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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société EVADEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00666
N° Portalis DB2G-W-B7G-IAGC
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 5] – SUISSE
représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD es qualité de garant de livraison à prix et délais convenus de la société EVADEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36 et Me Marie-France GUET, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilités civiles professionnelle et décennale de la société EVADEN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG et Me Magali SPAETY, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36,
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [M] a signé par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2018 un contrat de construction d’une maison individuellle avec la société EVADEN pour la réalisation d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 6] moyennant un coût TTC de 277 465,18 euros comprenant un prix forfaitaire de 176685,18 euros TTC et 100 780 euros de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Un avenant a été signé le 30 novembre 2018 portant le prix global TTC à 270 120 euros TTC dont 77620 euros TTC de travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Le chantier a été ouvert le 16 avril 2019 et la déclaration d’ouverture de chantier déposée le même jour à la mairie.
La société EVADEN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 20 janvier 2021.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2021, la SA AXA FRANCE IARD représentée par son mandataire la SOGEREP CAUTION a indiqué mandater la société MAISONS PIERRE pour terminer les travaux. La société MAISONS PIERRE a repris les travaux le 16 mars 2021, reprise constatée par Me [G], commissaire de justice le 23 mars 2021.
Se plaignant de désordres et de malfaçons, M. [M] a assigné par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2021 la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société EVADEN devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE statuant en référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [O] [J] dont le rapport a été déposé le 10 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, M. [M] a assigné devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE la SA AXA FRANCE IARD aux fins de condamnation à la levée des réserves à titre principal et en réparation du préjudice de jouissance subi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024 avant l’ordonnance de clôture, M. [M] sollicite du tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité de garant de livraison à prix et délais convenus de la société EVADEN à procéder à la levée des réserves numéros 1,9,13 et 14 telles que listées au rapport d’exertise judiciaire établi par M.[J] le 10 juin 2022 et ce sous astreinte comminatoire de 500 euros par jours de retard sous quinzaine de la signification de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire si par impossible la juridiction de céans devait considérer que la société AXA FRANCE IARD en sa qualité de garant de livraison ne pourrait pas être condamnée à effectuer les travaux :
* condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité de garant de livraison à lui verser la somme de 10540 euros au titre de la levée des réserves, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité de garant de livraison à prix et délais convenus de la société EVADEN à lui verser la somme de 47 445,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir au titre des pénalités de retard ;
* condamner la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle à lui verser la somme de 17 000 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance subi, sauf à parfaire ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2500 euros augmentée des intérêts au taux à compter de la décision à intervenirau titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, M. [M] expose que :
— au visa de l’article 231-6 du Code de la construction et de l’habitation, la société AXA FRANCE IARD s’est portée garant de livraison et doit en cas de défaillance du constructeur achever l’ouvrage et lever les réserves émises à la réception indépendamment de savoir si elle est constructeur ou non ;
— quatre réserves listées dans le rapport d’expertise judiciaire ne sont pas levées ;
— en vertu de cette garantie de livraison, la société AXA FRANCE IARD est tenue de verser des pénalités de retard eu égard à la durée de 12 mois du chantier contractualisée : la société AXA FRANCE IARD n’avance aucun justificatif démontrée en sens contraire ;
— aucun fondement contractuel ne permet d’opposer une suspension du fait du COVID ;
— la société AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve de retard de paiement justifiant 5 mois de réduction de pénalités de retard ;
— elle ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
— le constat d’huissier est non contradictoire, dès lors, il ne saurait lui être opposable ;
