Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 12 juin 2024, n° 22/02269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02269 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFLB
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0349, et par Maître Caroline GELLY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 12 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02269 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFLB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats,et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, prorogé au 22 mai 2024, puis au 12 juin 2024, date du présent jugement.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] a exercé la profession d’avocat :
— en qualité de non-salarié du 19 novembre 1979 au 28 février 2017, date de son omission du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris ;
— en qualité d’associé de la Selarl DG Avocats à compter du 27 avril 2018, date de sa réinscription au barreau de Paris.
Par jugement en date du 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [K] [J].
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par résolution du plan de redressement par jugement en date 20 avril 2017, avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif le 9 janvier 2020.
Par courrier du 5 février 2021, le conseil de Monsieur [K] [J] a sollicité la remise de majorations de retard et l’exonération de cotisations au titre des années 2017 et 2019.
Le 19 mars 2021, la Caisse nationale des barreaux français lui a accordé une exonération de cotisations.
Le 29 mars 2021, Monsieur [K] [J] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er avril 2021, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, tout en procédant à un versement de 17 183,03 €.
Le 17 mai 2021, Monsieur [K] [J] a demandé à bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 653-1 du code de la sécurité sociale.
Le 18 juin 2021, le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français a subordonné ce bénéfice à la couverture de la créance de la caisse.
Par lettre du 15 juillet 2021, la Caisse nationale des barreaux français a notifié à Monsieur [K] [J] un titre de pension retraite avec poursuite d’activité à effet du 1er avril 2021, mentionnant un montant total mensuel de la pension après prélèvements sociaux de 1 936,06 € et précisant que le conseil d’administration s’était prononcé favorablement à la liquidation de ses droits à la retraite et à la compensation de sa dette, d’un montant de 16 481,88 € avec ses arrérages de pension.
Par lettre du 24 août 2021, Monsieur [K] [J] a contesté ce titre de pension devant la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français, contestant la suspension du versement de sa pension de retraite et estimant n’être redevable d’aucune somme envers la caisse au moment de la liquidation de ses droits et que les majorations de retard devaient en outre faire l’objet d’une remise d’office par l’effet de la procédure collective.
Par décision du 1er octobre 2021, la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français a rejeté le recours intenté.
En parallèle, par requête en date du 24 août 2021, Monsieur [K] [J] a saisi le Défenseur des droits, qui a, dans sa décision n° 2022-117 en date du 25 juillet 2022, conclu à une violation des droits à l’assurance vieillesse de l’intéressé.
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2022, Monsieur [K] [J] a fait citer la Caisse nationale des barreaux français à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français du 3 décembre 2021, qui lui a été notifiée par LRAR en date du 24 décembre 2021 ;
— condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui payer la somme de 17 221,91 € au titre de la répétition de l’indu des sommes qu’elle a soit indûment exigées, soit irrégulièrement retenues entre ses mains entre avril 2021 et août 2021 ;
— condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui payer la somme de 9 680,30 € au titre des mensualités impayées entre le 1er avril 2021 et le 1er septembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
— avant dire droit, ordonner une expertise, aux frais avancés par la Caisse nationale des barreaux français, avec pour mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier du cotisant au sein de l’organisme de retraite, les justificatifs de la totalité des cotisations versées par Monsieur [K] [J], tout au long de sa vie professionnelle, tant au titre des cotisations de base que des cotisations du régime complémentaire, et ce en fonction des options choisies par lui pour ce dernier régime dans le cadre du respect des règles internes à la Caisse nationale des barreaux français ;
