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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 août 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00077 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2YW
Maître [D] [H] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Ludovic PARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [Z] [Y]
né le 09 Février 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON (plaidant), Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Mme [E] [G]
née le 15 Février 1995 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON (plaidant), Me Ludovic PARA, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RODRIGUES BATIMENT, immatriculée sous le numéro B 753 025 592 du RCS de [Localité 5], agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00077 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2YW
Maître [D] [H] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Me Ludovic PARA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [G] ont assigné la SARL RODRIGUES BATIMENT devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référés, aux fins de voir, au visa des articles 835 du Code de procédure civile, 1710 et 1787 du Code civil :
Condamner à réaliser les travaux suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir :
Finalisation de l’entrée du vide sanitaire,
Évacuation et traitement des déchets (Sable et divers gravats : Briques, parpaings, agrégats de béton)
Rebouchage des interstices en façade afin de garantir l’étanchéité à l’eau et l’air du bâtiment, y compris reprise arases étanches et rupture d’alignement des briques
Réalisation des gouttes d’eau sur poutres extérieures (Réalisable par l’entreprise en charge de la façade et refacturable à la société)
Etanchéité des appuis de fenêtres- Etanchéité vide sanitaire à achever (enduit)
Reprise des aspérités des bétons laissant apparaître le ferraillage (Escalier)
Fournir l’attestation "PC12. L’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception » requise par le service Urbanisme ;
Condamner à verser à leur la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner aux entiers dépens.
A l’audience 26 mars 2025, une injonction de rencontrer un médiateur a été prononcée et la mesure d’information confiée à l’Association MEDIATION 30.
Tenant l’absence d’accord des parties quant au recours à une mesure de médiation, l’affaire est revenue après quatre renvois à l’audience du 25 juin 2025.
A la dernière audience, Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [G] ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile, 1710 et 1787 du Code Civil :
Condamner la SARL RODRIGUES BATIMENT à fournir l’attestation "PC12. L’attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la SARL RODRIGUES BATIMENT à leur verser la somme provisionnelle de 10.000 euros,
Condamner la SARL RODRIGUES BATIMENT à leur verser la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent essentiellement :
que le chantier a débuté le 13 avril 2023 et les demandeurs ont régulièrement payé les factures qui leur ont été présentées par l’entrepreneur pour plus de 100.000 euros,
que 17 mois plus tard, ils ont été contraints de notifier au constructeur une mise en demeure d’avoir notamment à achever le gros œuvre,
que cette mise en demeure tendait également à obtenir du constructeur une attestation relative au respect des règles de construction parasismique réclamée par le service de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 4],
que le constructeur ne s’exécutant pas et aucune réception partielle n’étant régularisée, ils ont dû réaliser eux-mêmes les travaux de reprise des seuils de menuiserie ou d’étanchéité du vide sanitaire, pris sur leur temps pour débarrasser le chantier des gravats abandonnés et permettre l’intervention du terrassier pour le passage de réseaux et aménagements extérieurs,
qu’ils ne renoncent pas à leur demande de remise de l’attestation PC12 effectivement réclamée par le service d’urbanisme et que seul le maçon peut délivrer et qui est distincte de l’attestation PC13 communiquée dans le cadre de la présente procédure,
que la défenderesse réclame une somme correspondant au solde à la réception des travaux » tel que prévu au devis n°00001237 alors qu’aucune réception n’est intervenue.
La SARL [X] BATIMENT a repris oralement les termes de ses conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [G] de l’intégralité de leur demande fin et conclusions tenant l’absence de trouble manifestement illicite ;
A titre reconventionnel
LES CONDAMNER solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de de 5 666,75 euros au titre la facture n°00001322 du 12/06/2024 impayée ;
LES CONDAMNER solidairement aux entiers ainsi qu’à la somme de 1 500 € titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose essentiellement que les demandeurs refusent de régler le solde du et qu’aucun délai n’était contractuellement fixé dans le cadre du marché de travaux
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de fourniture de l’attestation PC12 sous astreinte
A l’audience du 25 juin 2025, la SARL RODROGUEZ BATIMENT a remis une « attestation de prise en compte des règles de construction parasismiques – article R 431-16 e du code de l’urbanisme ».
Si cette pièce est intitulée « PCMI 13 » et non « PC12 » comme sollicitée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [G], ces derniers sont défaillants à démontrer que la teneur de l’attestation communiquée le 25 juin 2025 ne satisferait pas à leur demande, à savoir la remise d’une attestation relative au respect des règles de construction parasismiques au stade de la conception.
Il s’ensuit le rejet de la demande de communication de pièce sous astreinte.
Sur la demande de provision
Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [G] sollicitent le versement de d’une provision de 10 000 euros à valoir sur le surcoût des travaux, ainsi que sur le surcoût locatif lié au retard de l’entreprise de gros œuvre ou encore sur le surcoût des intérêts intercalaires du prêt.
L’article 835 alinéa 1 donne au juge des référés le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remises en état.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En conséquence et faute de toute notion de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite évoquée par les demandeurs, aucune provision ne peut être accordée sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ou l’octroi d’une provision dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de condamnation à faire tant en son principe qu’en sa nature.
En l’espèce, les contestations développées par la SARL RODRIGUES BATIMENT (relatives à la teneur des engagements contractuels et des délais) présentent un caractère sérieux qui renvoie à la nécessité d’un débat au fond.
Les demandeurs échouent donc à caractériser une obligation non sérieusement contestable de paiement d’un surcoût de travaux, d’un surcoût locatif lié au retard de l’entreprise de gros œuvre et d’un surcoût des intérêts intercalaires du prêt.
En conséquence, la demande provisionnelle présentée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [G] est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 835 alinéa 2 permet au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire ou l’octroi d’une provision dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de condamnation à faire tant en son principe qu’en sa nature.
La SARL [X] BATIMENT entend voir condamner solidairement Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [G] à titre provisionnel au paiement de la somme de de 5666.75 euros au titre la facture n°00001322 du 12/06/2024 impayée.
Toutefois, tenant la contestation sérieuse développée par Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [G] quant aux engagements contractuels de la SARL [X] BATIMENT et à l’absence de procès-verbal de réception du chantier, la demande reconventionnelle de provision est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication sous astreinte d’une attestation relative au respect des règles de construction parasismiques au stade de la conception et la [6] au besoin ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentées par Monsieur [Z] [Y] et Madame [E] [G] et la REJETTE au besoin ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL [X] BATIMENT et la REJETTE au besoin ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.
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