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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/05115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05115 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IEF4
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société [Adresse 12]
C/
Monsieur [D] [F]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL JOVE-LANGAGNE BOISSAVY
— [D] [F]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 reçu au greffe le 8 octobre 2025, la SA d’HLM CLESENCE a fait assigner M. [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA d’HLM CLESENCE sollicite l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail qui la lie à son locataire, l’expulsion de ce dernier et sa condamnation au paiement de la somme de 5 382,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges outre une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1728 du code vil ainsi que sur les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle explique qu’elle a consenti à bail en date du 12 décembre 2019 un logement situé [Adresse 5] à monsieur [D] [F]. Elle entend se prévaloir de la clause résolutoire au 28 juillet 2025 en raison d’un commandement de payer délivré le 27 mai 2025 à son locataire et resté infructueux durant le délai légal de deux mois. Elle s’oppose strictement à l’octroi de délais considérant que le locataire ne peut pas payer sa dette.
M. [D] [F] indique à l’audience avoir effectué un virement de 715,95 euros non pris en compte dans le décompte actualisé du bailleur. Il indique avoir retrouvé un emploi et percevoir un salaire de 1000 euros mensuellement. Il se plaint de nuisibles dans son logement. Il sollicite de pouvoir apurer sa dette par mensualités de 50 euros.
Par note en délibéré autorisée, le bailleur a confirmé que le locataire a procédé a un virement de 715,95 euros et actualise donc sa dette à la somme de 4949,40 euros.
MOTIVATION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
1. Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus. En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi conformément à l’article 1104 du même code.
2. En l’espèce, il est établi qu’un bail d’habitation a été consenti le 12 décembre 2019 par la SA d’HLM CLESENCE à M. [D] [F] portant sur un logement situé [Adresse 6]. Ce bail comporte une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers et charges après commandement demeuré infructueux.
3. Il résulte des pièces produites qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [F] le 27 mai 2025, pour une dette locative, et qu’à l’expiration du délai légal de deux mois, le locataire n’avait pas intégralement réglé les sommes exigibles. La clause résolutoire doit, dès lors, être regardée comme ayant produit effet au 28 juillet 2025.
4. Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion
5. La résiliation du bail entraînant l’occupation sans droit ni titre des lieux par le locataire, l’expulsion de M. [F] et de tout occupant de son chef doit être ordonnée.
6. Cette expulsion s’exécutera conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution, notamment après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs.
Sur l’arriéré locatif et les intérêts
7. M. [F] ne conteste pas le principe des impayés, se bornant à faire état d’un virement de 715,95 euros et à invoquer des difficultés financières. Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté au 10 décembre 2025 faisant ressortir un arriéré de 5 382,35 euros.
8. Le paiement partiel évoqué par le défendeur, au demeurant confirmé par le bailleur, est sans incidence sur le bien-fondé de la demande en paiement au regard du décompte arrêté à la date retenue, et s’imputera le cas échéant sur les sommes dues lors de l’exécution de la présente décision.
9. Il y a donc lieu de condamner M. [F] à payer à la SA d’HLM CLESENCE la somme de 5 382,35 euros selon décompte arrêté au 10 décembre 2025.
10. S’agissant des intérêts moratoires, et en application des règles relatives à la mise en demeure et à la réparation du retard, il convient d’assortir la condamnation d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 336,01 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
11. À compter de la résiliation du bail, l’occupant sans droit ni titre doit une indemnité d’occupation destinée à compenser la privation de jouissance du bailleur. Cette indemnité doit être fixée à un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés.
Sur la demande de délais de paiement
12. En application des dispositions permettant au juge d’accorder des délais en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de tels délais ne peuvent être octroyés que si le débiteur justifie d’une capacité réelle d’apurement, sans aggraver la situation du créancier, et en garantissant le paiement du loyer courant.
13. En l’espèce, M. [F] sollicite un apurement par mensualités de 50 euros, au regard d’un salaire annoncé de 1 000 euros mensuels, sans produire d’éléments suffisamment précis et complets sur ses charges, ses ressources, et sa capacité à reprendre durablement le paiement intégral du loyer courant en sus de l’apurement. Au surplus, au regard du montant de la dette, l’échéancier proposé conduirait à un apurement manifestement excessif dans sa durée et insuffisant au regard des intérêts du bailleur.
14. Les doléances relatives à la présence de nuisibles, à les supposer fondées, sont étrangères à l’obligation de paiement telle qu’elle résulte du bail et relèvent, le cas échéant, d’actions distinctes.
15. Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais.
Sur les frais de l’instance
16. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés pour faire valoir ses droits. Il convient de condamner M. [F] à payer à la SA d’HLM CLESENCE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Succombant, M. [F] doit être condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à monsieur [D] [F] concernant les locaux loués sis [Adresse 4] ;
ORDONNE l’expulsion immédiate de corps et de biens de monsieur [D] [F] et celle de tout occupant de son chef des locaux qu’il occupe à cette adresse, au besoin avec le concours de la force publique, de déménageurs et d’un serrurier ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] à payer à la SA d’HLM CLESENCE la somme de 5 382,35 euros selon décompte arrêté au 10 décembre 2025 ; avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3 336,01 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] à verser au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de la résiliation et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE la demande de délais de monsieur [D] [F] ;
CONDAMNE le défendeur à payer au requérant une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [D] [F] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées dans les conditions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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