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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2026, n° 23/08710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/08710 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR2O
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [N] [D]
domicilié : chez
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
S.A.R.L. PASSION [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Société [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.A.R.L. [Adresse 5] (C.S.C.A.)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Avril 2026.
Leslie JODEAU, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société Passion 356, dirigée par M. [N] [D], a recherché pour un client, M. [Z] [F], une Porsche 356. Elle lui en a proposé une, un modèle coupé de 1964, qui se trouvait au Canada, ce qu’il a accepté.
C’est ainsi que le véhicule a été importé en France et qu’il a fait l’objet de réparations.
Le véhicule a été présenté au contrôle technique effectué par la société Centre automobile régional (CAR) puis vendu au client en novembre 2017.
L’acquéreur l’a ultérieurement présenté à la société [V] en février 2018 pour un examen et à la société Centre de sécurité et de contrôle automobile [Localité 5], ci-après CSCA, en décembre 2020 pour un nouveau contrôle techn- ique.
L’acquéreur se plaignant de l’état du véhicule, l’a fait examiner par un expert qui l’a fait entièrement décapée en 2021. Il est apparu à cette occasion que la carrosserie présentait des traces de rapiéçage sous une importante quantité de mastic.
Après une expertise judiciaire, M. [Z] [F] a, en novembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une action contre notamment la société Passion [Cadastre 1] et M. [N] [D].
Cette affaire a été enregistrée sous la référence 22/7369.
Par acte d’huissier du 28 avril 2023, M. [N] [D] et la société Passion 356 ont fait assigner les sociétés [V], Centre de sécurité et de contrôle automobile Tourcoing et Serauto [G] devant le tribunal judiciaire de Lille pour réclamer leur garantie.
La société Serauto [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident dans cette seconde instance.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action exercée à l’encontre de la société Serauto [G], a condamné la société Passion 356 et M. [N] [D] à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et a refusé la jonction avec l’instance engagée par M. [Z] [F].
La présente instance s’est donc poursuivie entre la société Passion 356 et M. [N] [D] en demande et les sociétés [V] et CSCA en défense.
La société [V] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 13 novembre 2024 pour la société Passion 356 et M. [N] [D] et le 18 novembre 2024 pour le CSCA.
La clôture des débats est intervenue le 19 mars 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 2 février 2026.
Par message RPVA en date du 2 février 2026, Me [Q] a indiqué que Me [O] [X] n’intervenait plus pour la société Passion 356 et M. [N] [D]. Aucun dossier de plaidoirie n’a donc été déposé.
* * * *
Aux termes de leurs dernières écritures, la société Passion 356 et M. [N] [D] demandent au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 et 1648 du code civil,
Vu l’arrêté ministériel du 18 juin 1991,
A titre liminaire :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement dans l’affaire principale, enregistrée sous le N° RG 22/07369 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WUHZ et audiencée au 7 octobre dernier, et mise en délibéré au 16 décembre 2024,
En tout état de cause :
— condamner le CSCA et la société [V] à les relever des éventuelles condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, le CSCA demande au tribunal de :
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner la société Passion 356 solidairement avec M. [N] [D] à luiverser la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,
— les condamner au paiement d’une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile de 3.500 euros,
— les condamner en tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La société [V] n’ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande est sans objet dès lors qu’un jugement a été rendu le 6 janvier 2025 dans l’instance 22/07369 opposant M. [Z] [F] à la société Passion 356 et M. [N] [D].
Sur les appels en garantie
L’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La société Passion 356 et M. [N] [D] demandent à être garantis par la société [V] et le CSCA faisant valoir qu’il ressort que l’expert judiciaire, M. [K], a, lors de l’expertise réalisée le 7 février 2018, retenu des fautes à l’encontre des deux sociétés qui auraient dû constater que le véhicule Porsche avait été accidenté, qu’il existait des défauts au niveau des longerons et qu’il présentait une couche importante de mastic pouvant cacher des parties corrodées ou accidentées.
Le CSCA conclut au rejet de la demande faisant valoir que son contrôle technique est intervenu le 20 décembre 2020 soit trois ans après la vente au profit de M. [Z] [F] en janvier 2018, de sorte qu’il n’a pu avoir aucune influence sur le consentement de l’acheteur. Il ajoute que l’expert n’a nullement retenu sa responsabilité.
Sur ce, ainsi qu’il a été indiqué, le conseil de la société Passion 356 et de M. [N] [D] n’intervient plus de sorte qu’il n’a été déposé aucune pièce, et notamment le rapport d’expertise de M. [K], au soutien des appels en garantie.
Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportent pas la preuve des fautes alléguées à l’encontre des deux sociétés défenderesses. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Le CSCA sollicite la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive faisant valoir qu’a été mise en cause sa loyauté par les demandeurs.
Il est justifié de ce que le contrôle technique réalisé par le CSCA a eu lieu le 22 décembre 2020 soit presque trois ans après la vente à M. [Z] [F]. Il est ainsi bien évident que les conclusions de ce contrôle technique n’ont pu avoir aucune incidence sur cette vente de sorte que c’est avec une légèreté blâmable que la société Passion 356 et M. [N] [D] ont agi contre le CSCA afin d’être garantis de toute condamnation pouvant être prononcée à leur encontre en cas de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Cet abus de droit a nécessairement généré une dépense d’énergie et des tracas qui seront réparés par l’allocation d’une somme de 300 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société Passion 356 et M. [N] [D] seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à verser au CSCA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société Passion 356 et M. [N] [D] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de la société [V] et du Centre de sécurité et de contrôle technique de [Localité 5],
Condamne in solidum la société Passion 356 et M. [N] [D] à payer au Centre de sécurité et de contrôle technique de [Localité 5] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société Passion 356 et M. [N] [D] aux dépens,
Condamne in solidum la société Passion 356 et M. [N] [D] à payer au Centre de sécurité et de contrôle technique de [Localité 5] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 23/08710 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XR2O
[N] [D], S.A.R.L. PASSION 356
C/
Société [V], S.A.R.L. [Adresse 7] [Localité 5] (C.S.C.A.)
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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