandataire judiciaire, demeurant à [Localité 2] [Adresse 1],
agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme [V] [T], née le [Date naissance 1] 1956 à Marseille, de nationalité Française et demeurant [Adresse 2] nommé suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon du 14 août 2019
représenté par Me Kimberley LEON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me MEULIEN Thomas du barreau de Toulon
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [J] [E] [C] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [X] [N] veuve [T]
née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentées par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte de notoriété en date du 30 mai 1994, Madame [B] [X] [Y] épouse [T] (ci-après « Madame [K] [T] »), Madame [V] [W] [T] (ci-après « Madame [V] [T] ») et Madame [J] [E] [C] [T] épouse [D] (ci-après « Madame [J] [T] ») ont hérité de [I] [G] [T], une parcelle de terrain sise à [Localité 3] [Adresse 5] » figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] section AB, d’une contenance de 1787 m2, sur laquelle existe une petite maison d’habitation composée de trois pièces principales avec un garage en sous-sol partiel et une terrasse couverte.
Il ressort de l’acte de notoriété que Madame [K] [T], mariée sous le régime légal de la communauté de bien avec [I] [G] [T], détenait déjà, avant son décès, la moitié de la pleine propriété de ce bien. Du fait du décès de ce dernier, Madame [K] [T] a obtenu 1/4 de la part qu’il détenait en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
La propriété de [Localité 3] appartient ainsi à Madame [K] [T] à hauteur de 10/16ème en pleine propriété et à hauteur de 6/16ème en usufruit. Madame [V] [T] et Madame [J] [T] sont nues-propriétaires indivisaires de cette parcelle à hauteur de 6/16ème, soit 3/16ème chacune.
Par jugement du 14 août 2019, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a ouvert, à l’égard de Madame [V] [T], une procédure de liquidation judiciaire.
Maître [O] [U], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [V] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, pris contact avec Madame [J] [D], aux fins d’organiser le partage de l’indivision.
Les démarches entreprises n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, Maître [O] [U], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame [V] [T], a assigné Madame [J] [T] et Madame [K] [T] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de partage et de licitation portant sur la nue-propriété du bien immobilier situé à SAINT SAVOURNIN.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 1er décembre 2025, Maître [O] [U], ès qualités, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, du tribunal :
A TITRE LIMINAIRE, Vu l’article 47 du code de procédure civile, juger le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compétent pour ordonner la vente aux enchères publiques sur licitation de la nue-propriété du bien immobilier sis à SAINT SAVOURNIN
A TITRE PRINCIPAL, Vu l’article 815 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage des Consorts [T] [D] et répartir les fonds entre les parties. Préalablement, ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas MEULIEN, Avocat des requérants ès qualité, du bien immobilier ci-après désigné appartenant indivisément à Madame [V] [T], Madame [K] [T] et Madame [J] [D], sur la mise à prix de 100.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’enchère déserte : LA NUE PROPRIETE D’UNE PARCELLE DE TERRE située à SAINT SAVOURNIN (BdR) [Adresse 6] figurant au cadastre Section AB N° [Cadastre 1] pour 1.787 m² sur laquelle existe une petite maison d’habitation de trois pièces principales avec garage en sous-sol partiel et terrasse couverte DESIGNER tout Commissaire de justice territorialement compétent afin d’établir un procès verbal descriptif du bien immobilier ci-dessus désigné, de calculer le cas échéant les surfaces habitables, de procéder sous son contrôle à tous les diagnostics rendus obligatoires en matière de vente de biens immobiliers (amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, termites, gaz, électricité …), de vérifier sur place les conditions actuelles d’occupation, et d’organiser ultérieurement sous son contrôle une visite des lieux à l’intention des candidats acquéreurs. DESIGNER l’un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. JUGER qu’en cas d’empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. JUGER que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du Notaire désigné pour être réparti entre les parties. 4 JUGER que le notaire désigné devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à Madame [V] [T] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant aux requis. ORDONNER l’exécution provisoire aux intérêts des requérants et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente et de partage. En cas de mauvaises contestations, CONDAMNER tous mauvais contestants aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Thomas MEULIEN, Avocat postulant aux offres et affirmations de droits.
