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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 oct. 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYH
MINUTE : 25/00555
ORDONNANCE
rendue le 17 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [W] [I]
né le 29 Mai 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Astrid SCHOEFFLER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [W] [I] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [W] [I] a été admis depuis le 09/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 14 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 14/10/2025 qu’il a constaté : “Décompensation psychotique aigue avec persistance d’un délire à mécanisme hallucinatoire et interprétatif. Déni complet des troubles. Ladhesion complete au delire rend fluctuante le consentement aux soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de CLermont-Ferrand : aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicaiement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [W] [I] a déclaré :” j’en ai conscience mais je ne suis pas d’accord. Je suis arrivé le jeudi 8, j’étais en hospitalisation libre. J’ai demandé à sortir, le médecin psychiatre urgentiste de garde m’a dit que je ne pouvais pas sortir. Le lendemain le dr [U] a dit que le fait de vouloir sortir faisait que je devais être placé en soins sous contrainte. Je suis d’accord avec les soins mais je veux sortir. Je ne suis pas en péril imminent et je n’ai pas d’éléments délirants. Je ne vois pas quelles sont les idées délirantes”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, péril imminent qui n’est pas caractérisé cela fait nécessairement grief au patient.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le moyen tiré de l’insuffisance du certificat médical quant à la justification du péril imminent, il y a lieu de rappeler qu’aucune disposition légale ne fixe cette notion; Que selon la définition donnée par la Haute Autorité de Santé, il s’agit d’un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins; Qu’en l’espèce, le Docteur [G] [B], dans le certificat médical sur le fondement duquel Monsieur [W] [I] a été hospitalisé au cas de péril imminent le 09 octobre 2025 indique “décompensation d’un trouble psychotique d’allure schizophrénique avec idées délirantes, tension psychique intense, contact fuyant. Anosognosie des troubles. Nécessité surveillance médicale et adaptation thérapeutique”; Que l’existence d’un péril imminent peut être déduit de ces mentions, les idées délirantes associées à une tension psychique intense pouvant entraîner pour la personne en état de décompensation d’un trouble psychotique un danger immédiat pour sa santé en cas de refus de soins; Qu’il convient par conséquent de rejeter la requête en nullité;
Sur le fond:
Attendu que, sur le fond Monsieur [W] [I] a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique d’allure schizophrénique avec idées délirantes, tension psychique intense, contact fuyant et anosognosie; Qu’il ressort du dernier certificat médical du Docteur [F], en date du 14 octobre 2025, que le patient présente toujours des troubles mentaux (délire à mécanisme hallucinatoire et interprétatif) nécessitant des soins, pour lesquels le consentement est fluctuant du fait desdits troubles; Qu’il convient par conséquent d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète;
Attendu que Monsieur [W] [I] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [I].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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