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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 16 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00037 – opposable au RG 24/153 N° Portalis DBYP-W-B7J-CNQS
ORDONNANCE
N° 25/00052
DU 16 JUIN 2025
— ------------------------------
Expéditions le:
— Me ROBERT
— Me CHANTELOT
— Me BELLONI
— expert
— service expertise
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
S.A.R.L. AVR – Aluminium Vitrerie Roannaise Société à responsabilité limitée au capital de 40 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 484 125 034
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE
Madame [B] [Z] épouse [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE société par actions simplifiée, au capital social de 2 302 816,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société d’ANNECY sous le n°410 141 170
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE
S.A.R.L. ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE (AVR)
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 15 MAI 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 16 JUIN 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] ont fait appel à la S.A.R.L. ALUMINIUM VITRERIE ROANNAISE (ci-après SARL AVR), pour l’installation à leur domicile de différentes menuiseries, moyennant la somme de 10 787,36 euros dont 6 512,64 euros ont été versés à titre d’acompte le 15 juillet 2020.
Les époux [X] se plaignant de nombreuses malfaçons, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne, par ordonnance du 17 octobre 2024, a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [P] afin qu’il donne son avis sur les travaux réalisés par la SARL AVR au domicile des époux [X].
Une première réunion d’expertise a eu lieu le 29 janvier 2025 au domicile des requérants.
Le 24 février 2025, les époux [X] ont assigné la SARL AVR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir compléter la mission d’expertise de Monsieur [I] [P].
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/00037.
Le 11 mars 2025, la SARL AVR a assigné la S.A.S. PROFALUX INDUSTRIE à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 25/00055.
L’audience s’est tenue le 15 mai 2025.
Les époux [X] demandent au tribunal de bien vouloir étendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [I] [U] notamment afin qu’il examine les désordres décrits par eux concernant les volets roulants et leurs télécommandes.
La SARL AVR demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise en cours à son fournisseur afin qu’il puisse se prononcer sur les dysfonctionnements affectant les volets roulants installés chez les époux [X].
La SAS PROFALUX INDUSTRIE formule à l’audience les protestations et réserves d’usage quant à sa mise en cause dans l’affaire au principal.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire sur la jonction
La jonction des dossiers RG 25/00037 et RG 25/00055 a été ordonnée à l’audience. La procédure porte le numéro unique RG 25/0037.
Sur la demande d’extension de la mission confiée à l’expert
Aucune des parties n’entend s’opposer à la demande des époux [X] tendant à voir la mission d’expertise confiée à Monsieur [I] [P] étendue comme suit :
« Examiner les désordres décrits par les époux [X] concernant les volets roulants et leurs télécommandes ».
La mission d’expertise sera ainsi étendue.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS PROFALUX INDUSTRIE
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La SARL AVR fait valoir qu’un désordre concernant les volets roulants et les télécommandes a été relevé lors de la réunion d’expertise du 29 janvier 2025 et estime nécessaire la présence de son fournisseur pour qu’il puisse éventuellement participer aux mesures correctives s’il devait y en avoir.
La SAS PROFALUX INDUSTRIE entend faire valoir ses protestations et réserves d’usage mais ne formule aucun argument pour s’opposer à sa mise en cause dans l’affaire au principal.
La SARL AVR justifie bien d’un intérêt à mettre en cause la SAS PROFALUX INDUSTRIE dans l’affaire qui l’oppose aux époux [X] et les opérations d’expertise en cours lui seront étendues.
Les dépens seront provisoirement réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DIT que les dossiers ayant été joints, la procédure porte l’unique numéro RG 25/00037 ;
COMPLETE la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne du 17 octobre 2024, confiée à Monsieur [I] [P] comme suit :
EXAMINER les désordres décrits par les époux [X] concernant les volets roulants et leurs télécommandes
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la SAS PROFALUX INDUSTRIE ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 juin 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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