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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 31 mars 2026, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 31 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWMN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrat honorairequi en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 31 Mars 2026
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [A] épouse [L], née le 30 Avril 1954 à Paris (75018), demeurant 3 Impasse du Grand Etang – 22580 PLOUHA
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [F] [A] veuve [D], née le 07 Avril 1959 à Paris (75014) demeurant 3 chemin de Micheron 1 – 1040 – FEY (SUISSE) élection de domicile en France chez Mme [U] [A] 3 Impasse – de l’Etang – 22580 PLOUHA
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [Y] [A], né le 07 Mai 1979 à Lorient (56000), demeurant 6 rue de Vaux – 55300 SAINT-MIHIEL
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [G] [A], né le 21 Décembre 1980 à PAPEETE (98714), demeurant 30 rue de Velye – 51130 CHAINTRIX-BIERGES
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [M] [A], née le 07 Février 1961 à PARIS (75014), demeurant 1 rue Charles Fenoglio 06430 LA BRIGUE
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [X] [A], né le 21 Mai 1975 à LORIENT (56000), demeurant 24 avenue des Forges – 55200 COMMERCY
Représentant : Me Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
***
Faits et procédure
M. [B] [A] et son épouse Mme [W] [K] sont respectivement décédés le 8 Juin 2019 et le 3 Août 2019, laissant pour leur succéder :
Leurs trois filles :
— [U] [A] épouse [L] née le 30 avril 1954 à Paris ;
— [F] [A] veuve [S] née le 7 avril 1959 à Paris ;
— [M] [A] né le 7 février 1961 à Paris.
Et leurs trois petits-fils :
— [X] [A], [Y] [A] et [G] [A] venant par représentation de leur père, [C] [A] né le 24 novembre 1956 à Paris, décédé le 24 décembre 2015.
Les époux [Q] [K] ne vivaient plus ensemble depuis plusieurs années.
La succession de M. [B] [A] comprend des avoirs bancaires et des actions qui avaient été estimés au moment de son décès à la somme de 234 710,81 euros, outre un bien immobilier sis 8 Lihorn Forn Senebret à Caudan évalué à 150 000 euros et divers meubles.
Par jugement en date du 29 mai 2023, ce tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [B] [A] et de Mme [W] [K] veuve [A] et désigné Maître [R] [H], notaire à Lanvollon, pour procéder auxdites opérations. Le tribunal a par ailleurs débouté Mme [M] [A] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier sis 8 Lihorn Forn Senebret à Caudan et ordonné la licitation de ce bien.
L’ensemble des actes de succession a été réglé à l’exception de la répartition du solde des fonds entre les héritiers.
La clôture des opérations liquidatives n’a pu intervenir, le projet de décompte financier de répartition des liquidités de la succession établi en juillet 2024 par le notaire n’ayant pas été approuvé par les parties. Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 29 octobre 2024 contenant les dires des parties, auquel étaient annexés les justificatifs et factures transmises par les parties à l’appui de leurs prétentions, transmis au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 15 novembre 2024.
Prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Mme [M] [A] et M. [X] [A] demandent au tribunal de :
Vu, les articles 843 et suivants, du code civil
— condamner Mme [U] [A] à rapporter à la succession la somme de 9 452.14 euros,
— condamner Mme [U] [A] à rapporter à la succession la somme de 500 euros retirée en espèces le jour du décès de la défunte,
— ordonner au Notaire commis de ne pas intégrer aux comptes la supposée créance de 1 253.61 euros de M. [L], ainsi que celle d’un montant de 2 520.84 euros,
— condamner Mme [U] [A] à rapporter à la succession la somme de 3 172.87 euros,
— débouter Mme [U] [L] de sa demande de remboursement de frais à hauteur de 990.93 euros,
— condamner Mme [S] à rapporter à la succession la somme de 4 000 euros,
— ordonner au Notaire commis d’inscrire au passif de la succession la créance [N] [T] d’un montant de 34.50 euros,
— ordonner au Notaire commis d’inscrire au passif de la succession la créance de Mme [M] [A] relative au changement de serrure d’un montant de 374 euros,
— ordonner au Notaire commis de rectifier l’erreur de projet de répartition en ce qu’il a mis à la charge des concluants le versement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC alors que seuls 2 500 euros sont dus,
— débouter Mme [L], Mme [S] , MM. [G] et [Y] [A] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires
— condamner Mme [L], Mme [S] , MM. [G] et [Y] [A] au versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Mme [U] [A] épouse [L], Mme [F] [A] veuve [S], M. [Y] [A] et M. [G] [A] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [M] [A] et M. [X] [A] de toutes leurs demandes ;
— juger que le notaire devra prendre en compte la créance de Mme [U] [L] pour un montant de 397,93 euros et la dette de l’indivision vis-à-vis de M. [O] [L] pour un montant total de 2726,48 euros ;
— condamner solidairement Mme [M] [A] et M. [X] [A] à payer à Mme [U] [L], Mme [F] [S], M. [Y] [A] et M. [G] [A]
la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été reportée à l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture de l’instruction
L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu de déclarer l’instruction close.
