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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE LA GIRONDE c/ CAF |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBX
88B
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBX
__________________________
27 novembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[K] [L], [J] [S] [F]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [K] [L]
M. [J] [S] [F]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les employeurs,
M. Raymond GIMENEZ, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 septembre 2025 assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Rendue par défaut, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [Y] [Z], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS :
Madame [K] [L]
née le 03 Octobre 1974 à NIMES
6 rue Louis de Foix
Appt 531
33000 BORDEAUX
comparante en personne
Monsieur [J] [S] [F]
né le 28 Avril 1965 à ROCHDALE
6 rue Louis de Foix
33000 BORDEAUX
non comparant, ni représenté
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 2 juin 2022, Madame [K] [L] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde une mise en demeure de remboursement un indu d’un montant total de 2 117.19 euros, correspondant à un trop perçu d’allocations de soutien familial recouvrable à hauteur de 931.32 euros pour la période de novembre 2020 à juillet 2021, d’allocations de soutien familial non recouvrable à hauteur de 691.97 euros pour la période de janvier 2020 à juillet 2021 et d’allocation familiales à hauteur de 493.90 euros pour la période de janvier à mai 2020. L’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Puis des relances ont eu lieu par courriers des 1er mars 2022, 1er avril et 30 avril 2022.
Puis, le 8 février 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales a émis une contrainte d’un montant de 931.32 euros restant dû. Cette contrainte a été signifiée à Madame [K] [L] et Monsieur [J] [S] [F] à étude par actes de commissaire de justice du 25 mars 2024.
Madame [K] [L] et Monsieur [J] [S] [F] ont formé opposition à cette contrainte par requête reçue le 8 avril 2024, devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Bordeaux s’est déclaré matériellement incompétent et a transféré le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025.
Lors de cette audience, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [K] [L] et Monsieur [J] [S] [F],
— condamner Madame [K] [L] et Monsieur [J] [S] [F] au paiement du solde de l’indu d’allocation de soutien familial et aux frais de signification d’un montant de 83.62 euros,
— condamner Madame [K] [L] et Monsieur [J] [S] [F] aux dépens et frais d’exécution.
Elle met en avant, sur le fondement des articles L. 523-1 et suivants du code de la sécurité sociale et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le bien-fondé de l’indu concernant l’allocation de soutien familial restant dû à hauteur de 931.32 euros, alors que Madame [K] [L] a déclaré être en vie maritale avec Monsieur [J] [S] [F] depuis le 1er novembre 2019, et que cette prestation est subordonnée à une condition d’isolement du parent ayant la charge de l’enfant pour lequel le droit est versé. Or, Madame [K] [L] a perçu un droit à l’allocation de soutien familial à compter du mois de novembre 2020 avec versement d’un droit différentiel dans la mesure où le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prévu par le jugement était inférieur au montant de l’allocation de soutien familial. Elle ajoute qu’en l’absence de remboursement et après expédition d’une mise en demeure, la directrice de la caisse d’allocations familiales étant fondée à procéder au recouvrement de ces indus en délivrant une contrainte. Elle indique oralement ne pas comprendre la contestation de Madame [K] [L] sur ses frais d’avocats et bancaires, qui relèverait de la compétence du juge de l’exécution.
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBX
Lors de cette audience, Madame [K] [L], comparante, a demandé au tribunal d’annuler la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales le 8 février 2024.
Elle fait état d’une situation personnelle compliquée en 2022 avec son fils, [T] qui a été confié au département par jugement du 17 janvier 2022 et son conjoint qui a été victime d’un accident de travail et est en litige avec son employeur. Elle explique avoir voulu faire une demande d’intermédiation financière auprès de la caisse d’allocations familiales dans la mesure où le père de l’enfant était défaillant dans le versement de la pension alimentaire, mais ne pensait pas percevoir l’allocation de soutien familial et invoque donc un droit à l’erreur. Elle précise qu’elle n’a donc pas encaissé les chèques du père de l’enfant. Elle invoque également de graves irrégularités affectant la contrainte, mentionnant un retard dans le traitement de son opposition alors que le tribunal administratif était mentionné sur l’acte de signification et qu’elle a également subi une saisie attribution abusive, ayant dû faire intervenir un avocat, ayant engendré des frais de 180 euros, outre 126 euros de frais bancaires.
