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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 28 janv. 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat c/ CGT, S.A.S. H.J HEINZ DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2026
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00002 – N°Portalis DB3R-W-B7J-2FLH
N° MINUTE :
26/00007
Copie conforme délivrée le :
à :
[T] [P]
[W] [J]
[B] [G]
Syndicat CGT
S.A.S. H.J HEINZ DISTRIBUTION
Me MAZON Laure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDERESSE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 4]
comparante
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
Syndicat CGT, sis [Adresse 2]
représentés par Maître Me LANTE Camille avocat au barreau de PARIS (R260)
S.A.S. H.J HEINZ DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître MAZON Laure avocat au barreau de LYON substitué par Maître Léa BAULARD avocat au barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 7 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 28 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Les élections des membres du comité social et économique de la société HJ Heinz distribution se sont tenues les 21 novembre et 5 décembre 2024. M [J] [W] et [G] [B], présentés par le syndicat CGT de la société HJ Heinz distribution, ont été déclarés élus au titre du deuxième collège à l’issue du second tour.
Par requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme [P] [T], qui s’était portée candidate à titre indépendant, a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
La requérante, M [W], M [B], le syndicat CGT de la société HJ Heinz distribution et la société HJ Heinz distribution ont été régulièrement convoqués à l’audience du 7 janvier 2026.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, Mme [T] demande au tribunal :
– Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;
– De rectifier l’erreur matérielle commise par le bureau de vote en la déclarant élue en lieu et place de M [B] ;
– A titre subsidiaire, l’annulation de l’élection de M [B] et l’attribution du siège ;
– La condamnation solidaire de M [W], de M [B] et du syndicat CGT de la société HJ Heinz distribution à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en invoquant l’erreur commise par le bureau de vote, elle n’a fait que soulever de nouveaux moyens au soutien de sa demande initiale. Elle soutient par ailleurs qu’en appliquant la règle de la plus forte moyenne, le deuxième siège au titre du deuxième collège devait lui être attribué. A titre subsidiaire, elle soutient que la liste présentée pour le premier collège ne respectait pas les exigences légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Décision du 28 janvier 2026 – Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/00002 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FLH
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, M [W], M [B] et le syndicat CGT de la société HJ Heinz distribution concluent à l’irrecevabilité de la demande de rectification et au rejet des autres demandes.
Ils ne contestent pas l’erreur matérielle mais soutiennent que Mme [T] a formulé sa demande de rectification plus de quinze jours après la proclamation des résultats de l’élection, de sorte qu’elle est forclose. Ils s’en rapportent à l’appréciation du tribunal quant à la régularité de la liste déposée mais considèrent qu’en cas d’annulation, Mme [T] ne peut se voir attribuer le siège.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société HJ Heinz distribution s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la régularité de la liste déposée mais considère qu’en cas d’annulation, Mme [T] ne peut se voir attribuer le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
En vertu de l’article R. 2314-24 du code du travail, « lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
En l’espèce, il ressort des termes de sa requête que, dès son introduction le 16 décembre 2024, Mme [T] a entendu contester la régularité de l’élection de M [B] et demander son invalidation. La circonstance qu’elle sollicite désormais, à titre principal, la simple rectification de la proclamation des résultats en s’appuyant sur de nouveaux moyens ne peut dès lors être regardée comme une nouvelle demande déposée après l’expiration du délai de recours.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de rectification
Il résulte des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu’en l’absence d’irrégularités entrainant l’annulation du scrutin, le juge doit proclamer lui-même les résultats des élections lorsque le bureau de vote ne l’a pas fait ou les rectifier le cas échéant.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en application de la règle de la plus forte moyenne énoncée à l’article R. 2314-20 du code du travail, le second siège à pourvoir au titre du deuxième collège devait être attribué à Mme [T] et non à M [B].
Cette irrégularité procédant d’une simple erreur matérielle du bureau de vote, dont les membres ont souligné à tort le nom de M [B], elle ne peut être regardée comme de nature à entraîner l’annulation des élections.
En conséquence, il convient de rectifier la proclamation des résultats en déclarant Mme [T] élue en lieu et place de M [B].
Sur les frais de l’instance
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M [J] [W], M [G] [B] et le syndicat CGT de la société HJ Heinz distribution.
Rectifie la proclamation des résultats de l’élection des membres du comité social et économique de la société HJ Heinz distribution au titre du deuxième collège en déclarant Mme [P] [T] élue en lieu et place de M [G] [B].
Déboute Mme [P] [T] du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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