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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 févr. 2026, n° 24/11586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 1 ], La société DELAFORGE PROPERTY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chambre Cab A2
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
Audience de plaidoirie du 18 décembre 2025
Délibéré du 19 février 2026
Enrôlement : N° RG 24/11586 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5NSV
AFFAIRE : S.A.S. DELAFORGE PROPERTY
/
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], [Z] [N], [O] [M]
Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame Michelle SARTORI, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
défendeurs au principal
Monsieur [Z] [N]
né le 19 Novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
Madame [O] [M]
née le 22 Mai 1994 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
demanderesse au principal
La société DELAFORGE PROPERTY, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 877 774 422, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
défendeur au principal
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société GESPAC IMMOBILER, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 810 100 149, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Johanna SROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société DELAFORGE PROPERTY est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6], composé d’un bâtiment de quatre étages et d’un parc de stationnement au rez-de-chaussée situé autour d’une cour intérieure.
Monsieur [N] et Madame [M] sont quant à eux propriétaires du lot numéro 2 au sein de l’immeuble contiguë sis [Adresse 7].
Le mur arrière de cet immeuble donne sur la propriété de la société DELAFORGE PROPERTY.
En 2021 et 2022, les consorts [H] ont entrepris des travaux au sein de leur bien, consistant notamment à ouvrir la façade arrière de leur immeuble pour réaliser des fenêtres donnant directement sur la cour intérieure de la société DELAFORGE PROPERTY.
Cette société a fait constater ces travaux par procès-verbal de commissaire de justice en date du 24 juin 2022.
Par courrier d’avocat en date du 09 septembre 2022, elle a fait délivrer aux consorts [H] une mise en demeure afin de solliciter la suppression des vues ou leur mise en conformité, en vain.
Selon exploits de commissaire de justice délivrés le 25 septembre 2024 et le 02 octobre 2024, la société DELAFORGE PROPERTY a fait assigner Monsieur [N], Madame [M] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], au visa des articles 544, 653, 675 à 680, 1240 et 2262 du Code Civil, aux fins principalement de condamner in solidum Monsieur [N] et Madame [M] à remettre le mur dans son état d’origine sous astreinte et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 14 mai 2025, actualisées le 05 novembre 2025, Monsieur [N] et Madame [M] ont saisi le juge de la mise en état afin de juger irrecevable l’action engagée par la société DELAFORGE PROPERTY en l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident régulièrement notifiées au RPVA le 04 septembre 2025, la société DELAFORGE PROPERTY demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, de déclarer son action recevable et de condamner Madame [M] et Monsieur [N] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 03 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] a indiqué au juge de la mise en état s’en rapporter à la justice s’agissant de cet incident et a sollicité la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 18 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile énonce qu’en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n°2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Il résulte de l’assignation délivrée aux consorts [H] et au syndicat des copropriétaires les 25 septembre et 02 octobre 2024 que l’action de la société DELAFORGE PROPERTY vise à obtenir la suppression de deux ouvertures pratiquées dans le mur de l’immeuble voisin au motif que celles-ci auraient créé des vues directes sur son fonds et lui causeraient un trouble anormal de voisinage, compte tenu des nuisances liées à ces vues nouvelles et à l’augmentation des nuisances sonores.
Ainsi, il apparait que l’action de la société DELAFORGE PROPERTY est bien relative dans son ensemble à un trouble anormal de voisinage, ce qui n’est pas contesté en demande.
Il a été rappelé que pour qu’une demande relative à un trouble anormal de voisinage soit recevable, il est nécessaire qu’elle ait été précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, par application de l’article 750-1 du code de procédure civile précité.
Or, il est constant qu’aucune de ces mesures n’a été tentée en l’espèce préalablement à l’introduction de la présente instance.
Les simples échanges dont il est justifié entre les parties, même par l’intermédiaire d’un avocat, ne sont pas constitutifs d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative telle que requise par la loi, qui a souhaité instaurer un recours systématique et obligatoire à un véritable dispositif de règlement amiable des litiges, et non simplement encourager les discussions informelles entre les parties.
Les demandes formées par la société DELAFORGE PROPERTY sont par conséquent irrecevables, étant souligné qu’il n’est par ailleurs justifié d’aucune des causes de dispense prévues par le texte.
L’action de la société DELAFORGE PROPERTY sera donc déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société DELAFORGE PROPERTY, dont les prétentions sont déclarées irrecevables, supportera la charge des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais qu’ils ont dû engager pour se défendre dans le cadre de la présente procédure. La société DELAFORGE PROPERTY sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1.000 euros aux consorts [H] et la même somme au syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, mise à disposition des parties au greffe,
DECLARONS irrecevable l’action de la société DELAFORGE PROPERTY ;
CONDAMNONS la société DELAFORGE PROPERTY aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la société DELAFORGE PROPERTY à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société DELAFORGE PROPERTY à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf février deux mille vingt six
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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