A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 815-17 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de Procédure Civile,
DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation partage des Consorts [T] [D] et répartir les fonds entre les parties. Préalablement, ORDONNER la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Thomas MEULIEN, Avocat des requérants ès qualité, du bien immobilier ci-après désigné appartenant indivisément à Madame [V] [T], Madame [K] [T] et Madame [J] [D], sur la mise à prix de 100.000 € avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas d’enchère déserte : LA NUE PROPRIETE D’UNE PARCELLE DE TERRE située à SAINT SAVOURNIN (BdR) [Adresse 6] figurant au cadastre Section AB N° [Cadastre 1] pour 1.787 m² sur laquelle existe une petite maison d’habitation de trois pièces principales avec garage en sous-sol partiel et terrasse couverte DESIGNER tout Commissaire de justice territorialement compétent afin d’établir un procès-verbal descriptif du bien immobilier ci-dessus désigné, de calculer le cas échéant les surfaces habitables, de procéder sous son contrôle à tous les diagnostics rendus obligatoires en matière de vente de biens immobiliers (amiante, plomb, diagnostic de performance énergétique, termites, gaz, électricité …), de vérifier sur place les conditions actuelles d’occupation, et d’organiser ultérieurement sous son contrôle une visite des lieux à l’intention des candidats acquéreurs. DESIGNER l’un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés. JUGER qu’en cas d’empêchement des Juge ou Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête. 5 6 JUGER que le prix à provenir de la vente sera versé entre les mains du Notaire désigné pour être réparti entre les parties. JUGER que le notaire désigné devra remettre au liquidateur judiciaire la part des fonds revenant à Madame [V] [T] et qu’il devra répartir entre les créanciers la part des fonds revenant aux requis. ORDONNER l’exécution provisoire aux intérêts des requérants et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie. EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de vente et de partage. En cas de mauvaises contestations, condamner tous mauvais contestants aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Thomas MEULIEN, Avocat postulant aux offres et affirmations de droits.
Au soutien de sa demande de licitation partage de la nue-propriété, Maître [O] [U], se fondant sur les articles 815 et 815-17 du code civil, fait valoir que Madame [V] [T], Madame [J] [T] et Madame [K] [T] sont toutes les trois indivisaires et que Madame [V] [T], souhaitant sortir de l’indivision et n’ayant pu y recourir de façon amiable, est contrainte de solliciter la licitation de la nue-propriété, sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées en date du 23 décembre 2025, Madame [J] [T] et Madame [K] [T] sollicitent du tribunal :
A titre principal :
De débouter Maître [O] [U] de ses demandes ;A titre subsidiaire :
D’ordonner l’attribution préférentielle de droit à Madame [K] [T] ;De désigner tout notaire pour procéder au partage et fixation des créances des indivisaires avec faculté de s’adjoindre un expert pour l’évaluation du bien si absence d’accord des parties ;De surseoir à statuer sur la fixation de la soulte dans l’attente des opérations de partage avec accord des parties sur la valeur ou à défaut du rapport de l’expert sur l’évaluation du bien ; De condamner Maître [O] [U] aux dépens ; De condamner Maître [O] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer, à titre principal, à la demande de licitation partage de Maître [O] [U], Madame [J] [T] et Madame [K] [T] font valoir que conformément aux articles 815, 817 et 818 du code civil, Maître [O] [U] peut solliciter de sortir de l’indivision, notamment par voie de licitation. Néanmoins, se fondant sur les articles 815-5 et 818 du code civil, Madame [J] [T] et Madame [K] [T] soutiennent que la licitation de la pleine propriété ne peut prospérer, le bien litigieux étant grevé d’usufruit et Madame [K] [T], usufruitière, étant contre la vente de ce bien. Madame [J] [T] et Madame [K] [T] font valoir, au surplus, qu’il importe peu que l’usufruiter exerce ou non son usufruit, même s’il n’occupe plus le bien, son accord est nécessaire pour la licitation de la pleine propriété du bien. Madame [J] [T] et Madame [K] [T] précisent enfin que Madame [K] [T] occupe le bien de façon très régulière et permanente durant les mois d’été.