— procéder, dans chacun de ces deux régimes , et compte tenu des années d’exercice de la profession d’avocat du Monsieur [K] [J], et nombre d’années cotisées, de la valeur des cotisations réellement versées, dans chacun des deux régimes, à l’évaluation de sa pension de retraite, et à compter du 1er avril 2021, tant au regard des règles issues du code de sécurité sociale que des statuts de la Caisse nationale des barreaux français applicables au litige ;
— fixer la valeur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et mettre cette provision à la charge de Monsieur [K] [J] ;
— dire que la Caisse nationale des barreaux français devra faire l’avance des frais d’expertise (sic) ;
— condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui payer une provision d’un montant de 10 000,00 € au titre du préjudice d’anxiété qu’il a subi ;
— condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui payer une provision ad litem d’un montant de 10 000,00 € pour lui permettre de ne pas avoir à assurer l’avance des frais nécessaires à sa défense dans le cadre de la poursuite de la présente instance ;
— condamner la Caisse nationale des barreaux français à lui payer la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [J] fait valoir en substance que :
1. la Caisse nationale des barreaux français a manqué à son obligation d’information et délivré des informations erronées concernant l’étendue de ses droits à retraite et les conditions d’accès à la liquidation de ses pensions, au motif que :
* ses demandes successives d’explication de la composition de sa dette (cotisations, majorations, frais de recouvrement), des modalités d’affectation de ses paiements et d’évaluation de ses droits sont restées sans réponse ;
* la somme de 16 481,88 €, dont la Caisse nationale des barreaux français prétend au 15 juillet 2021 qu’il demeure redevable, consiste essentiellement en des majorations de retard constituées avant l’ouverture de la procédure collective, qui ne peuvent plus lui être réclamées compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de sa liquidation judiciaire prononcée à son bénéfice le 4 janvier 2020 ;
* il a par ailleurs effectué un versement d’environ 22 000,00 € au titres des cotisations dues pour les années 2014 à 2017 ;
* le moyen adverse, selon lequel il a volontairement souhaité apurer sa dette, est inopérant, dans la mesure où cette demande est intervenue sur la base d’informations erronées de la caisse, tant sur l’étendue de ses droits à retraite que sur le principe même de la liquidation de ses pensions ;
2. la Caisse nationale des barreaux français a violé l’interdiction qui lui était faite de retenir une quelconque somme d’argent sur les pensions de retraite de Monsieur [K] [J], alors qu’en cas de jugement de liquidation judiciaire, aucun créancier ne peut obtenir paiement de sa créance née avant ce jugement, ni a fortiori en poursuivre le recouvrement ; en effet, par l’effet de la clôture de la liquidation judiciaire du cotisant pour insuffisance d’actif, les créances de cotisations de retraite ou de majorations et frais de recouvrement ne sont plus exigibles ; que, de plus, la compensation entre dettes connexes prévue par l’article L. 622-7 du code de commerce comme exception au non-paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut être mise en œuvre par un organisme de sécurité sociale pour le paiement de cotisation impayées ; et qu’au mépris de ces règles jurisprudentielles la la Caisse nationale des barreaux français, d’une manière délibérément malveillante à son égard, a procédé à la retenue des majorations et frais de retard, a exigé paiement des frais de poursuite et tente encore, dans le cadre de la présente procédure, de justifier sa position par l’effet de l’application du principe de connexité, inapplicable en l’espèce ; que, par ailleurs, les règles encadrant la saisie des pensions de retraite n’ont pas été respectées ;
3. Les divers manquements imputables à la Caisse nationale des barreaux français causent un préjudice à Monsieur [K] [J], à hauteur des sommes indûment retenues par la Caisse, sous la forme d’une répétition de l’indu, à hauteur d’une somme de 17 791,00€ ainsi qu’une juste indemnité en réparation de préjudice d’anxiété lié à l’attitude incompréhensible de la Caisse nationale des barreaux français, qui ne répond pas à son assuré sur les demandes légitimes qu’il forme sur la situation comptable qu’elle lui oppose, qui modifie son chiffrage et sa position au fur et à mesure de l’envoi de ses courriers et qui commence par refuser de verser la pension de retraite à la date prévue pour finalement commencer à la verser sans aucune explication.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse nationale des barreaux français demande au tribunal de débouter Monsieur [K] [J] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Karl Fredrik Skog.
