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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 24/02361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 21 mars 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02361 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSMK
[M] [X]
C/
[C] [P]
Expéditions délivrées à :
Mme [X]
Mme [P]
FE délivrée à
Mme [X]
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 2025
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Nora YOUSFI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
Demanderesse en injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
DEFENDERESSE :
Madame [C] [P] née le 12 Août 1979 à [Localité 6] MAROC, demeurant [Adresse 1] [Adresse 5] [Adresse 4]
Comparante en personne
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 11 mars 2022, à effet au 12 mars 2022, Madame [I] [X] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [J] et à Madame [C] [P] épouse [J], pour une durée de 3 ans renouvelable, portant sur un logement situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel révisable de 425 €, provision sur charges comprises.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] [P], Monsieur [D] [J] étant interdit de s’y rendre.
Madame [C] [P] ayant quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 9 décembre 2022.
Suivant jugement rendu le 13 décembre 2023, le divorce des époux [J] a été prononcé.
Arguant d’impayés de loyers et de dégradations locatives, Madame [I] [X] a présenté une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Madame [C] [P] de payer à Madame [I] [X], en sus des dépens les sommes de :
• 1.525 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
• 51,07 € au titre des frais accessoires de requête.
L’ordonnance a été signifiée le 15 avril 2024 par acte de commissaire de justice en l’étude.
Par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2024, Madame [C] [P] a formé opposition à l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 septembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [X], comparante, sollicite la condamnation de Madame [C] [P] à lui payer la somme de 775 € au titre des loyers impayés et réparations locatives après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 750 €.
En défense, Madame [C] [P], comparante, ne conteste pas la somme qui lui est réclamée et s’engage à la payer rapidement par virement.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition a été formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Elle est donc recevable. L’ordonnance d’injonction de payer est donc mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur l’action en paiement :
Madame [C] [P] ne conteste pas être redevable de la somme de 775 € au titre des loyers impayés et des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 750 € versé. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [C] [P] recevable en son opposition ;
MET À NÉANT l’ordonnance rendue le 9 novembre 2023 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [C] [P] à payer à Madame [I] [X] la somme de 775 € au titre des loyers impayés et des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 750 € ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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