Sur les points de désaccord
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis le procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.(…). Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants(…) ».
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. ».
L’article 1375 du même code dispose que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. ».
À titre liminaire, il importe de relever que Maître [H] indique dans son procès-verbal de difficultés, qu’à la suite de la licitation de la maison sise à Caudan ordonnée par jugement du 9 mai 2023, ce bien a été vendu à l’amiable aux termes d’un acte reçu le 26 avril 2024 dont les fonds ont été répartis en fonction des droits de chaque héritier dans la succession. Le notaire précise que la collection de petites voitures étant léguée à M. [X] [A] hors part successorale, il n’y a pas lieu à rapport ni à indemnité de réduction.
Maître [H] ajoute : « Par suite, en l’absence d’indemnité de rapport ou de réduction, il n’y a pas lieu à partage, les héritiers ayant vocation à recevoir les fonds nets de la succession en fonction de leurs droits successoraux. ».
Le notaire a adressé à chacun des copartageants un projet de décompte financier de répartition des liquidités de la succession.
Ce décompte provisionnel (hors assurance-vie et hors prix de vente de la maison) détermine les éléments suivants :
Recettes : 235 295,54 euros
Dépenses : 74 143,48 euros
Solde sauf mémoire : 161 152,06 euros
dont le quart pour Mmes [L], [S] et [A] : 40 288,02 euros
dont le douzième pour MM. [X], [Y] et [G] [A] : 13 429,34 euros
Le décompte contient également le compte particulier de Mme [L], de Mme [S], de Mme [M] [A], et des petits-enfants.
C’est ce décompte provisionnel qui a été contesté par des dires des parties enregistrés par le notaire en page 4,5, 6 et 7 du procès-verbal. Aucun accord n’a pu être trouvé par le notaire sur les difficultés soulevées par les parties.
Ces dires seront examinés successivement à l’aune des dispositions de l’article 843 du code civil qui dispose que « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. ».
Ainsi, toute donation entre vifs à l’égard de l’héritier gratifié doit être considérée comme une simple avance sur sa part héréditaire de part successorale. À défaut de volonté contraire du disposant, la donation entre vifs est présumée consentie en avancement de part successorale et est rapportable à la succession.
L’article 843 du code civil s’applique à l’ensemble des donations entre vifs, quelle que soit leur forme : donation notariée mais aussi donations atypiques tels les dons manuels (virement, émission d’un chèque par exemple). En sont exclus les dons manuels modestes relativement au patrimoine du donateur et les présents d’usage (cadeaux d’anniversaire, pour la naissance d’un enfant etc.). Cet article s’applique aussi aux donations indirectes (notamment la remise de dette consentie par le de cujus à l’un de ses successibles, paiement des dettes de l’héritier etc.).
1) Sur les dires de Mme [U] [L]
Sur la prise en charge des frais personnels d’hébergement et de repas et trajet de Mme [M] [A] et de M. [X] [A] :
Mme [U] [L] s’oppose à l’intégration dans les comptes de succession des frais avancés par Mme [M] [A] et M. [X] [A] lorsque ces derniers ont été contraints de se rendre sur place en vue de procéder à diverses opérations indispensables au règlement de la succession.
Mme [M] [A] et M. [X] [A] indiquent qu’ils renoncent au remboursement des sommes de 4.244 euros et 4.373 euros, à supposer que Mme [U] [L] en fasse de même concernant ses frais de déplacement pour un montant de 990,93 euros.