Elle soutient que :
— la validation des droits à retraite est subordonnée au paiement des cotisations exigibles chaque année ; le fait qu’une partie des sommes dues ne soit pas réglée ne fait pas, pour autant, obstacle à la liquidation des droits, mais uniquement à hauteur des seules périodes cotisées ;
— Monsieur [K] [J] était redevable de cotisations impayées lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et les règles applicables à l’époque ne permettaient pas la remise d’office des majorations de retard, de sorte que c’est à bon droit que celles-ci ont été déclarées et admises au passif de Monsieur [K] [J] sans aucune contestation ; sa créance, qui n’a été payée que partiellement dans le cadre de l’exécution du plan, revêt ainsi un caractère définitif et ne peut faire l’objet d’une répétition d’un indu ; la demande se heurte également à l’article L. 653-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit expressément que les majorations de retard doivent être payées pour qu’une pension puisse être versée, sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d’administration de la caisse ;
— lors de la liquidation judiciaire, une nouvelle créance a été déclarée au passif par la Caisse nationale des barreaux français, sans aucune majoration ou frais compte tenu d’un changement intervenu dans la loi, et cette créance n’a pas non plus été contestée ;
— la Caisse a rempli son devoir de conseil en rappelant à l’intéressé le 28 août 2020 les conséquences de la liquidation judiciaire sur ses droits à la retraite ;
— compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue, la Caisse nationale des barreaux français ne peut plus poursuivre le recouvrement de cotisations de retraites impayées, mais offre toutefois à ses affiliés une option afin de régler leur dette par compensation en vue de pouvoir remplir les conditions d’ouverture de liquidation de droits à la retraite ; elle a, à ce titre, informé Monsieur [K] [J] des sommes restant dues faisant obstacle à la validation partielle de ses droits, à la suite de quoi le demandeur a sollicité le bénéfice de la dérogation prévue à l’article L. 653-1 du code de la sécurité sociale ;
— la Caisse nationale des barreaux français a ainsi retenu sur les pensions de Monsieur [K] [J] le solde de sa créance au titre de la procédure collective, outre le reliquat de sa créance au titre des cotisations dues pour la période postérieure et après remise d’office des majorations de retard ;
— les frais de poursuites déclarés au passif du redressement judiciaire ont été remis d’office dans le cadre de la liquidation judiciaire.
La défenderesse conteste avoir procédé à une saisie des pensions de retraites, ayant seulement suspendu les effets de la liquidation des droits dans l’attente de la régularisation du compte.
Elle précise que la différence entre les montants perçus en 2021 et 2022 s’explique par une exonération de prélèvements sociaux en 2022.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, prorogé au 22 mai 2024, puis au 12 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de ces dispositions, le tribunal ne statue que sur les prétentions des parties figurant dans le paragraphe « par ces motifs » des leurs dernières conclusions respectives, à l’exclusion notamment de tout examen de prétentions exclusivement mentionnées dans le corps des conclusions.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en l’espèce notamment sur l’application de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil du demandeur.
Sur la demande de restitution de la somme de 17 221,91 € et la demande formée au titre de mensualités impayées de pensions de retraite :
L’article 1302 alinéa 2 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, l’article L. 243-5 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, dispose qu’en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
Cette remise s’opère de plein droit (2ème Civ., 23 mai 2013, pourvois n° 12-19.737, 12-22.001).
Les dispositions des premier et sixième alinéas de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale (Conseil constitutionnel, 11 février 2011, décision n° 2010-101 QPC, cons. 5).
Enfin, l’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes et qu’elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, il ressort de la déclaration adressée le 22 décembre 2008 par la Caisse nationale des barreaux français qu’à cette date, sa créance à l’égard de Monsieur [K] [J] s’élevait à la somme totale de 35 792,51 €, dont 22 919,56 € en principal, 11 555,25 € au titre de majorations de retard et 1 317,70 € au titre de frais.
Or, en application des dispositions précitées, les majorations et frais de poursuite ont été remis de plein droit par l’effet du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 6 novembre 2008, sans nécessité d’une décision de la commission prévue à l’article R. 652-22 du code de la sécurité sociale ou du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français, contrairement à ce que soutient cette dernière.
Il ressort d’un courriel de la Caisse nationale des barreaux français en date du 20 janvier 2021 qu’en exécution du plan de redressement, le demandeur a effectué au profit de la Caisse nationale des barreaux français des versements d’un montant total de 21 410,74 €, de sorte que la dette de cotisations antérieures à l’ouverture de la procédure collective restant due était d’un montant de 1 508,82 €.
Par ailleurs, il ressort de ce même courriel que Monsieur [K] [J] restait alors redevable d’un montant de 20 836,00 € au titre de cotisations impayées afférentes aux années 2014 à 2017 et d’un montant de 3 079,63 € au titre de cotisations, majorations et frais impayés afférents aux années 2018 et 2019.
