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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 6 nov. 2024, n° 24/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00782
N° RG 24/02166 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRED
S.A. LA BANQUE CIC EST
C/
Mme [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 18 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François MEURIN
Copie délivrée
le :
à : Madame [P] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 mars 2020, par signature électronique, la Société anonyme BANQUE CIC EST (la SA BANQUE CIC EST) a consenti à Madame Madame [S] [G] un crédit renouvelable dénommé « CREDIT EN RESERVE », d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 6000 euros. Le montant minimum de chaque utilisation est de 1500 euros, les échéances de remboursement étant fixées en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie, avec intérêts au taux débiteur variable selon la nature de l’utilisation, des options et de la durée choisie pour chacune d’elles.
Ce contrat a donné lieu à une utilisation « PROJETS » enregistrée sous le n°7 avec déblocage de fonds d’un montant de 4.000 euros le 19 mars 2020, remboursable en une mensualité de 68,49 euros, puis 58 mensualités de 77,60 €, au taux contractuel de 4,74 %.
Une seconde utilisation « PROJETS » enregistrée sous le n°14, est intervenue le 23 août 2022 avec déblocage de fonds d’un montant de 2.500 euros, remboursable en une mensualité de 46,61 euros, puis 59 mensualités de 48,50 €, au taux contractuel de 4,74 %.
La SA BANQUE CIC EST a adressé à Madame Madame [S] [G] une mise en demeure d’avoir à payer les sommes de 307,55 euros et 158,12 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 19 juillet 2022.
La SA BANQUE CIC EST a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée en date du 22 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024, la Société anonyme BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.804,69 euros, au titre de l’utilisation n°07, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 2.530,74 euros à compter du 29 septembre 2022, date de l’arrêté du compte,2.112,99 euros, au titre de l’utilisation n°14, avec intérêts au taux contractuel de 4,749% l’an sur le capital compris dans cette somme, soit 1.906,38 euros à compter du 29 septembre 2022, date de l’arrêté du compte,800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SA BANQUE CIC EST, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant à partir du 05 avril 2022 pour les différents crédits, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [S] [G], régulièrement assignée régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [S] [G] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 mars 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 05 avril 2022 pour l’utilisation n°7 du crédit en réserve et au 05 mai 2022 pour l’utilisation n°14 du crédit en réserve, et que l’assignation a été signifiée le 04 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt « crédit en réserve » stipule dans son article « Exécution du contrat de crédit – Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – Indemnités de retard » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [S] [G] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BANQUE CIC EST, qui a fait parvenir à Madame [S] [G] une demande de règlement des échéances impayées le 19 juillet 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit des contrats de prêt et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La S.A. CIC EST demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 mars 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN) pour l’utilisation n°7
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, l’offre de prêt formulée le 11 mars 2020, qui a été acceptée le même jour, par le biais d’une signature électronique, comporte un document unique, incluant la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN), et une clause générale par laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles et bénéficié des explications sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé figurant dans la fiche de renseignements et qui ont permis de déterminer son adéquation à ses besoins et sa situation financière…. ». Le fichier de preuves produit montre ainsi que la FIPEN a été fournie concomitamment à l’offre de crédit, et non préalablement et en temps utile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
* Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt pour l’utilisation n°14
Aux termes de l’article L 312-57 du code de la consommation, constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti.
Il est constant que le contrat de crédit en réserve qui suppose lors de chaque emprunt successif, un remboursement indépendant des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique, ne peut s’assimiler à un crédit renouvelable.
En effet, chacun des emprunts doit alors s’analyser en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation et devant répondre à l’ensemble des exigences fixées par le code de la consommation en la matière notamment quant à l’obligation d’informations précontractuelles (bordereau de rétractation, consultation du FICP, vérification de la solvabilité ….).
En l’espèce, le contrat de crédit en réserve a fait l’objet d’une acceptation générale le 11 mars 2020, suivie d’un premier déblocage le 19 mars 2020, puis d’un second déblocage le 10 décembre 2020, lequel n’a pas donné lieu au respect des exigences précitées, aucune consultation du FICP ni vérification de la solvabilité n’étant intervenue avant le second déblocage des fonds, ni remise des documents précontractuels d’information.
La SA BANQUE CIC EST ne justifie donc pas avoir respecté son obligation particulière d’information précontractuelle pour la seconde utilisation n°14 du crédit en réserve.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de l’utilisation n°14 du crédit en réserve.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A BANQUE CIC EST que sa créance s’établit comme suit :
Au titre de l’utilisation « PROJETS » n°7
– capital emprunté depuis l’origine soit (4.000 euros),
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (1.860,71 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),Soit un montant total restant dû de 2.139,29 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Au titre de l’utilisation « PROJETS » n°14
– capital emprunté depuis l’origine soit (2.500 euros),
diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (811,10 euros),diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euros),Soit un montant total restant dû de 1.688,90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Madame [S] [G] sera donc condamnée à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 2.139,29 euros au titre de l’utilisation « PROJETS » n°7, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation.
Madame [S] [G] sera donc condamnée à payer à la S.A BANQUE CIC EST la somme de 1.688,90 euros au titre de l’utilisation « PROJETS » n°14, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [G] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE CIC EST les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme BANQUE CIC EST ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST, la somme de 2.139,29 euros au titre de l’utilisation « PROJETS » n°7, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [S] [G] à payer à la Société anonyme BANQUE CIC EST, la somme de 1.688,90 au titre de l’utilisation « PROJETS » n°14, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 avril 2024, date de l’assignation ;
DEBOUTE la Société anonyme BANQUE CIC EST de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [S] [G] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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