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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 13 oct. 2025, n° 24/01736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANGERS
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
13/10/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01736 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPT4
Minute 25/00092
[R] [J] épouse [I]
C/
[L] [I]
Assignation du 26 Juillet 2024
Ordonnance de clôture du
10 Juin 2025
Code
20L
CC à Maître
CC à Maître
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la CAF après retour notif aux parties :
extrait ARIPA :
ARIPA centre de traitement LYON
TSA 60051
LYON CEDEX 03
DU TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [R] [J] épouse [I]
née le 21 Décembre 1970 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
10 rue Edith PIAF
49000 ANGERS
représentée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5301 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
né le 24 Novembre 1963 à LIVRY GARGAN (SEINE-SAINT-[K])
2 chemin du héron
59470 ESQUELBECQ
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 23 Juin 2025 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assistée de Sandrine PRUVOT, greffier, lors des débats, et de Morgane ESCAPOULADE, greffier, lors du délibéré,
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 Octobre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [J] et M. [S] [I] se sont mariés le 21 décembre 2004 devant l’officier d’état civil de la commune d’ANGERS (49).
Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont nés trois enfants :
— [K] [I] le 22 août 2005 à ANGERS, aujourd’hui majeur,
— [E] [I] le 7 mai 2009 à ANGERS,
— [P] [I] le 2 avril 2012 à ANGERS.
*****
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2024, Mme [R] [J] a assigné M. [S] [I] en divorce sans précision sur son fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 septembre 2024.
*****
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
— AUTORISÉ les époux à résider séparément ;
— ATTRIBUÉ à Mme [R] [J] la jouissance provisoire du domicile conjugal, s’agissant d’une location ;
— ORDONNÉ la remise des vêtements et objets personnels ;
— CONSTATÉ que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents Mme [R] [J] et M. [S] [I] ;
— FIXÉ la résidence habituelle des enfants au domicle de Mme [R] [J], la mère ;
— RÉSERVÉ les droits de visite et d’hébergement de M. [S] [I], le père ;
— FIXÉ la contribution de M. [S] [I] à l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant soit 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au total et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Mme [R] [J].
*****
Aux termes de ses conclusions signifiées à M. [L] [I] le 21 janvier 2025 par commissaire de justice, Mme [R] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— PRONONCER le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du Code civil,
— ORDONNER les mesures de publicités légales du jugement à intervenir,
— JUGER en application de l’article 262-1 du Code civil que les effets du jugement du divorce prendront effet entre les époux à la date du 14 avril 2018, ou au plus tard à la date de l’assignation, soit le 26 juillet 2024,
— JUGER que Mme [R] [J] reprendra son nom patronymique,
— DONNER acte à Mme [R] [J] en ce qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire,
— ORDONNER la liquidation et partage du régime matrimonial des époux,
— CONSTATER la révocation des éventuels avantages matrimoniaux,
— CONSTATER que Mme [R] [J] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux en application des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile,
— JUGER qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire pour l’état liquidatif,
— JUGER qu’il y a lieu d’attribuer l’autorité parentale exclusive à Mme [R] [J] sur les deux enfants mineurs,
— JUGER que la résidence habituelle des deux enfants mineurs sera fixée à la résidence de Mme [R] [J],
— JUGER que les droits de M. [L] [I] sur les deux enfants mineurs seront réservés,
— JUGER que M. [L] [I] devra verser la somme de 150 € par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, entre les mains de Mme [R] [J],
— CONDAMNER M. [L] [I] aux frais exposés par cette procédure dans le cadre de la loi d’aide juridictionnelle et le condamner aux entiers dépens.
*****
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Assigné par exploit d’huissier signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [L] [I] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
*****
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 23 juin 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en divorce
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 252 du Code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du Code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du Code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
Mme [R] [J] a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que sa demande principale est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a constaté la résidence séparée des époux et attribué à Mme [R] [J] la jouissance du domicile conjugal.
Il en résulte que la communauté de vie, tant matérielle qu’affective, avait cessé entre les époux depuis un an à la date du prononcé du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Conformément à l’article précité, il convient de dire que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, « la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : […]
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ».
En l’absence de cohabitation des époux, qui fait présumer de la cessation de la collaboration, il incombe à l’époux qui s’oppose au report de la date des effets du divorce de prouver que la collaboration des époux s’est poursuivie au-delà de la séparation.
Mme [R] [J] produit plusieurs attestations de témoins affirmant que les époux sont séparés depuis le mois d’avril 2018. Ces attestations ne permettent pas de dater le jour de la séparation, il conviendra de retenir le dernier jour du mois d’avril, le 30 avril 2018, jour auquel, au plus tard les époux étaient séparés.
Les effets du divorce seront reportés à cette date.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Selon l’article 267 du code civil nouveau, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° .
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux»
En vertu de ces dispositions, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci. Le juge aux affaires familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du code civil et par la suite ordonner le partage. Il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 du même code.
Les parties ne remplissant pas les conditions des articles 268 et 267 du code civil, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il leur appartient de saisir le notaire de leur choix ou de procéder aux démarches amiables de partage.
