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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 15 avr. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 13 ], S.A. GROUPE CANAL + |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNZ4
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 15 Avril 2025
Monsieur [C] [K],
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. [Adresse 13],
représentée par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP COLLET
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, assistée de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
En présence de Monsieur [Z] [D], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 18 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. GROUPE CANAL +
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Louis GUIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K], abonné au service de distribution de chaînes de télévision CANAL + qu’il recevait depuis l’origine par l’intermédiaire d’une antenne râteau, a dû faire procéder à la mise en place d’une parabole à la demande de la SA [Adresse 13] au début de l’année 2022.
Suite à l’intervention d’un technicien, M. [C] [K] s’est plaint de ne plus recevoir les chaînes CANAL + et de ne plus pouvoir bénéficier de son décodeur, lequel était devenu hors d’usage.
Un prestataire extérieur à la SA GROUPE CANAL +, la société ART VIDEO, est finalement intervenue le 09 mars 2023 et a résolu le problème.
Par suite, la SA [Adresse 13] a remboursé à M. [C] [K] la somme exposée au titre de l’intervention du technicien et l’a dédommagé à hauteur des sommes perçues au titre de l’abonnement CANAL + entre mars 2022 et mars 2023, période durant laquelle, il a déclaré ne pas avoir pu recevoir les programmes de CANAL + sur la télévision.
Considérant que cette somme n’était pas de nature à indemniser son préjudice, M. [C] [K] a, par acte du 26 janvier 2024, fait assigner la SA GROUPE CANAL + aux fins d’indemnisation.
Une tentative de conciliation a eu lieu, laquelle n’a pas permis aux parties de trouver un accord.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être finalement retenue à l’audience du 18 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [C] [K], représenté par son Conseil, s’est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande de :
Condamner la SA [Adresse 13] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; Condamner la SA GROUPE CANAL + aux dépens ; Condamner la SA [Adresse 13] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [C] [K], se fondant sur l’article 1217 du code civil, indique qu’il a été privé de l’accès aux chaînes CANAL + pendant treize mois alors même que la télévision représente pour lui un vecteur essentiel d’information et de divertissement et qu’il a dû, en outre, payer une redevance audiovisuelle. Il ajoute à ce préjudice de jouissance, un préjudice moral résultant du fait qu’il a été importuné à de nombreuses reprises par des techniciens sur cette période et qu’il a dû multiplier les courriers, notamment de mise en demeure, et appels téléphoniques pour se faire entendre. Selon lui, la SA GROUPE CANAL + est seule tenue de réparer son préjudice en ce qu’elle est responsable des fautes commises par les techniciens qu’elle mandate pour réaliser les opérations d’installation de paraboles. Enfin, M. [C] [K] reproche à la SA [Adresse 13] de lui prélever indument des sommes et de lui imposer un abonnement qu’il n’a pas sollicité.
Pour sa part, la SA GROUPE CANAL +, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 11] (la société CANAL+), s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
Débouter M. [C] [K] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [C] [K] aux dépens ; Condamner M. [C] [K] à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à la demande indemnitaire de M. [C] [K], la société [Adresse 10] se fondant sur les articles 1231, 1231-3 et 1231-4 du code civil, soutient qu’il ne rapporte pas la preuve d’une faute, ni d’un préjudice réellement subi et indemnisable.
D’une part, elle considère qu’il n’a pas été privé du bénéfice de son abonnement à CANAL + mais seulement de l’un des modes d’accès, à savoir, la télévision. Elle ajoute sur ce point que la somme versée par M. [C] [K] au titre de son abonnement sur la période durant laquelle il n’a pu en bénéficier sur la télévision lui a été remboursée.
D’autre part, elle relève, qu’aux termes de ses conclusions, M. [C] [K] indique avoir pu visionner les chaînes de la TNT sur la période en cause en débranchant CANAL + alors même qu’il affirmait avoir été privé de l’accès à ces chaînes ce dont il ne justifiait pas, pas plus que du lien de causalité entre les problèmes de réception allégués et des manquements reprochés à [Adresse 10].
En outre, elle explique, au visa de l’article 1231 du code civil, qu’elle n’a été destinataire que d’une seule mise en demeure de M. [C] [K] en date du 5 janvier 2023 et que les problèmes de réception ont été réglés le 5 mars 2023, soit deux mois après et non un an. Elle en conclut ainsi qu’aucun préjudice particulier ne saurait exister, lequel est, en toute hypothèse, surévalué. Enfin, elle note qu’aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] [K] fait état de prélèvements récents injustifiés sur son compte, lesquels sont, selon elle, sans lien avec l’objet initial de la saisine.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, s’agissant du préjudice de jouissance, il résulte des conclusions des parties que la société CANAL + France a dédommagé M. [C] [K] sous la forme d’une mise en avoir des sommes perçues au titre des mensualités de son abonnement CANAL + entre mars 2022 et mars 2023, période durant laquelle ce dernier a indiqué avoir été privé de l’accès aux chaînes [Adresse 9] + sur sa télévision, soit pendant treize mois.
En outre, M. [C] [K] a expliqué, aux termes de ses conclusions ainsi que d’un courrier reçu au tribunal le 7 octobre 2024 (pièce 20 demandeur), avoir fait les branchements nécessaires lui permettant d’avoir à nouveau accès aux chaînes de la TNT suite à l’intervention du premier technicien de sorte qu’aucun préjudice ne peut être constaté, la société [Adresse 10] démontrant que la TNT permet l’accès à 25 chaînes gratuites (pièce 4 défendeur) et non seulement trois comme l’allègue, sans le démontrer, M. [K].
Dans ces conditions, M. [C] [K] n’apporte pas la preuve d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par le dédommagement opéré par la société [Adresse 10].
Quant au préjudice moral, le seul fait de recevoir la visite de techniciens et d’adresser des courriers ne permet pas à lui seul de caractériser un quelconque préjudice moral.
Enfin, le préjudice allégué par M. [C] [K] résultant de prélèvements qu’il juge injustifiés, sont sans lien avec la faute qu’il reproche à la société CANAL + dans le présent litige, à savoir, l’installation défectueuse d’une parabole l’ayant privé de l’accès aux chaînes [Adresse 10].
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [K] ne peut être accueillie.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’exclure toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [C] [K] à l’encontre de la SA CANAL + France ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Président
Odile PEROL Géraldine BRUN
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