Tribunal Judiciaire de Briey, Juge contentieux protecti, 18 décembre 2025, n° 25/00334
TJ Briey 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    Le tribunal a jugé que la demande en paiement était recevable car introduite dans les deux ans suivant le premier incident de paiement.

  • Rejeté
    Déchéance du terme

    Le tribunal a estimé que la déchéance du terme ne pouvait être acquise sans preuve d'une mise en demeure préalable, ce qui n'a pas été démontré.

  • Accepté
    Résolution judiciaire du contrat

    Le tribunal a constaté un manquement contractuel suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de crédit.

  • Rejeté
    Absence de mauvaise foi

    Le tribunal a jugé qu'il n'était pas démontré que l'absence de paiement était due à une mauvaise foi ou à une réticence dolosive.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    Le tribunal a condamné le débiteur aux dépens de l'instance, justifiant ainsi la demande de paiement au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Briey, juge cont. protecti, 18 déc. 2025, n° 25/00334
Numéro(s) : 25/00334
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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