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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 mars 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/01120 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2ZX
du rôle général
S.A.R.L. 2M AUTO – DOME VO
c/
Société MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
— Expert M. [W]
— RG 24/1120
— RG 24/775 et Min 24/874
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 2M AUTO – DOME VO agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Société MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 20 octobre 2022, Monsieur [H] [S] a acquis auprès de la S.A.R.L. 2M AUTO, exerçant sous l’enseigne DOME VO, un véhicule de marque FORD modèle F150 immatriculé [Immatriculation 6] pour un montant total de 36.586,76 euros TTC et reprise de son ancien véhicule.
Monsieur [S] expose qu’aucun procès-verbal de contrôle technique ne lui a été délivré mais que la S.A.R.L. 2M AUTO lui a indiqué oralement que le véhicule n’était pas entaché de défaillances.
Monsieur [S] a déploré des dysfonctionnements de son véhicule, notamment l’apparition d’un voyant moteur.
Il soutient que de multiples interventions ont eu lieu sur le véhicule entre décembre 2022 et avril 2024 mais qu’elles n’ont pas permis de mettre un terme au dysfonctionnement du voyant moteur.
Le 16 avril 2024, Maîtres [P] [B] [U] et [N] [K], Commissaires de justice, ont dressé des procès-verbaux de constat d’enlèvement du véhicule au garage de la S.A.R.L. 2M AUTO et de transport de celui-ci au garage FORD DUGAT à [Localité 5].
Monsieur [S] a mandaté le cabinet [D] EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire de son véhicule et une analyse de l’huile moteur.
Un compte-rendu d’analyse huile moteur a été communiqué le 18 juin 2024.
Le cabinet [D] EXPERTISES a établi son rapport le 5 août 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [S] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 26 novembre 2024, monsieur [I] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 10 janvier 2025, la S.A.R.L. 2M AUTO a assigné en intervention forcée la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience des référés du 4 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL a formulé oralement des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.R.L. 2M AUTO verse notamment au dossier :
— une facture établie par la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL en date du 13 juillet 2022,
— une facture dressée par la S.A.R.L. 2M AUTO en date du 20 octobre 2022,
— un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet [D] EXPERTISES en date le 5 août 2024.
La S.A.R.L. 2M AUTO a cédé à monsieur [S] un véhicule de marque FORD immatriculé [Immatriculation 6] en contrepartie de la somme de 36.586,76 euros TTC.
Ce véhicule est affecté de désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 26 novembre 2024.
Il résulte de la facture en date du 13 juillet 2022 que la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL est intervenue antérieurement à la vente sur ce véhicule afin de procéder au remplacement d’un injecteur cylindre 3 pour corriger un code défaut P 0303.
Or, il résulte du rapport d’expertise amiable précité que lors de ses constations, monsieur [D], expert amiable, a relevé l’apparition d’un code défaut P 0303 et le fonctionnement irrégulier du véhicule en raison de l’absence d’un cylindre. Il suppose que l’intervention de la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL n’a pas été suffisante pour résorber le désordre.
En défense, la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL n’entend pas s’opposer à son appel en intervention forcée aux opérations d’expertise judiciaire en cours mais formule des protestations et réserves sur sa responsabilité.
Ainsi, la S.A.R.L. 2M AUTO justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.R.L. 2M AUTO, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. MOTORS + PARTS + INTERNATIONAL, les opérations d’expertise confiées à monsieur [W], par ordonnance de référé initiale en date du 26 novembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [I] [W], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.R.L. 2M AUTO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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