En cas d’échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, constatée par le juge au moment du prononcé du divorce rendant irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, les parties ne manifestant pas une telle volonté, le divorce prononcé emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
En l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties, il n’y a pas lieu à se prononcer sur ce point. La demande tendant à voir dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire sera donc rejetée. Dans le même sens, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de constatation de l’absence de demandes, ce qui ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
[K] [I] étant majeur, il sera pris en compte au titre de la seule demande relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il ne sera statué sur les autres chefs qu’à l’égard de [E] [I] et [P] [I], mineurs au jour de la décision.
Sur l’audition de l’enfant
En application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil, il convient de relever que :
— les enfants, avisés par leurs parents de leur faculté à être entendus, n’ont formulé aucune demande en ce sens.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En vertu des dispositions de l’article 372 du Code civil l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale ne peut être accordé que pour des motifs graves tels qu’un désintérêt manifeste pour l’enfant, un risque de blocage dans la prise de décision concernant l’enfant ou lorsqu’un parent constitue une menace pour ce dernier.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, il convient de donner sa juste qualification à la demande de Mme [R] [J], en l’interprétant comme une demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et non comme une demande d’autorité parentale exclusive. En effet, le juge du divorce n’est pas compétent pour statuer sur le retrait de la titularité de l’autorité parentale et les motifs développés par la demanderesse se rapportent à l’examen d’un retrait de l’exercice de l’autorité parentale. Il sera cependant souligné que cette requalification n’est pas obligatoire et qu’en l’état, la demande telle que formulée était irrecevable.
La mère indique n’avoir aucun contact avec le père. Elle ne dispose pas de ses coordonnées, ce qui est confirmé par les modalités de délivrances de la citation, les diligences du commissaire de justice n’ayant pas permis de localiser M. [L] [I].
Il est évident que l’autorité parentale conjointe nécessite de pouvoir non seulement joindre l’autre partent, mais également le joindre rapidement en cas de nécessité de prendre une décision concernant l’enfant relevant de l’autorité parentale conjointe.
En l’espèce, à défaut de pouvoir localiser précisément M. [L] [I], ou de pouvoir le contacter par courrier ou téléphone, Mme [R] [J] ne peut qu’être en difficulté pour obtenir son autorisation en cas de nécessité.
Dès lors, face au risque de blocage avéré dans la prise de décision concernant les enfants, leur intérêt commande de confier exclusivement l’autorité parentale à la mère.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux. Selon l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en considération la pratique ou les accords antérieurs, les sentiments exprimés par l’enfant, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises ou enquêtes sociales éventuellement effectuées, ainsi que les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et réservé le droit de visite du père. Mme [R] [J] demande le maintien de ces dispositions et aucun élément ne permet de modifier cette décision.
Ces modalités seront donc reprises.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant et que cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. […]. Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Conformément à l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
M. [L] [I] ne comparaît pas pour justifier de sa situation et modifier la pension alimentaire mise à sa charge par l’ordonnance sur mesures provisoires. Ainsi, il n’établit pas qu’il est dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le paiement d’une pension alimentaire et il convient dès lors de maintenir la pension alimentaire dans les termes prévus par l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur l’intermédiation financière
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 codifié à l’article 373-2-2 II du code civil applique à tous les jugements de divorce prononcés à compter du 1er mars 2022 l’intermédiation financière des pensions alimentaires, sauf :
1°) en cas de refus des deux parents,
2°) à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En l’espèce, aucune des parties ne sollicite que le principe posé par ce texte soit écarté et il ne ressort pas des pièces que les conditions posées par le 2° sont réunies. En conséquence, l’intermédiation est ordonnée.
Le juge peut, d’office ou à la demande de la partie intéressée, décider que la décision mentionnée au 1° du I de l’article 373-2-2 du code civil est signifiée par celle-ci lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu.
Il ressort des modalités de délivrance de l’assignation que le domicile de M. [L] [I] n’est pas connu. La présente décision sera donc signifiée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Mme [R] [J] ayant pris l’initiative de l’instance, les dépens seront à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Cependant l’article 1074-1 du même code dispose “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En application de ces deux articles, il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [F] [I], né le 24 novembre 1963
à LIVRY-GARGAN (93),
et de
Madame [R] [O] [H] [J], née le 21 décembre 1970
à ANGERS (49),
lesquels se sont mariés le 21 décembre 2004 à ANGERS(49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 avril 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [R] [J] et M. [L] [I],
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE que l’exercice de l’autorité parentale s’agissant des enfants [E] [I] le 7 mai 2009 à ANGERS et [P] [I] le 2 avril 2012 à ANGERS soit confié exclusivement à Mme [R] [J], la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à sa vie ;
FIXE la résidence habituelle de [E] [I] et [P] [I] chez Mme [R] [J], la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [I] ;
FIXE à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit 450€ (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien des enfants [K] [I], [E] [I] et [P] [I] que M. [L] [I] devra verser à Mme [R] [J], et l’y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Mme [R] [J], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de M. [L] [I], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages – France Entière – HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2027 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de Mme [R] [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Morgane ESCAPOULADE, Séverine TYGHEM
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