— il est fondé à réclamer l’indemnisation du préjudice de jouissance car il a été contraint de vivre dans un ouvrage affecté de réserves ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice subi au titre des travaux de reprise ;
— il s’oppose aux demandes reconventionnelles de la société AXA FRANCE IARD et à la demande de compensation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur décennal de la sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société EVADEN ;
à titre subsidiaire,
— juger la franchise contractuelle de la police d’assurance responsabilité, d’un montant de 762 euros opposable aux demandes de M. [M] ;
en tout état de cause,
— condamner M. [M] aux entiers frais et dépens ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD expose que :
— M. [M] a réceptionné les travaux après intervention de la société MAISONS PIERRE en date du 30 mars 2022 avec réserves ;
— M. [M] a été accompagné par deux professionnels de la construction lors de la réception et il avait donc pleinement conscience de l’étendue des réserves formulées par ses soins ;
— selon les conditions contractuelles du contrat d’assurance, les garanties accordées à la société EVADEN porte sur la responsabilité décennale et connexes et sur la responsabilité civile : ces garanties ne peuvent être mobilisées car les demandes de M. [M] ne portent pas sur des dommages subis s’étant produits en cours de travaux ;
— la responsabilité décennale n’a pas vocation non plus à être mobilisée s’agissant de désordres faisant l’objet de réserves à la réception ;
— la responsabilité civile n’a vocation à s’appliquer que pour les dommages immatériels avant/après et ne s’appliquent que pour les dommages causés aux tiers : il existe une exclusion de garantie pour les désordres affectant les ouvrages réalisés par l’assuré ;
— à titre subsidiaire, si elle devait être condamnée, la franchise contractuelle est pleinement opposable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2023, la SA AXA FRANCE IARD agissant en qualité de garant de livraison sollicite du tribunal de :
— déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses demandes et les rejeter ;
— rejeter la demande de levée de réserves et rejeter l’astreinte sollicitée ;
— rejeter la demande de pénalités de retard présentée et à défaut la minorer à la somme de 28612,20 euros pour la période du 17 novembre 2020 et le 21 janvier 2022 ;
— la recevoir en ses demandes reconventionnelles et les déclarer bien fondées ;
— déclarer opposable au demandeur la franchise de 5% du contrat de construction cautionné à hauteur de 199 630,18 euros ;
— condamner le demandeur à lui payer le solde du marché de 60462 euros ;
— proceder aux compensations qui s’imposent ;
— condamner le demandeur à lui payer le solde de 31849,80 euros TTC après compensations ;
— si le tribunal devait retenir des “réserves” à lever, procéder également à la compensation entre les sommes correspondant à leurs coûts et le solde dû par le maître de l’ouvrage ;
— condamner le demandeur ou tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Me SPAETY, avocate au Barreau de Mulhouse sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la SA AXA FRANCE IARD expose que :
— en sa qualité de garant de livraison, elle n’est tenue en cas de défaillance du constructeur que dans la limite du contrat souscrit et le garant n’est pas constructeur ;
— cette garantie s’apprécie à la date à laquelle la garantie est donnée en tenant compte des travaux qui font l’objet du contrat de construction à cette date et des avenants qui lui auraient été dénoncés ;
— elle a mandaté conformément aux documents contractuels un repreneur la société MAISONS PIERRE suite à la procédure collective ouverte à l’encontre de la société EVADEN ;
— s’agissant de la demande concernant la réserve 1, le repreneur a attesté de la réalisation de la réparation et elle n’existe pas dans le courrier du maître de l’ouvrage ;
— s’agissant de la demande concernant la réserve 9, elle n’est pas non plus mentionnée dans le courrier ;
— s’agissant de la demande concernant la réserve 13, elle ne concerne pas le garant de livraison : aucun produit hydrofuge n’est prévu dans le contrat et la proposition commerciale concerne exclusivement le repreneur et non le maitre de l’ouvrage ;
— s’agissant de la demande concernant la réserve 14, aucune déperdition de chaleur n’est démontrée ;
— l’astreinte sera rejetée car elle n’est pas constructeur et ne peut être condamnée à lever les réserves ;
— à défaut, dans l’hypothèse d’une condamnation, il conviendra d’ordonner la compensation des sommes retenues ;
— sur la demande de pénalité de retard, elle ne conteste pas le montant journalier mais le nombre de jours de retard de pénalités : la livraison-réception a été reportée en raison de la pandémie COVID et des retards de paiement de M. [M] ;
La maison était en état d’être réceptionnée le 21 janvier 2022 en dépit de l’opposition du maître de l’ouvrage : le montant doit donc être minoré ;
— sur le préjudice de jouissance, les réserves signalées n’empêchent pas d’habiter la maison ;
— sur les demandes reconventionnelles, le maître de l’ouvrage doit être condamné au paiement du solde du marché en ce compris la franchise de 5% due par le maître de l’ouvrage ;
— il sera ordonné la compensation des sommes.