Compte tenu d’une remise de cotisations de 1 961,00 € et d’une remise de majorations de 126,95 € notifiées le 19 mars 2021 et de versements de 17 183,02 € effectué le 29 mars 2021 et de 5 000,00 € effectué le 14 mai 2021, Monsieur [K] [J] était redevable, lorsqu’il a fait valoir ses droits à la retraite, d’un montant total de 1 153,48 €.
Aux termes de l’article L. 653-1 du code la sécurité sociale, sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d’administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu’à partir du moment où l’intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s’il y a lieu, les majorations de retard.
En l’espèce, ayant sollicité le bénéfice d’une telle dérogation le 17 mai 2021, Monsieur [K] [J] se l’est vue octroyée le 18 juin 2021 par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français, qui a subordonné ce bénéfice au paiement du solde intégral du principal, des majorations et des frais.
Si Monsieur [K] [J] conteste, au visa respectivement des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce et des articles L. 355-2 du code de la sécurité sociale et L. 3252-2 R. 3252-2 R. 3252-5 du code du travail, les retenues pratiquées sur les premiers arrérages de sa pension de retraite, il ressort toutefois de son courrier en date du 14 mai 2021 et de sa demande de dérogation du 17 mai 2021 qu’il a lui-même expressément sollicité la compensation entre le solde de sa dette et sa pension de retraite.
Toutefois, la Caisse nationale des barreaux français reconnaît avoir procédé à des retenues sur la pension de retraite du demandeur à hauteur d’un montant total de 8 131,27 €, soit un trop-perçu de 6 977,79 €, qu’elle doit donc lui restituer en application de l’article 1302-1 du code civil.
Ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1231-7 du code civil et en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, date de délivrance de l’assignation.
Il convient en revanche, de rejeter le surplus de la demande de restitution et la demande formée au titre de mensualités impayées de pensions de retraite, ces dernières correspondant aux mêmes sommes que celles réclamées au titre d’une répétition de l’indu.
Sur la demande d’expertise avant dire droit :
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, dès lors qu’il est statué sur l’ensemble des demandes de Monsieur [K] [J] et que ce dernier ne démontre pas le bien-fondé d’une telle mesure dès lors que la base de calcul du montant de sa pension de retraite figure sur le titre qui lui a été adressé, il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise.
Sur la demande de provision au titre d’un préjudice d’anxiété :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] soutient que la Caisse nationale des barreaux français lui a causé un préjudice par son attitude incompréhensible dans le traitement de son dossier et le versement de sa pension de retraite.
Il ne justifie toutefois d’aucune faute de la défenderesse, ni d’un préjudice en résultant, à l’exception de la retenue indue pratiquée sur sa pension de retraite dont les conséquences sont déjà indemnisées par l’octroi des intérêts légaux sur la somme à restituer.
En conséquence, il convient de rejeter la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour un préjudice d’anxiété.
Sur la demande de provision ad litem :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, alors que la présente décision a pour effet d’épuiser la saisine du tribunal, Monsieur [K] [J] ne démontre ni la persistance d’un différend de nature à justifier que la Caisse nationale des barreaux français soit condamnée à assurer le préfinancement d’une procédure judiciaire ayant pour objectif de permettre de parvenir à sa propre condamnation, ni le caractère non sérieusement contestable d’une prétention qu’il pourrait faire valoir à l’encontre de la défenderesse, ni de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La Caisse nationale des barreaux français, partie partiellement perdante, doit être condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, et en l’absence de justificatif, la Caisse nationale des barreaux français est condamnée à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
— CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 6 977,79 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022 ;
— CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
— CONDAMNE la Caisse nationale des barreaux français à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 12 Juin 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASB. CHAMOUARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Finances publiques ·
- Défense au fond ·
- Indivision ·
- Dessaisissement ·
- Décès ·
- Faire droit ·
- Père
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Avocat ·
- Conseil
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Peinture ·
- Idée ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Capital ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Durée
- Marque ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Pensions alimentaires ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Mariage ·
- Peine ·
- Prestation ·
- Contribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Centre commercial ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés immobilières ·
- Management ·
- Servitude ·
- Abus de majorité ·
- Statut
- Livraison ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Mise en demeure ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Industrie ·
- Juge des référés ·
- Aluminium ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Extensions ·
- Fournisseur
- Droit de la famille ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.