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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 déc. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. TRADIECO c/ TRUNO & ASSOCIES, La S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, SARL |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIBZ
du rôle général
S.A.S. TRADIECO
c/
S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR
la SARL TRUNO & ASSOCIES
GROSSES le
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— Me Christine ROGER
Copies électroniques :
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
— Me Christine ROGER
Copies :
— Expert (M. [D])
— Dossier RG 25/834
— Dossier RG 24/1050 (minute n° 25/172)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. TRADIECO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, anciennement dénommée JMC POSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [S] et madame [U] [M] ont confié à la S.A.S.U. TRADIECO les travaux de construction de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6] pour la somme de 103.600 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal en date du 30 janvier 2023.
Monsieur [S] et madame [M] se sont plaints de l’apparition de désordres.
Ils ont mandaté le cabinet AEXPERT BATIMENT aux fins d’obtenir un avis technique sur les désordres lequel a établi son avis le 21 janvier 2024.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de la société VERSPEIREN.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par la S.A. AXA FRANCE IARD aux fins d’organiser une expertise amiable des désordres, donnant lieu à l’établissement d’un rapport en date du 17 septembre 2024.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge les désordres.
Monsieur [S] et madame [M] contestent la position adoptée par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Monsieur [S] et madame [M] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 4 mars 2025, monsieur [E] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date 24 septembre 2025, la S.A.S. TRADIECO a assigné la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, anciennement dénommée JMC POSE, en intervention forcée.
Appelée à l’audience des référés du 21 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 décembre 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR a formé des protestations et réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise et sollicité la condamnation de la S.A.S. TRADIECO aux dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, la S.A.S. TRADIECO verse notamment au dossier :
— une ordonnance de référé en date du 4 mars 2025,
— une note expertale établie par monsieur [E] [D], expert judiciaire, en date du 25 juin 2025,
— des ordres de service.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. TRADIECO s’est vue confier les travaux de construction de la maison d’habitation des consorts [S]-[M].
Il est également constant que ces travaux sont affectés de désordres et malfaçons ayant justifié l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 4 mars 2025.
Dans sa note expertale rédigée le 25 juin 2025, l’expert judiciaire met en cause la conformité de la charpente aux normes parasismiques et préconise l’appel en cause de l’entreprise autrice des travaux de charpente et couverture.
Or, il résulte des ordres de service précités que les lots « charpente » et « couverture » ont été confiés à la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, sous son ancienne appellation, JMC POSE.
Ainsi, la S.A.S. TRADIECO justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR.
En conséquence, la demande sera accueillie.
La S.A.S. TRADIECO, demanderesse, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, les opérations d’expertise confiées à monsieur [E] [D], par ordonnance de référé initiale en date du 4 mars 2025 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [E] [D], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A.S. TRADIECO,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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