Par message notifié par RPVA le 16 septembre 2024, le conseil de la SA AXA FRANCE IARD a sollicité que les conclusions de M. [M] notifiées après l’ordonnance de clôture soient écartées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
A l’audience de plaidoirie en date du 17 septembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur la demande d’écarter les conclusions et les pièces transmises par M. [M]
Aux termes de l’article 802 du Code de procédure civile, Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
En l’espèce, M. [M] a transmis par voie électronique le 24 juillet 2024 des conclusions “additionnelles” avec 3 nouvelles pièces. Aux termes de ces conclusions, le demandeur a modifié de façon substantielle le montant sollicité au titre du préjudice de jouissance et a rajouté une demande de condamnation en paiement de la somme de 7200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification au titre des travaux qu’il a été contraint de réaliser.
Ces conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024 contenant une nouvelle demande et une modification importante des montants sollicités seront écartées ainsi que les trois pièces numéros 18,19 et 20 au regard des dispositions sus-visées.
II. Sur les demandes principales formées par M. [M]
Selon l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au présent litige, la garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
Le garant doit, à défaut de réalisation des travaux nécessaires, désigner, sous sa responsabilité la personne qui effectuera de façon satisfaisante les travaux à terminer (Cass 3ème civ, 22 novembre 2006 numéro 05-14.739).
Si le garant est tenu de s’assurer de la levée des réserves auprès du maître d’ouvrage (Cass Civ 3ème 12 janvier 2011 numéro 10-10.520), il n’a pas la qualité de constructeur (Cass 3ème civ 7 septembre 2011 numéro 10-21.331).
Sur la demande de levée des réserves numéros 1, 9, 13 et 14 sous astreinte
En l’espèce, les conditions générales du contrat de construction d’une maison individuelle signée le 17 octobre 2018 stipule en son paragraphe 15 que le “présent contrat est soumis à la condition suspensive de l’obtention par le Constructeur de la garantie de livraison aux prix et délai convenus prévus à l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation”.
Il résulte de l’attestation nominative de garantie de livraison à prix et délai convenus valant acte de caution en date du 6 mai 2019 que la SA AXA FRANCE IARD s’est constituée caution personnelle et solidaire du constructeur cautionné à savoir la SAS EVADEN “afin de garantir le Maître de l’ouvrage contre le risque d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat de construction à prix et délai convenus en cas de défaillance du constructeur” “dans les conditions prévues par l’article L231-6 du Code de la consttruction et de l’Habitation.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de travaux en date du 30 mars 2022 indiquant que “les réserves relevées ce jour seront notifiées par un courrier de M. [M] sous 8 jours ouvrables”. Par courrier recommandé en date du 5 avril 2022, M. [M] a dressé une “liste non exhaustive de 70 points” dont “les défauts contenus dans l’expertise de M. [U]” en date du 9 juin 2021". Contrairement à ce qui est allégué par la SA AXA IARD FRANCE garant de livraison les points litigieux ont été mentionnés par M. [M] lors de la réception du bien et constituent par conséquent des réserves.
Cependant, M. [M] ne peut solliciter la condamnation de la SA AXA IARD FRANCE à procéder elle même sous astreinte à la levée des réserves fautes pour cette dernière d’avoir la qualité de constructeur et alors que l’article L213-6 exige la désignation par le garant d’une personne chargé de terminer les travaux.
La demande, au demeurant mal formulée, de condamnation à proceder à la levée des réserves numéros 1,9,13 et 14 sous astreinte sera rejetée.
sur la demande en condamation en paiement au titre de la levée des réserves
L’expert judiciaire a repris aux termes de son rapport la nomenclature énoncée dans le rapport de M. [U]. Il indique s’agissant de la réserve 1 relatives aux longrines de liason qu’il “insiste à ce que soit reliés les fondations des poteaux isolés à l’infrastructure du sous-sol malgré que la poussée du porche ne soit que 2572kg/m2".
S’agissant du point numéro 9 relative à l’étanchéïté au mastic souple, l’expert souligne que “le joint souple de finition n’est pas posé en partie supérieure des 4 soupiraux de cave”. Concernant le point numéro 13 relatif aux plaques de plâtre du sous-sol, le rapport mentionne que le produit appliqué sur les contre-cloisons plâtres “n’est pas un produit hydrofuge” mais que la société MAISONS PIERRE est d’accord à titre commercial pour appliquer un tel produit. M. [J] remarque néanmoins que “rien n’est précisé contractuellement sur le classement particulier de la cave du sous-sol”.
