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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, divorce separation, 19 juin 2025, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Références : N° RG 24/00310 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DD4H
DATE DU JUGEMENT
19 Juin 2025
N° de minute : 25/00109
EPOUX :
[J] / [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
— ----------------------------------------------------------------
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (BIELORUSSIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59122-2023-1282 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogation.
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 9 juillet 2024 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, REÇOIT Madame [N] [J] en sa demande de divorce ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [J], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13], BIELORUSSIE ([16])
Et de
Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 15] (NORD)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (NORD) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que le seul dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ORDONNE que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 6 mars 2023 ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur [F] [S] et Madame [N] [J] sur l’enfant [H] [S] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en se communiquant les informations relatives à sa santé ou à sa scolarité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation concrète de la vie des enfants (vie scolaire, activités sportives et/ou culturelles, traitements médicaux, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment) ;
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [H] [S] au domicile du père ;
ACCORDE à Madame [N] [J] et pour un délai de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois, un droit de visite à l’égard de [H] [S] s’exerçant deux fois par mois pendant deux heures au sein du Point rencontre de l’AGSS de l’UDAF, située [Adresse 8] (téléphone : [XXXXXXXX02]) ;
PRÉCISE qu’il appartient à chaque partie de prendre contact avec l’association, préalable nécessaire avant la mise en place de la première visite ;
DIT que les mère et père doivent contacter les responsables du lieu de rencontre au plus tard dans un délai de deux mois, et que, passé ce délai, si le parent visiteur n’a pas contacté le service, la décision ne saurait recevoir application ;
PRÉCISE que le jour et le créneau horaire pourront être modifiés par accord écrit entre l’Espace Rencontre et les parties ;
DIT que le père devra conduire [H] [S], à ses frais, aux jours et heures prévus et venir la rechercher ;
DIT que les sorties de l’enfant de l’espace rencontre avec la mère sont autorisées ;
DIT que l’AGSS de l’UDAF devra adresser au greffe du juge aux affaires familiales un compte rendu de l’évolution et proposera tout aménagement du droit accordé à Madame [N] [J] ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent auprès duquel l’enfant ne se trouve pas et que celui-ci a le droit de le contacter régulièrement, en respectant le rythme de vie de l’enfant et du parent hébergeant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter l’image et le place de l’autre parent auprès de l’enfant, notamment en s’interdisant tout propos dénigrant en sa présence, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
CONSTATE l’insolvabilité de Madame [N] [J] et la DISPENSE de tout contribution alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE les époux de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux dépens ;
RAPPELLE aux parties que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de DOUAI.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copie exécutoire le
Me Anne-france VACHON-SIBILLE
Copie le
au dossier
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