Mme [U] [L] accepte de renoncer au remboursement d’une partie de ces frais (frais de restauration et frais de nettoyage), et maintient sa demande à hauteur d’une somme de 397,93 euros. Ce montant correspond aux frais suivants:
— emplacement au cimetière de Plouha pour [W] [A] : 150 euros
— location téléviseur hospitalisation de [W] [A] du 10.07.2019 : 28,80 euros
— envois recommandés La Poste (4 factures) : 110,23 euros courriers adressés à divers organismes après le décès des deux parents
— changement de la serrure (celle-ci ayant été remplacée par par Mme [M] [A]) : 108,90 euros
Il est produit les justificatifs de ces divers frais. Ceux-ci devront être remboursés par l’indivision.
En conséquence, il sera dit que :
— Mme [M] [A] et M. [X] [A] renoncent au remboursement des sommes de 4.244 euros et 4.373 euros,
— le notaire devra prendre en compte la créance de Mme [U] [L] pour un montant de 397,93 euros.
Sur les chèques établis par Mme [W] [A] :
Mme [U] [L] avait procuration sur les comptes bancaires de sa mère dont elle s’occupait depuis plusieurs années.
Lors des opérations de liquidation, il a été découvert un certain nombre de chèques tirés sur le
compte de la défunte dans les jours précédant son décès et débités pour certains après ce dernier.
Certains chèques ont été encaissés par Mme [U] [L] et par son époux, M. [O] [L] au motif qu’il s’agit de remboursement de sommes avancées par elle pour le compte de sa mère ou de frais avancés par son époux :
— chèque n°1667201 de 400 euros du 01.08.2019 : il s’agit des frais de restauration après les obsèques, du pot et du pourboire versé aux porteurs dont Mme [U] [L] a fait l’avance
— chèque n°1667195 de 442,41 euros du 25.07.2019 : remboursement de factures réglées par Mme [U] [L], chèque signé par Mme [W] [A]
— chèque n°1667193 de 609,73 euros du 25.07.2019 : le chèque a été émis à l’ordre de M. [L] en dédommagement du déménagement de Mme [W] [I] à Plouha, chèque signé par Mme [W] [A]
— chèque n°1667197 de 6.000 euros du 26.07.2019 : remboursement de frais avancés par Mme [U] [L], chèque signé par Mme [W] [A]
— chèque n°1667190 de 2.000 euros du 26.07.2019 : remboursement des sommes avancées par M. [L] pour la caution de l’EHPAD à Plouha. Cette caution a depuis été remboursée par l’EHPAD entre les mains du notaire, chèque signé par Mme [W] [A].
Soit un montant total de 9 452.14 euros.
Mme [M] [A] et M. [X] [A] demandent au tribunal de condamner Mme [U] [L] à rapporter cette somme à la succession.
Mme [U] [L] soutient que les sommes qu’elles a perçues ne sont pas des donations mais des remboursements de sommes avancées par elles pour le compte de sa mère et fait valoir qu’ils ont été rédigés du vivant de cette dernière qui en était parfaitement consciente, sachant que sa fin de vie arrivait, et a souhaité régler ce qu’elle pensait devoir régler avant son décès.
S’agissant du chèque de 400 euros, il y a lieu de considérer que cette somme qui concerne les frais acquittés par Mme [U] [L] dans le cadre des obsèques de Mme [W] [A], constitue une créance que le notaire devra prendre en compte.
En ce qui concerne les chèques n°1667195 de 442,41 euros et n°1667197 de 6.000 euros, aucun élément de preuve n’est communiqué pour justifier qu’ils correspondent au remboursement de frais avancés par Mme [U] [L] pour le compte de sa mère, peu important qu’ils aient été rédigés du vivant de Mme [W] [A], qui avait toutes ses facultés mentales.
À défaut de volonté contraire du disposant, la donation entre vifs est présumée consentie en avancement de part successorale et est rapportable à la succession.
Ces sommes seront donc rapportées à la succession.
Concernant les chèques émis au profit de son époux, Mme [U] [L] fait pertinemment valoir que M. [O] [L] n’ayant pas la qualité d’héritier de Mme [W] [A], les chèques émis à son bénéfice n’ont pas à être rapportés à la succession. En effet, ces sommes entrent dans le champ des dispositions de l’article 870 du code civil, selon lequel « les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il prend ». Par conséquent, c’est à juste titre que Mme [U] [L] déclare que toute contestation concernant le remboursement des factures réglées par son époux doit être faite le cas échéant devant les juridictions compétentes.
