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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 2 mars 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMIU
[M] [A]
C/
[I] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [A]
né le 17 septembre 1975 à [Localité 2] (GARD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 février 2026
Date des Débats : 02 février 2026
Date du Délibéré : 02 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 02 mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [A] est propriétaire d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Le 20 novembre 2025, il a été constaté par commissaire de justice que le logement était occupé par des individus, sans droit ni titre.
Une sommation de déguerpir a été signifiée le 8 décembre 2025.
En date du 9 janvier 2026, M. [M] [A] assignait en référé M. [I] [T] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 2 février 2026, statuant en référés, afin de voir :
— Constater que M. [I] [T] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], ordonner l’expulsion de M. [I] [T] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Constater la mauvaise foi de M. [I] [T] permettant l’application de l’article L.412-1 al 2 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence de permettre l’application dudit article,
— Condamner M. [I] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de1500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [I] [T] à payer la somme de 7000 euros à titre de travaux à devoir réaliser suite à l’intégration illégale,
— une indemnité d’occupation égale au montant correspondant au dernier loyer mensuel qui aurait été convenu en cas de signature d’un contrat avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner M. [I] [T] à payer la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 2 février 2026, M. [M] [A] comparait en personne.
Il expose que l’ancien locataire a quitté les lieux et a laissé les clefs à des individus qui squattent le local.
En défense, M. [I] [T] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Il est demandé à M. [M] [A] de produire en cours de délibéré la sommation de déguerpir qui a été délivrée au défendeur.
Cette demande sera satisfaite le 5 février 2026.
L’affaire est mise en délibéré au 2 mars 2026, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
1°) Sur la demande principale :
Au terme de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. »
En l’espèce, au soutien de sa demande, M. [M] [A] produit, afin de justifier ses demandes :
— Le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, dont il ressort que le commissaire de justice a pu constater que sur la boite à lettres étaient inscrits les noms de [Y] et [T], qu’une femme présente lui avait indiqué que c’est bien M. [I] [T] qui occupait les lieux,
— La sommation de déguerpir du 8 décembre 2025, laquelle a dû être déposée en étude.
En conséquence, M. [M] [A] sera déclarée bien fondée à agir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] [T] ne justifie pas d’une occupation légale du logement et que cette occupation est une atteinte au droit de M. [M] [A] puisqu’il n’a plus la jouissance de sa propriété.
Ainsi, il convient de le déclarer occupant sans droit ni titre, de qualifier son occupation d’illicite engendrant un trouble manifeste qu’il convient de faire cesser rapidement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux dans un délai de 48 heures suivant la signification de la présente, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [M] [A] à faire procéder à son expulsion et celle de toute personne y subsistant.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [I] [T] des lieux illégalement occupés sis [Adresse 4] à [Localité 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
2°) Sur les délais :
Il résulte des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En l’espèce, il est constant que M. [I] [T] a pris possession des lieux par des moyens qui restent mystérieux puisqu’il ressort des débats que c’est l’ancien locataire qui lui a donné les clefs du logement alors qu’il n’avait aucune légitimité pour le faire. Il se maintient dans les lieux malgré le commandement de déguerpir.
Le défendeur est manifestement occupant de mauvaise foi, cette mauvaise foi étant caractérisée par le maintien dans les lieux malgré la sommation de déguerpir du 8 décembre 2025, puisqu’à compter de cette sommation il ne peut ignorer que son occupation des lieux est illégitime.
Par conséquent, il y a lieu de ne pas lui accorder le bénéfice du délai prévu au 1er alinéa de l’article L412-1 précité.
3°) Sur la demande de paiement d’une indemnité d’occupation de 1500 euros et d’une indemnité d’occupation équivalente au dernier loyer mensuel qui aurait été convenu :
L’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
L’indemnité d’occupation revêt un caractère indemnitaire.
En l’espèce, M. [M] [A] estime que son préjudice au titre de l’indemnité d’occupation due à la date de l’assignation est de 1500 euros.
Cependant, il n’informe pas sur quels éléments se fonde le montant de cette demande, ce qui aurait pu être fait par une information sur le dernier loyer payé par le dernier locataire. Il n’informe pas non plus sur la consistance du logement, son nombre de pièces, sa surface.
La juridiction étant ignorante de ces éléments, cette demande sera rejetée pour ce qui concerne la somme forfaitaire de 1500 euros.
Pour ce qui concerne la demande à une indemnité d’occupation équivalente au loyer si un contrat avait été conclu, pour les motifs énoncés précédemment, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité d’occupation à la somme de 300 euros par mois à compter du 8 décembre 2025, date à laquelle M. [I] [T] ne pouvait plus ignorer de son occupation illégale. Cette indemnité d’occupation sera due jusqu’à libération complète des lieux et portera intérêts au taux légal à compter de la décision.
4°)Sur les travaux à devoir réaliser :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant qu’un préjudice ne se présume pas.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun constat, ni devis, ni facture, ni photographie permettant d’établir la réalité de dégradations qu’il invoque, ni d’en chiffrer le coût.
Dès lors, le préjudice n’est ni certain, ni justifié.
En conséquence, faute de preuve de dégradations certaines et actuelles, la demande indemnitaire sera rejetée.
5°) Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [I] [T] sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à M. [M] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [I] [T] qui succombe, supportera les entiers dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge du contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS la demande en expulsion diligentée par M. [M] [A] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que M. [I] [T] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 6],
CONSTATONS la mauvaise foi de M. [I] [T].
En conséquence,
ORDONNONS à M. [I] [T] et à tout occupant de son chef, de quitter les lieux sis [Adresse 6], et les rendre libres de toutes personnes, biens meubles et effets personnels, immédiatement et au plus tard dans le délai de 48 heures suivant la signification de la présente décision faisant par le même acte commandement de déguerpir.
Passé ce délai,
ORDONNONS son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
DISPENSONS M. [M] [A]de respecter le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [I] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 300 euros (trois cents euros), à compter du 8 décembre 2025 et jusqu’à entière libération des lieux,
REJETTONS provisoirement la demande au titre de l’indemnité d’occupation de 1500 euros,
REJETTONS provisoirement la demande au titre des travaux à devoir réaliser,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNONS M. [I] [T] à payer à M. [M] [A] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [I] [T] aux entiers dépens.
La greffière, La juge,
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