S’agissant du point 14 relatif à “l’épaisseur de la cloison entre sous-sol non chauffé et le rdc”, l’expert précise que “les pièces communiquées démontrent qu’il n’y a pas de “déperdition de chaleur” et qu’il est “attesté de la prise en compte de la règlementation thermique de février 2022". Cependant, le rapport rajoute que le “point A1 “cage d’escalier” du rapport AET [X] prend en compte une épaisseur totale de 85mm (plaques de plâtre 2 faces et isolation thermique)” et qu’il a été “constaté que l’épaisseur de la cloison était de 72mm”, entraînant la nécessité de déposer la cloison actuelle et de la remplacer par une nouvelle en conformité avec la règlementation RT2012".
Il ressort de ce rapport que si le repreneur a attesté de la réalisation de la liaison le 29 avril 2022 pour le point 1. Cette attestation n’est pas reprise dans le rapport de l’expert et dès lors, il n’est pas démontré que la réserve chiffrée à la somme de 4140 euros a été levée.
L’expert a chiffré à la somme de 450 euros la levée de la réserve 9 consistant à l’application d’un joint souple sur les 4 soupiraux.
Le point numéro 13 n’est pas contractuellement prévu et ne peut dès lors engager la SA AXA FRANCE IARD, garant de livraison.
S’agissant du point 14, en dépit du respect de la règlementation thermique et du diagnostic de performance énergétique, des travaux dé dépose et de remplacement de la cloison actuelle sont nécessaires et ont été chiffrés à la somme de 4500 euros.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD, garant de livraison sera condamné au paiement à M. [M] au titre de la levée des réserves de la somme de 4140 euros + 450 euros + 4500 euros et à la somme de 1000 euros au titre des honoraires du BET structure (au titre de la fourniture des plans de renfort des deux fondations isolées) soit au total la somme de 10090 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de condamnation en paiement au titre des pénalités de retard
Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception, ni la levée des réserves consignées (Cass Civ 3ème 30 novembre 2022 numéro 21-24.008).
En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat stipule que “la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier”.
Il est constant que la déclaration d’ouverture du chantier est datée du 16 avril 2019 et que les travaux auraient dû être achevés depuis le 16 avril 2020 et ce indépendamment de la date d’obtention de la garantie de livraison.
Le retard du chantier de deux mois invoqué par la SA AXA FRANCE IARD en raison de la crise sanitaire doit être retenue eu égard à un achèvement des travaux prévu au mois d’avril 2020 en plein confinement.
La demande de délai de 5 mois en raison des retards de paiement s’appuie sur un courrier de la société EVADEN en date du 16 novembre 2020, insuffisant à démontrer ces derniers.
Il y donc lieu de retenir le 17 juin 2020 comme point de départ des pénalités.
S’agissant du terme de la période de calcul, il ressort du PV d’huissier du 21 janvier 2022 dressé par Me [R], commissaire de justice qu’il est relevé que le second oeuvre est terminé avec présence notamment des prises électriques, des chauffe-eau. Il est noté en outre que les réseaux sont terminés et que M. [S], absent, a bien été convoqué pour l’établissement de ce constat. Par conséquent, l’ouvrage était livrable le 21 janvier 2022 et il y a lieu de considérer cette date comme le terme de la période de calcul des intérêts de retard.
S’agissant du montant, l’attestation nominative de garantie de livraison mentionne que les pénalités forfaitaires par jour de retard garanties en cas de non respect du délai indiqué ci-dessus de réalisation ne peuvent excéder 1/3000ème du prix convenu au contrat de construction soit en l’espèce 66,54 euros par jour de retard ce qui n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD.
Entre le 17 juin 2020 et le 21 janvier 2022, il s’est écoulé 583 jours. Le calcul des pénalités de retard est donc de 66,54 x 583 jours soit la somme de 38 794, 80 euros
Par conséquent, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme de 38794,80 euros à M. [M] au titre des pénalités de retard.
Sur la demande de condamnation en paiement au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il sera rappelé que la garantie de livraison ne couvre pas le paiement de dommages et intérêts notamment pour le trouble de jouissance (Cass Civ 3 ème 8 février 1995 numéro 93-13.169). Si la SA AXA FRANCE IARD garant de livraison développe des moyens sur ce point, la demande est dirigée contre cette même société en qualité assureur reponsabilité civile professionnelle.