De plus, M. [O] [L] n’est pas à la procédure, n’a pas donné mandat à Mme [U] [L] ou à son conseil de le représenter, de sorte que le tribunal, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut statuer sur la contestation de sa créance en son absence.
Pour les mêmes motifs, et nul ne pouvant plaider par procureur, le tribunal ne peut davantage statuer sur la demande tendant à voir prendre en compte par le notaire la dette de l’indivision vis-à-vis de M. [O] [L] pour un montant total de 2 726,48 euros correspondant, d’une part, au coût de la réparation d’une tondeuse pour un montant de 205,74 euros, et d’autre part, à une somme de 2 520,84 euros que M. [L] aurait pris en charge pour le compte de Mme [W] [A] (160 euros d’honoraires pour le psychiatre, 30 euros pour l’achat d’une commode d’occasion destinée à meubler le studio de Mme [W] [A], 453,20 euros pour récupérer le dossier de succession de M. [B] [A] et 1 278,24 euros de frais pour transporter Mme [W] [P] Creil à Plouha).
Il résulte effectivement du décompte provisionnel établi par le notaire que les sommes de 1 253,81 euros (achat télé et réparation motoculteur) et de 2 520,84 euros (remboursements avancés par M. [O] [L]) ont été inscrites aux dépenses de la succession.
Mme [M] [A] et M. [X] [A] font valoir à juste titre que M. [O] [L] n’est pas partie à la procédure. En revanche, pour les mêmes motifs, le tribunal ne saurait donc ordonner au notaire de ne pas intégrer au compte la créance de 1253,61 euros.
Il appartiendra à M. [O] [L] de justifier de ses demandes devant le notaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur :
— les chèques n°1667193 de 609,73 euros et n°1667190 de 2.000 euros émis à l’ordre de M. [O] [L],
— la dette de l’indivision vis-à-vis de M. [O] [L] pour un montant total de 2726,48 euros.
Par ailleurs, dans son dire, Mme [U] [L] a fait observer que Mme [M] [A] avait été destinataire de chèques de 115 euros et 1 290 euros.
Dans ses conclusions, Mme [M] [A] indique qu’elle n’a pas encaissé ces chèques et qu’elle ne demande en aucun cas leur prise en compte dans le cadre des opérations de succession. Elle précise que le notaire a viré ces montants sur son compte bancaire et qu’elle accepte de les rapporter à la succession. Il lui en sera décerné acte.
En outre, Mme [U] [L] demande à ce que le chèque n° 1667199 d’un montant de 3 172.87 euros rédigé et signé par elle-même à son bénéfice le 26 juillet 2019, ne soit pas réintégré à la succession en ce qu’il correspondrait à un remboursement par sa mère des sommes
réglées par elle au titre de l’aide alimentaire qu’elle lui devait en exécution d’un jugement rendu
le 16 juillet 2010. Elle conteste qu’il s’agisse d’une donation.
Mme [M] [A] et M. [X] [A] soutiennent au contraire que cette somme est juridiquement une donation qui doit être rapportée à la masse successorale.
Il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [L] a été condamnée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 juillet 2010 à payer au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis une contribution mensuelle de 95,14 euros à partir du 1er juillet 2009 sur la requête du président du conseil général tendant à voir fixer le montant mensuel de l’obligation alimentaire des enfants de Mme [W] [A] au titre de la prise en charge de ses frais de séjour à la maison de retraite EHPAD de la Courneuve s’élevant à 2603 euros par mois dont seulement 1554 euros étaient assumés par l’intéressée.
Le chèque de 3172,87 euros que Mme [L] a établi à son bénéfice constitue donc une donation indirecte, rapportable à la succession, sauf à ce que celle-ci, en sa qualité de titulaire de la procuration démontre qu’il a été fait pour les besoins de la défunte, ce qu’elle ne fait pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que Mme [U] [L] devra rapporter à la succession la somme de 3172,87 euros.
