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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00784 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGSU
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
[M] [A]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BOHBOT
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [A]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Sous le sigle CEIDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, substitué par Me Halima SLIMANI, avocats au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 16 décembre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, a consenti à Monsieur [M] [A] un prêt personnel n°1119598966 d’un montant de 18 000 euros remboursable en 120 mensualités de 180,54 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 3,80 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [M] [A] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— condamner [M] [A] à lui payer la somme en principal de 16 613,30 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024,
— Subsidiairement prononcer la résolution judicaire du contrat de prêt du 16 décembre 2021 pour manquement à ses obligations en règlement des échéances
— condamner Monsieur [M] [A] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [A] aux entiers dépens.
À l’audience de plaidoirie du 2 février 2026 la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes à l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [M] [A], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 7 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, introduite le 26 juin 2025, le premier incident de paiement non régularisé date du 1er juillet 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Toutefois, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE justifie avoir adressé à Monsieur [M] [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 janvier 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 1er février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’encadré prévu par l’article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d).
Une fois le contrat signé avec adhésion à l’assurance facultative, l’emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l’encadré.
En l’espèce, seul est mentionné dans l’encadré du contrat litigieux, le montant hors assurance des mensualités (180,54 euros), alors que l’assurance a été souscrite et que le tableau d’amortissement et l’historique du compte révèlent que la mensualité assurance comprise est plus élevée (194,94 euros).
La mention d’une mensualité inexacte ne satisfait donc pas aux exigences légales et réglementaires précitées et un élément essentiel de l’information de l’emprunteur fait dès lors défaut.
Ainsi, le tribunal constate que le contrat litigieux ne mentionne pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci a été souscrite.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-119 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE doit être déchue du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [L] [J] a cessé le remboursement du prêt à compter du 4 juillet 2023.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Echéances impayées : 527,90 euros
Capital restant dû et reporté :14 924,71+1088,18= 16 012,89 euros
Total :16 540,79 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [A] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 16 540,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/119/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
-5. Sur les autres demandes
Monsieur [M] [A], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE D’EPARGNE ÎLE DE FRANCE,
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°119598966 en date du 16 décembre 2021 signé entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, et Monsieur [M] [A] au 1er février 2024,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE, la somme de 16 540,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde du contrat de crédit,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] aux entiers dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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