Il est fourni les conditions générales et particulières du contrat numéro 0622837220 conclu entre la SA AXA FRANCE IARD et la SAS EVADEN. Il ressort de ces dernières que la SAS EVADEN a souscrit un contrat d’une part portant sur les garanties responsabilité civile décennale et garanties connexes après réception et d’autre part sur des garanties responsabilité civile.
Concernant plus spécifiquement les garanties responsabilité civile, les dispositions contractuelles stipulent en page 31 paragraphes 5.10.1que ne sont pas garantis “les dommages affectant les ouvrages qui sont l’objet de marchés et/ou de prestations de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance”. Ces mêmes dispositions contractuelles précise au paragraphe 5.10.10 que sont exclus “les dommages résultant d’une défectuosité du matériel de l’assuré ou de ses installations connue de lui, du coût des réparations remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres malfaçons non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet avant ou lors de la réception de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maitre d’oeuvre , d’un entrepreneur ou du maître d’ouvrage ainsi que tous préjudices en résultant”.
En l’espèce, il est sollicité par M. [M] du préjudice de jouissance liée au non respect des règles parasismiques et au défaut d’isolation, dont le lien avec l’activité de la société EVADEN n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD. Ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception, ce qui exclut toute prise en charge au titre de la responsabilité décennale. S’agissant de la garantie due au titre de la responsabilité civile, elle ne saurait pas davantage s’appliquer à la réparation des dommages résultant de prestations de l’assuré ayant fait l’objet de réserves par le maître de l’ouvrage et aux préjudices en résultant, ce qui inclut le préjudice immatériel de jouissance.
Dès lors, le demande de condamnation en paiement au titre du préjudice de jouissance formée par M.[M] sera rejetée.
III. Sur la demande reconventionnelle de la SA AXA FRANCE IARD garant de livraison
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat rappelle que en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils ont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportéée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de M. [M] au solde du marché évalué à 60642 euros TTC en ce compris.
Par courrier recommandé en date du 4 février 2021 la SOGEREP, mandataire de la SA AXA FRANCE IARD, a notifié un protocole d’accord mentionnant le coût de l’achèvement de 60 462 euros les sommes dues par le maître d’ouvrage 50 706,75 euros , soit un solde de 9755,25 euros TTTC inférieure à la franchise contractuelle de 5% équivalent à 9981,51 euros.
M. [M] dans ses écritures n’apporte aucun élément en réponse et ne conteste pas au vu de ses demandes que l’ouvrage a été achevée à l’exception des réserves dont il demande la levée.
Par conséquent, M. [M] sera condamnée au paiement de la somme de 60642 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre du solde du marché et la franchise lui sera déclarée opposable.
La demande de justification de consignation de la somme de 10469,26 euros n’est pas reprise au dispositif des conclusions.
Il sera ordonné la compensation des créances entre elles.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens. Par application des articles 103 à 107 du Code local de procédure civile applicable en Alsace Moselle lesquels prévoient une procédure spécifique de taxation des dépens, il n’y pas lieu à distraction des dépens, cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [M] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SA AXA FRANCE VIE.
La demande de M. [M] formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
ECARTE les conclusions de M. [M] ainsi que les pièces numéros 18,19 et 20 transmises par voie électronique le 24 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à procéder à la levée des réserves numéros 1,9,13 et 14 listées dans le rapport de M. [O] [J] sous astreinte ;
REJETTE la demande de condamnation de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison au paiement de la somme de 10.090,00 € (DIX MILLE QUATRE-VINGT-DIX EUROS) à M. [F] [M] au titre de coût de reprise des réserves augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison au paiement de la somme de 38.794,80 € (TRENTE-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS QUATRE-VINGTS CENTIMES) à M. [F] [M] au titre des pénalités de retard augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [F] [M] au paiement de la somme de 60.642,00 € (SOIXANTE MILLE SIX CENT QUARANTE-DEUX EUROS) à la SA AXA FRANCE IARD au titre du solde du marché ;
DECLARE opposable à M. [F] [M] la franchise de 5% du contrat cautionné à hauteur de 199 630,18 euros ;
ORDONNE la compensation des créances ;
CONDAMNE M. [F] [M] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [F] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de Me SPAETY fondé sur l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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