Sur le retrait en espèces par Mme [U] [L] d’une somme de 500 euros :
Il est établi qu’un retrait en espèces de 500 euros a été effectué sur le compte de Mme [W] [A], le 3 août 2019, jour de son décès, ainsi qu’il résulte la pièce 8 du dossier de Mme [M] [A] et M. [X] [A]. Ces derniers demandent au tribunal de condamner Mme [U] [L] à rapporter cette somme à la succession.
Mme [L] soutient que Mme [W] [A] lui avait demandé d’effectuer ce retrait au distributeur pour payer le billet retour de sa fille [F] [S], venue de Suisse, et qui avait décidé d’annuler son vol retour (non remboursable) pour rester auprès de sa mère dont la fin de vie était proche. Or, Mme [S] a elle-même déclaré au notaire, dans un mail du 1er avril 2024, n’avoir jamais sollicité de remboursement pour ses déplacements.
Dès lors qu’il n’est pas contesté par Mme [L] que c’est elle qui a effectué ce retrait, il y a lieu de dire qu’elle devra rapporter cette somme à la succession.
2) Sur les dires de M. [X] [A]
M. [X] [A] a relevé dans le décompte provisionnel établi par le notaire une somme de 4 000 euros créditée au compte particulier de Mme [S] qu’il estime non justifiée.
Ce montant correspond au chèque n° 1667188 signé par Mme [W] [A] le 26 juillet 2019 au profit de [F] [S].
Mme [S] conteste qu’il s’agisse d’une donation. Elle prétend que sa mère a voulu lui rembourser un prêt qu’elle lui avait fait en juillet 2000, lorsque celle-ci était venue chez elle en Suisse, et qu’elle n’avait pas jugé opportun à l’époque de faire signer une reconnaissance de dette à sa mère. Elle considère que sa mère n’a fait que vouloir régler ce qu’elle devait après le décès de son mari puisqu’elle avait hérité de fonds lui permettant de le faire.
Aux termes de leurs conclusions, Mme [M] [A] et M. [X] [A] soutiennent que cette somme s’analyse juridiquement en une donation qui devra être rapportée à la succession, en l’absence de production du moindre élément prouvant qu’elle correspondrait au remboursement du prêt allégué qui aurait été consenti par Mme [S] à sa mère.
Ils soulignent que ce chèque établi quelques jours avant le décès démontre clairement l’intention libérale de la défunte.
Force est de constater que Mme [S] ne produit aucun élément permettant de justifier ses allégations quant à l’existence d’un prêt de 4 000 euros qu’elle aurait consenti à sa mère.
En application de l’article 843 du code civil, le tribunal retiendra qu’à défaut de volonté expresse de Mme [W] [A] de dispense de rapport, cette somme correspond à une donation entre vifs qui est présumée consentie en avancement de part successorale et est rapportable à la succession.
Il y a lieu de dire que Mme [F] [S] devra rapporter à la succession la somme de 4 000 euros.
3) Sur les dires de Mme [S]
Mme [S] a indiqué qu’une facture « [N] [T] » de 34,50 euros apparaissait sur le décompte provisionnel qui devait être déduite de la part de [X] [A] car, selon elle, il s’agissait d’une voiture de collection de M. [B] [A] que [X] [A] a récupéré.
M. [X] [A] a répondu que « [N] for Men » ne fait pas de miniatures automobiles.
Effectivement, il ressort de la pièce 6 du dossier des consorts [M] et [X] [A] qu’il s’agit d’une facture de relance adressée le 24 septembre 2019 à M. [B] [A]. Cette dépense correspond à un achat de vêtements effectué par le défunt et non réglé par la suite, et non à un article de collection de petites voitures.
Cette créance doit bien être inscrite au passif de la succession et n’a pas à être déduite de la part de M. [X] [A].
4) Sur les dires de M. [G] [A]
M. [G] [A] a déclaré s’opposer à la prise en charge par la succession des frais de serrurier avancés par [M] et [X] [A] au motif qu’il n’aurait pas donné son autorisation, ni reçu la copie de la facture.
Cette dépense correspond à une facture de 374 euros (pièce 7 du dossier [M] et [X] [A]) non datée établie par les établissements [Z] Père Et Fils au titre de l’ouverture d’une porte à Senebret à la demande de Mme [M] [A].
