Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 1re chambre civile, 26 novembre 2024, n° 22/00666
TJ Mulhouse 26 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de levée des réserves par le garant

    La cour a estimé que la SA AXA FRANCE IARD n'a pas la qualité de constructeur et ne peut donc être condamnée à lever les réserves directement.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour levée des réserves

    La cour a jugé que les réserves n'avaient pas été levées et a condamné la SA AXA FRANCE IARD à indemniser Monsieur [M] pour les coûts associés.

  • Accepté
    Droit aux pénalités de retard

    La cour a constaté que les pénalités de retard étaient dues et a condamné la SA AXA FRANCE IARD à les verser à Monsieur [M].

  • Rejeté
    Responsabilité du constructeur pour préjudice de jouissance

    La cour a jugé que la garantie de livraison ne couvrait pas les dommages liés au préjudice de jouissance, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Droit au paiement du solde du marché

    La cour a constaté que Monsieur [M] devait le solde du marché à la SA AXA FRANCE IARD, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/00666
Numéro(s) : 22/00666
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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