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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IT7D (RG 24/200 )
Affaire: S.A.R.L. S. D. ARCHI C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SAS BEALEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.R.L. S. D. ARCHI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42, substituée par Maître Julien TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société SAS BEALEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 27 Février 2025
DELIBERE : audience du 13 Mars 2025
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [K] ont entrepris la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5].
La société SD ARCHI s’est vue confier la mission d’architecte.
Les travaux ont été confiés aux entreprises suivantes :
— Le lot démolition, VRD maçonnerie enduis à la société CITAK, assurée par la compagnie AXA France Iard,
— Le lot plomberie et chauffage à la société BEALEM, assurée par L’Auxiliaire,
— Le lot CCZ, ossature, étanchéité, menuiseries intérieures et extérieures à [C] [P], assuré par AREAS dommages,
— Le lot rénovation piscine à la société EXP’EAU
— Le lot plâtrerie et peintures à la société SAMUR, assurée par GAN assurances.
Monsieur [K] est décédé le 25 novembre 2016, laissant pour lui succéder son épouse, Madame [E] [Y] née [U] et sa fille, Madame [O] [K].
Le 12 juin 2020 les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Par ordonnance en date du 02 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Mesdames [E] et [O] [Y], dans le litige qui les oppose à la SD ARCHI, CITAK, AXA France Iard, BEALEM, L’auxiliaire, [C] [P], Areas Dommages, Exp’eau, SAMUR et GAN Assurances, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et l’a confiée à Monsieur [F] [V], remplacé par Monsieur [Z] [T].
Par ordonnance du 19 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société SAMUR.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SARL SD ARCHI a procédé à l’appel en cause de L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la SAS BEALEM.
Bien que régulièrement convoquée par procès-verbal de signification électronique, la compagnie d’assurance L’Auxiliaire n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, deux réunions d’expertise se sont déroulées les 17 juillet et le 19 novembre 2024 au cours desquelles l’expert a relevé un certain nombre de désordres. Il est en attente de plusieurs pièces de la part de la société BEALEM. Ladite société a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie L’Auxiliaire.
L’appel en cause de l’assureur répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
La société BEALEM a été appelée aux opérations d’expertise par ordonnance du 2 mai 2024, mais la SARL SD ARCHI n’a mis en cause l’assureur de cette société que par assignation du 3 février 2025, allongeant les opérations d’expertise et donc leur coût. Il convient par conséquent d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie qui a mis en cause tardivement l’assureur, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse, en application de l’article 491 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la compagnie L’Auxiliaire la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 02 mai 2024 et confiée à Monsieur [Z] [T] ;
FIXE une consignation complémentaire de 2 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL SD ARCHI avant le 13 avril 2024 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la nouvelle partie est caduque et l’experte poursuivra ses opérations uniquement avec les parties en cause avant cette ordonnance, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la SARL SD ARCHI aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE13 Mars 2025
GROSSE + COPIE à :
— SELARL [Localité 4] – LE GLEUT
COPIEs à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
— M. [T] (Expert)
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