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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 14 nov. 2024, n° 23/04159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2024
GROSSE :
Le 05 décembre 2024
à Me COMTE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 décembre 2024
à M. [E]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04159 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3TCT
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y]
née le 02 Juillet 1952 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 31 Mai 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
domicilié : chez M. [D] [R], [Adresse 1]
non comparant
Monsieur [D] [E]
né le 06 Juillet 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant
—
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 1er novembre 2020 [Y] [J] a donné à bail à [R] [L] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1].
[E] [D] s’est porté caution solidaire par acte séparé du même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, [Y] [J] a fait signifier à [R] [L] et [E] [D] par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 1240 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2023, [Y] [J] a fait assigner [R] [L] et [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et ce sous astreinte,condamner [R] [L] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme actualisée de 4762,65 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,homologuer le protocole d’accord intervenu entre le demandeur et la cautioncondamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience le demandeur indique que le locataire a quitté les lieux et qu’il ne sollicite plus le jeu de la clause résolutoire ni l’expulsion mais la somme de 1920 euros au titre des réparations locatives.
Régulièrement assignés à étude, [R] [L] n’a pas comparu et [E] [D] a comparu et confirme la signature d’un protocole d’accord
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2024 prorogée au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le demandeur sollicite une somme de 1920 euros au titre des réparations locatives sur le fondement de la différence entre l’état des lieux d’entrée et de sortie. Cette demande qui nécessite une appréciation du fond se heurte donc à une contestation sérieuse.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône par la voie électronique le 4 mai 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, [Y] [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
[R] [L] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que [R] [L] reste devoir la somme de 4762,65 euros, à la date du 5 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Pour la somme au principal, [R] [L] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
[R] [L] sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 4762,65 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 1240 euros et à compter de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 2331-6 et 2331-7 du code civil.
Sur les demandes contre la caution
Aux termes de l’acte de cautionnement, [E] [D] est tenu solidairement de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Sur les demandes accessoires
[R] [L] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Y] [J] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des réparations locatives,
HOMOLOGUE le protocole d’accord signé entre [Y] [J] et [E] [D] le 12 août 2024 et joint à la présente ordonnance,
CONDAMNE [R] [L] à verser à [Y] [J], à titre provisionnel, la somme 4762,65 euros selon décompte à la date du 5 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023 pour la somme de 1240 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires ;
CONDAMNE [R] [L] à verser à [Y] [J] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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