Pour justifier le caractère nécessaire de cette dépense, Mme [M] [A] fait valoir qu’elle a été obligée de procéder au changement de serrure afin de pouvoir faire estimer l’immeuble par un agent immobilier car seule Mme [L] disposait des clés. Elle produit une attestation de l’agence Laforêt du 8 juin 2021 qui confirme qu’elle a renvoyé les clés du bien par courrier à Mme [A] [L], à la demande de celle-ci. Mme [M] [A] demande en conséquence d’inscrire au passif de la succession sa créance d’un montant de 374 euros.
M. [G] [A] refuse le remboursement de ces frais au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires puisque les clés ont toujours été à la disposition des indivisaires chez le notaire.
En l’état des éléments produits au dossier, il n’est pas établi par Mme [M] [A] qu’elle ait pris l’attache du notaire avant de faire appel à un serrurier, ni d’ailleurs qu’elle était contrainte de faire procéder à l’ouverture de la porte.
Mme [M] [A] sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner au notaire d’inscrire au passif de la succession la créance qu’elle revendique à hauteur de 374 euros.
5) Sur les dires de Mme [M] [A]
Mme [M] [A] demande qu’il soit ordonné au notaire commis de rectifier l’erreur sur le projet de répartition en ce qu’il a été mis à la charge de [M] et [X] [A] le versement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles assortissant le jugement de ce tribunal du 9 mai 2023 alors qu’il s’agissait d’une somme de 2500 euros.
Il résulte en effet du projet de décompte provisionnel que le compte particulier de Mme [L] a été crédité au titre de cette condamnation d’une somme de 1125 euros (soit 45 %), de même que le compte particulier de Mme [S], et que les comptes particuliers de [G] [A] et [Y] [A] ont été crédités chacun d’une somme de 375 euros (soit 15 %), soit un montant total de 3000 euros et non de 2500 euros, montant de la condamnation.
Il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif.
6) Sur les dires de M. [Y] [A]
M. [Y] [A] reprend à son compte l’argumentation développée par Mmes [U] [L] et [F] [S] quant aux chèques tirés sur le compte de la défunte et aux demandes de [M] [A] et [X] [A] de remboursements des frais d’hébergement et de trajet, points sur lesquels il a déjà été statué.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent jugement, il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la clôture de la procédure ;
Constate que Mme [M] [A] et M. [X] [A] renoncent à leur demande de remboursement des sommes de 4.244 euros et 4.373 euros ;
Dit que le notaire devra prendre en compte la créance de Mme [U] [L] pour un montant de 397,93 euros ;
Dit que le notaire devra prendre en compte la créance de Mme [U] [L] correspondant au chèque n°1667201 de 400 euros du 01.08.2019 ;
Dit que Mme [U] [L] devra rapporter à la succession les sommes suivantes :
— 442,41 euros au titre du chèque n°1667195,
— 6 000 euros au titre du chèque n°1667197,
— 3 172,87 euros au titre du chèque n° 1667199,
— 500 euros au titre du retrait en espèces effectué le 3 août 2019 ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur :
— les chèques n°1667193 de 609,73 euros et n°1667190 de 2.000 euros émis à l’ordre de M. [O] [L],
— la dette de l’indivision vis-à-vis de M. [O] [L] pour un montant total de 2726,48 euros ;.
Dit qu’il appartiendra à M. [O] [L] de justifier de sa créance devant le notaire ;
Décerne acte à Mme [M] [A] de son accord pour rapporter à la succession les chèques émis à son bénéfice pour un montant de 115 euros et de 1 290 euros ;
Dit que Mme [F] [S] devra rapporter à la succession la somme de 4 000 euros au titre du chèque n° 1667188 ;
Dit que la facture « [N] [T] » d’un montant de 34, 50 euros doit bien être inscrite au passif de la succession et n’a pas à être déduite de la part de M. [X] [A] ;
Déboute Mme [M] [A] de sa demande tendant à voir ordonner au notaire d’inscrire au passif de la succession la créance relative au changement de serrure qu’elle revendique à hauteur de 374 euros ;
Ordonne au notaire commis de rectifier l’erreur commise sur le projet de répartition en ce qu’il a été mis à la charge de Mme [M] [A] et M. [X] [A] le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles assortissant le jugement de ce tribunal du 29 mai 2023 au lieu d’une somme de 2 500 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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