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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 2 sept. 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BATI-FENETRES c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3F6
N° DOSSIER INITIAL : 24/00078
MINUTE N° : 25/00079
AFFAIRE : S.A.R.L. BATI-FENETRES
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
S.A.R.L. BATI-FENETRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES
PARTIES INTERVENANTES et AUTRES :
M. [R] [L] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [X]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne RABAEY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 20 décembre 2018, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] ont acquis le château de [Localité 9], situé [Adresse 11] à [Localité 5], dont ils ont fait remplacer l’ensemble des menuiseries extérieures par la SARL BATI-FENETRES, assurée auprès de la MAAF. Certaines des fenêtres ont été fabriquées par la société MAUGIN TERRE DE FENETRES.
Constatant des infiltrations d’eau et d’air, les époux [X] ont alerté la SARL BATI-FENETRES, qui est intervenue à plusieurs reprises. Les désordres ont persisté et aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, enregistrée sous le n° RG 24/00078, le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire sollicitée, au contradictoire de la SARL BATI-FENETRES et la SAS MAUGIN, et désigné pour y procéder l’expert Madame [U] [B].
Une réunion d’expertise s’est tenue le 14 mars 2025.
Aux termes de sa note aux parties n°1 du 27 mars 2025, l’expert s’est prononcé en faveur de la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL BATI FENETRES, laquelle a refusé l’application de sa garantie, par courrier du 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2025, enregistré sous le n° RG 25/00068, la SARL BATI-FENETRES a fait assigner son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 19 décembre 2024 et confiées à Madame [U] [B]. Elle sollicite également de condamner son assureur à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’instance ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 15 juillet 2025, la SARL BATI-FENETRES, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son assureur est susceptible de voir sa garantie engagée du chef des désordres en discussion. Elle précise que le défaut de paiement du solde du prix n’était pas lié à l’existence d’une réserve à la réception mais tient à une réclamation des maîtres d’ouvrage en ce qui concerne le délai de réalisation du chantier par la société.
En défense, la SA MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, reprenant ses conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2025, s’en rapporte à justice sur la demande d’extension d’expertise formée par BATI-FENETRES et émet toutes protestations et réserves quant aux conclusions qui pourraient en résulter. Elle sollicite également de débouter la SARL BATI-FENETRES de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux dépens.
Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions soutenues à l’audience du 15 juillet 2025, interviennent volontairement à l’instance aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 19 décembre 2024 et de condamner la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
— Sur l’intervention volontaire des époux [X]
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervention accessoire, liée à l’action principale, est soumise à la preuve d’un intérêt à agir.
En l’espèce, les époux [X] formulent la même demande que la SARL BATI-FENETRES, à savoir de rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 19 décembre 2024 et auxquelles ils sont d’ores et déjà parties, de sorte que l’intervention est accessoire.
Les époux [X] indiquent avoir intérêt à intervenir sur la présente procédure pour préserver la défense de leurs droits et interrompre, à l’égard de la MAAF, le délai de forclusion ou prescription dans la mesure où ils pourraient être fondés à agir à l’égard de la Société BATI FENETRES et de son assureur.
En conséquence, il y a lieu de constater l’intervention volontaire des époux [X].
— Sur la demande d’extension d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Enfin, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision.
En pareille hypothèse, qui consiste uniquement à rendre opposable à un tiers les opérations d’expertise, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile exigeant le recueil préalable des observations de l’expert avant que sa mission ne soit étendue.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats et notamment de la note aux parties du 27 mars 2025 que l’expert judiciaire a constaté des désordres sur plusieurs menuiseries du château, sur lesquelles est notamment intervenue la SARL BATI-FENETRES, selon facture du 24 novembre 2021 et protocole transactionnel du 24 février 2024.
Aux termes de ladite note aux parties, l’expert conclut que les actions à mener à l’égard de la SARL BATI-FENETRES sont de : “ déclarer le sinistre auprès de son assureur, la MAAF, pour une intervention volontaire dans la procédure. Si la MAAF refuse l’intervention volontaire, je ne m’opposerais pas à sa mise en cause dans le cadre de la procédure”.
Or, la SA MAAF ASSURANCES atteste que la SARL BATI-FENETRES est titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021 et du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Dès lors, la SARL BATI-FENETRES et les époux [X] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, laquelle ne s’y oppose pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur.
À ce stade de la procédure, aucun élément tiré d’un motif d’équité ne justifie qu’il soit alloué une indemnité à la SAR LBATI-FENETRES et aux époux [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
CONSTATONS l’intervention volontaire de Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, les opérations d’expertise confiées à Madame [U] [B], selon ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2024, par le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, sous le numéro RG 24/00078 ;
Disons que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure numéro RG 24/00078 se poursuivront en présence de la SA MAAF ASSURANCES ;
Disons qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à Madame [U] [B], expert ;
LAISSONS provisoirement les dépens de la présente instance de référé à la charge de la SARL BATI-FENETRES ;
DEBOUTONS la SAR LBATI-FENETRES et aux époux [X] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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