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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 14 mars 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7DX
MINUTE : 25/00145
ORDONNANCE
rendue le 14 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [N]
né le 05 Octobre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître MANEIN Géraud, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 11/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [E] [N] a été admis depuis le 06/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [Z] [N], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 11 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 11/03/2025 qu’il a constaté : “- idée mégalomaniaque et tachypsychie dans un contexte de décompensation maniaque de la maladit bipolaire
— conscience des troubles partielle
— adhésion aux soins fluctuante
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [N] a déclaré : ” sans mon consentement mais j’ai accepté de venir. C’est ma 6ème ou 7ème hospitalisation. J’ai des problèmes avec la notion du temps, je ne saurais pas vous dire quand je suis sorti de l’isolement. Si je vous dis que je vais mieux on me dit que je suis en phase maniaque, si je dis que je ne vais pas bien on me dit que je suis en phase dépressive. Depuis 2020 je suis hospitalisé régulièrement à cause de mes choix. C’est arrivé avec ou sans stupéfiants, avec ou sans sommeil. Pour cette hospitalisation j’en avais marre de voir mon père jouer au jeu des mots alors qu’il me reproche toute la journée de ne rien faire. J’ai un délire matrixienne. Je sais que mes propos paraissent incohérents. Honnêtement je suis prêt à sortir, j’aimerais être transféré à l’USAI2. Je suis en chambre libre mais encore en soins intensifs. J’ai des études de psychologies en cours, j’ai raté des examens mais j’aimerais bien assister aux autres cours. C’est ma 2ème première année”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [N] compte tenu des troubles mentaux dont il fait l’objet tels que précisés dans le certificat médical susmentionné dans le registre de la bipolarité ; que la patient était encore très récemment à l’isolement en raison d’une agitation maniaque ; qu’il est nécessaire de poursuivre la surveillance continue afin d’apaiser cette agitation et de convaincre l’intéressé d’adhérer pleinement aux soins ;
Attendu que Monsieur [E] [N] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [N].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 14 mars 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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