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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 août 2024, n° 21/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024
N° RG 21/02019 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XEI3
N° Minute : 24/00508
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HAINAUT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 02 Septembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en a délibéré.
Greffier lors du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 1er avril 2020, M. [L] [B], salarié de la S.A.S [5], mis à disposition d’une société utilisatrice en qualité d’agent de fabrication polyvalent, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 25 mars 2020 à 4h50. Il a joint un certificat médical initial du 26 mars 2020. Le 16 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 28 mai 2020 et réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] le 29 mai 2020, selon les pièces versées aux débats par la demanderesse. La commission a rejeté implicitement ce recours. Par courrier envoyé le 8 décembre 2021, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la S.A.S [5] demande au tribunal :
— de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
— en conséquence, de dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident doit lui être déclarée inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie ;
— de débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut requiert de rejeter comme non fondé le recours de la société ainsi que de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en ressort que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail. La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, la société soutient que la matérialité de l’accident n’est pas établie, que la caisse n’apporte pas la démonstration qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail ce jour-là et des circonstances exactes de cet accident. Elle précise qu’aucun témoin, ni indice ou élément objectif ne peut corroborer les dires du salarié, lequel n’a fait établir un certificat médical et ne l’a informée de son accident que le 26 mars 2020, soit le lendemain de l’accident allégué, après avoir effectué une journée normale de travail le 25 mars et n’avoir informé personne de son accident alors qu’il ne se trouvait pas seul au sein de l’entreprise utilisatrice ce jour-là.
La caisse soutient que la réalité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est avérée. Elle relève que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial correspondent aux lésions décrites précisément sur la déclaration d’accident du travail, établie sans réserves. Il lui apparaît, dans ces conditions, qu’il existait bien un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’emblée de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que selon les dires de la victime, en voulant mettre ses chaussures de sécurité, elle s’est cognée le coude au niveau du coffre de voiture, le 25 mars 2020 à 4h50. L’accident déclaré est décrit comme survenu juste avant sa prise de fonctions et au lieu du travail, le salarié travaillant ce jour-là de 05h00 à 13h30.
Le tribunal constate que la société dit n’avoir eu connaissance de l’accident que le 26 mars 2020 à 15 , soit le lendemain de l’accident déclaré. Aucun témoin n’est mentionné sur la déclaration d’accident du travail.
Le certificat médical initial a également été établi le 26 mars 2020 et mentionne : traumatisme coude droit. RX demandée.
La caisse n’apporte cependant aucun élément permettant de corroborer les dires du salarié, alors même que la nature de la lésion n’est pas spécifique à l’activité professionnelle exercée par M. [B] et qu’elle aurait très bien pu advenir dans le cadre de sa vie personnelle, en tout cas à un moment où il ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur.
Au surplus, entre les date et heure de l’accident supposé, le 25 à 4 h50, et l’information le 26 à 16h, il s’est déroulé deux jours complets de travail, sans information aucune des préposés, ni inscription sur un registre quelconque.
Dès lors, la caisse n’était pas fondée à se prévaloir de la matérialité de l’accident allégué. Il convient d’ajouter que l’absence de réserves ne dispense pas la caisse de respecter les conditions de l’article L411-1 précité dans la mesure où cela ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part du caractère professionnel de l’accident et ne prive pas l’employeur de la possibilité de le contester par la suite.
Il s’ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la S.A.S [5].
Sur les frais irrépétibles
La caisse ayant succombé, il ne sera pas fait droit à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par ailleurs non motivée.
De même, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sera condamnée aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera enfin rappelé qu’il n’y a lieu à ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S [5], la décision du 16 avril 2020 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, de l’accident survenu à M. [L] [B] le 25 mars 2020 ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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