A titre subsidiaire, Madame [J] [T] et Madame [K] [T] sollicitent, sur le fondement de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle au bénéfice de Madame [K] [T].
La clôture de la mise en état a été fixée au 6 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de partage :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Madame [V] [T] et Madame [J] [T] sont héritières de [I] [G] [T] et depuis son décès, l’indivision successorale n’a pas pu être partagée à l’amiable, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le Tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de la succession de [I] [G] [T], et, les opérations étant complexes, compte tenu des prétentions des parties et de leur différend, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [M] [Q], notaire à [Localité 1].
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande d’attribution préférentielle de Madame [K] [T] :
En application de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant peut demander l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
En vertu de l’article 831-3 du code civil, l’attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant, sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article 831-2 du code civil.
En l’espèce, Madame [K] [T] ne fournit aucun élément permettant d’établir qu’elle résidait à la maison de [Localité 3] au moment du décès de son époux. Aux termes de ses conclusions elle indique un domicile sis [Adresse 7].
Plus encore, si elle précise qu’elle se rend régulièrement à cette maison et qu’elle y réside de façon permanente durant la période estivale, d’une part, elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle affirme, d’autre part et surtout, elle démontre que cette maison ne lui sert pas d’habitation de façon effective au quotidien. Dès lors, les conditions tenant à l’attribution préférentielle ne sont pas remplies.
Par conséquent, Madame [K] [T] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur la demande de licitation :
L’article 818 du code civil dispose que l’indivisaire en nue-propriété peut demander la licitation pour la nue-propriété indivise.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte », la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée, même approximativement, n’apparait pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageants d’exiger sa part en nature.
A l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
En l’espèce, il ressort des échanges entre Madame [J] [D] et le conseil de Maître [O] [U] que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le partage de l’indivision.
Également, il ressort de l’acte de notoriété que Madame [V] [T] n’est que nue-propriétaire indivise du bien litigieux. Or la nue-propriété ne confère pas de droit d’usage immédiat mais un droit de pleine propriété futur, de sorte qu’elle est difficilement partageable sans vente. De plus, la division physique de la nue-propriété est impossible. Dans ces conditions, le critère tenant à l’immeuble non commodément partageable est rempli.
La licitation portant uniquement sur la nue-propriété et non sur la pleine propriété, il n’y a pas lieu de rappeler le droit d’opposition de l’usufruitier à la vente du bien litigieux.
Par conséquent, la licitation de la nue-propriété de la parcelle de terre située à [Localité 3] sera ordonnée aux conditions qui seront précisées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la nature du litige, il conviendra d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Il sera rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec le droit de recouvrement direct des dépens au profit du conseil de l’une ou de l’autre des parties.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [I] [G] [T] ;
Désigne Maître [M] [Q], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations ;
Désigne le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller lesdites opérations ;
Dit que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [I] [G] [T] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1 500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains dudit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Déboute Madame [B] [X] [Y] épouse [T] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Ordonne préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Kimberley LEON, avocat, de la nue-propriété indivise des droits et biens immobilier sis à [Adresse 8] figurant au cadastre sous le numéro [Cadastre 1] de la section AB, consistant en une parcelle de terrain d’une superficie de 1 787 m2 sur laquelle existe une petite maison d’habitation composée de trois pièces principales avec un garage en sous-sol partiel et une terrasse couverte, sur la mise à prix de QUATRE VINGT DIX MILLE (90 000) euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères ;
Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute Madame [B] [X] [Y] épouse [T] et Madame [J] [E] [C] [T] épouse [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAIS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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