Monsieur [J] [S] [F] n’était ni présent, ni représenté.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera rendue par défaut en application des dispositions des articles 473 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
La contrainte du 8 février 2024 a été signifiée à Madame [K] [L] et à Monsieur [J] [S] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024 et ces derniers ont formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée, reçue au tribunal administratif le 8 avril 2024, selon les mentions de La Poste. Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale que « I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. 5…) ».
L’article L. 523-2 du même code précisant que « peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin ou de l’enfant assimilé à un orphelin au sens de l’article L. 523-1.
Lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due ».
En l’espèce, Madame [K] [L] a déclaré un changement de sa situation le 8 août 2021, mentionnant être en situation de vie maritale (concubinage avec Monsieur [J] [S] [F]) depuis le 1er novembre 2019. Or, dans sa précédente déclaration du 16 juin 2021, il était mentionné qu’elle était divorcée depuis le 7 juin 2004.
N° RG 24/01242 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBX
Dès lors, en application du second alinéa de l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale précité, lorsque la mère titulaire du droit à l’allocation de soutien familial vit en concubinage, cette prestation cesse d’être due.
Alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a perçu l’allocation de soutien familial depuis le mois de novembre 2020, l’indu d’allocation de soutien familial d’un montant initial de 2 117.19 euros est bien-fondé. Toutefois, compte tenu des retenues sur prestations effectuées ou des sommes déjà versées, le montant réclamé par la caisse d’allocations familiales s’élève à la somme de 931.32 euros.
Concernant les motifs de nullité de la contrainte invoqués par Madame [K] [L], il lui sera précisé que les frais liés à la procédure de contestation de la saisie-attribution ne sont pas pris en compte pour l’étude de la validité de la contrainte, mais constituent des motifs à l’appui d’un recours contre les modalités d’exécution forcée de cet acte, dont la contestation éventuelle relève de la compétence du juge de l’exécution, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, indiquant que « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ». En outre, la mention d’une voie de recours erronée dans l’acte de signification, soit la saisine du tribunal administratif pour former opposition à la contrainte, n’entache pas la contrainte d’une irrégularité, mais ouvre seulement droit à un recours sans que les délais de procédure ne puissent lui être opposés. La contrainte sera donc validée.
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [L] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 931.32 euros au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2020 à juillet 2021.
La demande de condamnation présentée à l’encontre de Monsieur [J] [S] [F] sera par contre rejetée en l’absence de justification de l’envoi d’une mise en demeure à ce dernier préalablement à la contrainte qui lui a été signifiée le 25 mars 2024. En effet, la mise en demeure du 2 juin 2022, ainsi que les courriers de relance des 1er mars, 1er avril et 30 avril 2022 n’ont été adressés qu’à Madame [K] [L].
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Madame [K] [L] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (45 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En l’absence de présentation du commandement aux fins de saisie-vente, il n’est pas possible pour le tribunal de s’assurer qu’il concerne Madame [K] [L], ainsi la somme de 83.62 euros sollicitée par la caisse d’allocations familiales en tant que frais d’exécution ne sera pas mentionnée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision par défaut mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte recevable,
VALIDE la contrainte à hauteur de la somme restant due à hauteur de 931.32 euros à l’égard de Madame [K] [L] ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [K] [L] à verser à la caisse d’allocations familiales de la Gironde, la somme de 931,32 euros correspondant au solde restant dû au titre de l’indu d’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2020 à juillet 2021;
REJETTE la demande de condamnation à l’égard de Monsieur [J] [S] [F] concernant l’indu de 931.32 euros présentée par la caisse d’allocations familiales de la Gironde,
CONDAMNE Madame [K] [L] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 45 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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