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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
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formule exécutoire
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CONFORME :
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N° Minute :
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQXI
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 8 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Caroline GUILLAUME, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Marie FRANCALANCI
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 4 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 8 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 8 Avril 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 octobre 2023, Monsieur [S] [O] a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [5] en date du 20 janvier 2023 qui a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente partielle, au 16 janvier 2023, date de consolidation des séquelles résultant d’un accident du travail du 9 juin 2021.
Monsieur [S] [O], assisté par Maitre GUILLAUME Caroline, comparait et soutient son recours.
La [6] dispensée de comparaitre, a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [E], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [S] [O] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Monsieur [S] [O] conteste le taux de 6% qui selon lui ne correspond pas à l’importance des séquelles et en outre ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail.
Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [O], a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2021 dont les séquelles ont été jugées consolidées au 16 janvier 2023.
Le médecin conseil de la [7] dans son rapport du 22 décembre 2022 décrit les séquelles :
« limitation modérée de mobilité de la hanche droite suite reprise de prothèse totale de hanche après descellement » ;
et indique :
« Le taux d’IP est de 6% selon le paragraphe 2.2.3 du barème UCANSS en tenant compte de l’état antérieur et de son évolution actuelle pour son propre compte pouvant expliquer une partie des symptômes actuels ».
Le médecin expert consultant considère que l’état antérieur (prothèse totale de la hanche), documenté, permettait cependant à Monsieur [S] de porter du poids, de s’accroupir, de faire son travail de cuisinier.
Le médecin consultant énumère les conséquences imputables à l’accident du travail avec au total une hanche très limitée aggravant considérablement l’état antérieur et ayant conduit à un licenciement pour inaptitude de monsieur [S] en fin.de droits (ASS) à la date de l’audience.
La [7] soutient, sur la base de l’examen par le médecin conseil, que l’état antérieur explique pour l’essentiel les difficultés persistantes analysées comme une limitation modérée de la hanche, et que Monsieur [S] peut, le cas échéant, faire valoir une aggravation survenue après la consolidation.
Il y a lieu de constater une importante discordance des constatations effectuées par le médecin conseil et par le médecin consultant.
Un tel écart n’est explicable que par une évolution péjorative de l’état de santé de Monsieur [S] entre les deux examens.
Par ailleurs, l’appréciation de la part des limitations fonctionnelles imputables à l’état antérieur est sans rapport avec le recensement et la description de ces difficultés.
Il y a lieu de retenir la description de limitations fonctionnelles modérées constatées par le médecin conseil à la date de son examen et fixer le taux d’incapacité permanente partielle en résultant à 6%.
Monsieur [S] fait valoir à juste titre le licenciement pour inaptitude imputable aux séquelles de l’accident du travail, l’impossibilité de reprendre son métier d’aide cuisinier et ses difficultés de reconversion professionnelle en l’état de son âge et de son niveau de formation.
Pour tenir compte de l’incidence professionnelle de l’accident du travail, il y a lieu de majorer le taux d’incapacité permanente partielle de 5% au titre de l’incidence professionnelle.
Il y a donc lieu de fixer à 11%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 9 juin 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [S] [O],
Fixe à 11% dont 5% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [O] à la date de consolidation des lésions résultant de l’accident du travail du 9 juin 2021,
Dit que la [7] supportera les dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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