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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp fond, 4 mai 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP FOND
N° RG 25/00159 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TAV
Nature de l’Affaire:
5AA
Jugement du 04 Mai 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me JARLAN SORIANO
1 ccc selarl REDON REY
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 04 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l’audience du 09 Mars 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Société SCI LE LAGON BLEU, société civile immobilière immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n°832941975, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître [E], avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Me [U] avocat au barreau de Saint-Gaudens
c/
DEFENDEURS
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31483-2025-000311 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 4]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31483-2025-000488 du 28/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
non comparants, représentés par Me Marie Patricia JARLAN-SORIANO avocate au barreau de Saint Gaudens
***********************
RAPPEL DES FAITS
La SCI LE LAGON BLEU représentée par sa gérante Mme [I] [X] a donné à bail à Mme [L] [S] et M. [M] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 28 septembre 2017, pour un loyer mensuel de 530 € et 40 € au titre des provisions sur charges.
La SCI LE LAGON BLEU a fait assigner Mme [L] [S] et M. [M] [J] par actes de commissaire de justice en date des 12 juin 2025, devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens pour obtenir le prononcé de la résiliation du bail, le paiement de l’arriéré locatif et des dégradations locatives.
Mme [L] [S] et M. [M] [J] ont quitté les lieux loués le 22 novembre 2025.
A l’audience du 9 mars 2026, la SCI LE LAGON BLEU comparait – représentée par la SELARL REDON-REY-LAKEHAL. Elle maintient l’ensemble des demandes formulées dans l’assignation, à l’exception du prononcé de la résiliation du bail, les locataires ayant quitté les lieux, savoir la condamnation solidaire de Mme [L] [S] et M. [M] [J] à lui verser :
— la somme de 3593,24 au titre des loyers et charges impayés après déduction des sommes versées par la caisse d’allocations familiales;
— la somme de 1632,57 € au titre des frais de remise en état du logement après déduction du dépôt de garantie,
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SCI LE LAGON BLEU affirme que les défendeurs lui doivent des sommes au titre de la remise en état du logement et de l’arriéré locatif
Mme [L] [S] et M. [M] [J] représentés par Maître [T] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— débouter la SCI LE LAGON BLEU de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI LE LAGON BLEU aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Les défendeurs soutiennent ne pas devoir les sommes réclamées par le bailleur et notamment les factures d’eau qui correspondraient à une fuite.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
La SCI LE LAGON BLEU produit le contrat de bail signé par Mme [L] [S] et M. [M] [J] le 28 septembre 2017, et un décompte selon lequel ces derniers restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3593,24 € à la date de leur départ.
La SCI ne produit aucune facture d’eau ni de régularisation de charges annuelles alors que des sommes importantes sont facturées à ce titre sur le décompte fourni par la SCI. En l’absence de ces justificatifs, les sommes prélevées depuis 2022 au titre de l’eau seront retirées soit la somme totale de
4192,39 euros, montant qui excède les sommes réclamées au titre de l’arriéré locatif.
La SCI LE LAGON BLEU sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’arriéré locatif.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT POUR DEGRADATIONS LOCATIVES :
En application des dispositions de l’article 1730 du Code civil, le locataire doit rendre l’immeuble d’habitation tel qu’il l’a reçu, suivant l’état des lieux établi avec son bailleur, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé […] :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives […], sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
En application de cet article, le locataire supporte une présomption de responsabilité à raison des dégradations et pertes subies par le logement durant la durée de son occupation et il incombe au locataire de prouver que les désordres ne lui sont pas imputables.
Pour sa part, le décret du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant les “travaux d’entretien courant et les menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif”.
L’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution des travaux pour lesquels il demande réparation (voir notamment Cass 3ème civ. 30 janvier 2002, CA [Localité 3] 07 mai 2013 et Rép. min. n° 77691) et donc à la production de factures.
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement en présence des deux parties le 1er octobre 2017 et l’état des lieux de sortie dressé entre les parties le 22 novembre 2025 que la porte du garage est condamnée, les poignées manquent sur les portes et la chaudière n’a pas été entretenue. Ces éléments sont chiffrés par la SCI LE LAGON BLEU à la somme de 94 euros et 34,87 euros.
La SCI LE LAGON BLEU affirme au surplus dans ses conclusions que M. [M] et Mme [L] ont découpé le verre des fenêtres pour dissimuler les dégradations lors de l’état des lieux de sortie. Le bailleur produit un devis du mois de janvier 2026 d’un montant de 2000 euros concernant la réparation de ces fenêtres.
Cette demande est contestée par les locataires et n’étant étayée par aucun élément de preuve, elle sera rejetée. Dans ces conditions les dégradations et entretiens imputables aux locataires peuvent être évalués à la somme totale de 128,87 euros, somme très nettement inférieure au dépôt de garantie versé par les locataires soit 530 euros.
Il convient dans ces conditions de débouter la SCI LE LAGON BLEU de sa demande au titre de l’arriéré locatif.
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LE LAGON BLEU qui succombe dans toutes ses demandes, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCI LE LAGON BLEU qui a été condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre de cet article.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI LE LAGON BLEU de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Mme [L] [S] et M. [M] [J] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] loué par contrat en date du 28 septembre 2017,
CONDAMNE la SCI LE LAGON BLEU aux dépens;
DEBOUTE la SCI LE LAGON BLEU de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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