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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 févr. 2025, n° 23/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Février 2025
N° RG 23/01928 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHBF
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[H] [R], [W] [R]
C/
[V] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [H] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [W] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentées par Me Rebecca NAHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0077
DEFENDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Etienne MORTAGNE de l’AARPI CYRANO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0653
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur [B] [R] a été placé sous tutelle par un jugement du juge des tutelles du 22 juin 2021. Ses filles Madame [H] [R] et Madame [W] [R] ont respectivement été désignées tutrice et subrogée tutrice.
Dans le cadre de leur mission de tutelle, elles se sont aperçues de l’émission de plusieurs chèques bancaires et d’un virement de leur père à Madame [V] [E], sa voisine pour un montant total de 30 096,55 euros.
Mesdames [R] ont déposé plainte contre Madame [E] pour escroquerie le 21 décembre 2021.
Par avis du 02 mars 2022, Mesdames [R] ont appris que leur plainte avait été classée sans suite au motif « qu’une suite administrative a été ordonnée et paraît suffisante ».
Monsieur [R] est décédé le [Date décès 3] 2022.
Par lettre recommandée du 03 juin 2022, Mesdames [R] ont mis en demeure Madame [E] de rembourser la somme de 30 096,55 euros.
Par courrier de leur conseil en date du 17 octobre 2022, Mesdames [R] ont, une nouvelle fois, mis en demeure Madame [E] de rembourser la somme de 30 096,55 euros.
Par acte d’huissier en date du 20 février 2023, Madame [H] [R] et Madame [W] [R] ont fait assigner Madame [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de remboursement des sommes prêtées par leur père placé sous tutelle et décédé.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2024, Mesdames [R] sollicitent du tribunal de :
— Condamner Madame [E] à payer aux héritiers de Monsieur [B] [R] la somme de 30 096,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2022, sur le compte bancaire de la SELARL PARIS OUEST NOTAIRES, Etude notariale chargée de la succession de Monsieur [B] [R] ;
— Condamner Madame [E] à payer à Madame [H] [R] la somme de 2 165,84 euros au titre de la réparation de son préjudice financier ;
— Condamner Madame [E] à payer à Madame [H] [R] et Madame [W] [R] la somme de 2000 euros à chacune au titre de leur préjudice moral ;
— Rejeter les demandes de Madame [E] ;
— Condamner Madame [E] aux entiers dépens ;
— Condamner Madame [E] à payer à Madame [H] [R] et à Madame [W] [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande de remboursement, Mesdames [R] se fondent sur les articles 1359 et suivants du code civil ainsi que les articles 1892 et suivants du code civil. Elles soutiennent que l’enquête pénale a permis d’établir que les chèques et le virement émis par Monsieur [R] apparaissent sur le compte bancaire de Madame [E] qui a reconnu lors de son audition qu’il s’agit d’un prêt et qu’elle s’est engagée, à plusieurs reprises, à rembourser. Elles contestent le fait qu’il s’agit de dons comme le soutient la défenderesse en indiquant que Madame [E] n’avait pas de relation affective avec leur père, ne l’a jamais contacté après son déménagement en EPHAD et n’était pas informée de son décès.
Au soutien de leur demande en dommages et intérêts, Mesdames [R] se fondent sur l’article 1240 du code civil. Elles soutiennent avoir subi des préjudices personnels. Madame [H] [R] estime avoir subi un préjudice économique en raison des factures qu’elle a dû régler pour son père qui se trouvait en difficulté financière du fait des prêts (frais alimentaires, frais de santé, frais d’obsèques…).
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts fondée sur leur préjudice moral, Mesdames [R] affirment avoir été affectées par l’absence de respect de l’engagement de remboursement de Madame [E]. Elles estiment avoir dû engager des procédures alors qu’elles étaient en deuil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Madame [E] sollicite du tribunal de :
— A titre principal,
o Rejeter les demandes des consorts [R] ;
— A titre subsidiaire,
o Fixer le terme du prêt à une date ultérieure au jugement à venir ;
o Dispenser Madame [E] du versement d’intérêts jusqu’au terme à venir ;
— En tout état de cause,
o Rejeter les demandes des consorts [R] en réparation des préjudices allégués;
o Condamner solidairement les consorts [R] aux entiers dépens ;
o Condamner solidairement les consorts [R] à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, Madame [E] se fonde sur les articles 931 et 2276 du code civil. Madame [E] estime que les sommes versées par Monsieur [R] l’ont été avec une intention libérale de sa part dans un contexte de relations d’amitié et d’affection réciproques. Elle considère que les chèques ont été établis par Monsieur [R] alors qu’il n’était pas encore placé sous tutelle et pouvait pleinement consentir. Elle soutient ne pas avoir reconnu avoir une dette devant les enquêteurs. Elle estime que son audition est un commencement de preuve par écrit du don effectué par Monsieur [R] qui ne souhaitait pas être remboursé.
A titre subsidiaire, Madame [E] se fonde sur les articles 1305-1, 1899 et 1900 du code civil pour demander au tribunal d’arrêter le terme du prêt à une date postérieure au jugement et de la dispenser du versement des intérêts jusqu’au terme fixé en raison de sa situation financière précaire.
Au soutien du rejet de la demande de dommages et intérêts des consorts [R], Madame [E] considère qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en raison du transfert volontaire des fonds par Monsieur [R]. Elle ajoute que les consorts [R] ne démontrent pas le caractère précaire des finances de leur père. Elle estime que Mesdames [R] ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les sommes prêtées et le fait qu’elles ont dû payer des frais lors du décès de leur père. Enfin, elle considère que les six années écoulées entre les chèques et virements émis et le décès de Monsieur [R] rendent encore plus incertain le lien de causalité entre le préjudice économique évoqué et sa faute, d’autant qu’elle considère que ce préjudice serait réparé par le remboursement des sommes prêtées le cas échéant.
Concernant la demande adverse de réparation du préjudice moral, Madame [E] soutient qu’il n’est pas prouvé dans la mesure où les demanderesses n’étaient pas affligées par la situation, celles-ci ayant déposé plainte directement après avoir pris connaissance de l’existence des virements.
La clôture est intervenue le 16 novembre 2023, par ordonnance du même jour et a été révoquée par ordonnance du 14 décembre 2023. La clôture est intervenue le 10 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION,
I. Sur la demande en remboursement
a. Sur l’existence d’un contrat de prêt
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1100-1 du code civil « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. »
L’article 1353 du même code dispose que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
L’article 1359 du même code dispose que " L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. "
En application du décret n°2004-836 du 20 août 2004, toutes choses excédant la somme de 1 500 euros ne peuvent en principe être établies que par preuve littérale.
Les articles 1361 et 1362 du code civil prévoient qu’un commencement de preuve par écrit peut suppléer un écrit s’il est corroboré par un autre moyen de preuve. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’article 1902 du même code dispose que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. ».
En l’espèce, Mesdames [R] considèrent que leur défunt père, Monsieur [B] [R], a contracté des prêts avec Madame [E], de sorte qu’il leur revient d’apporter la preuve de l’existence d’un tel contrat, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
Mesdames [R] rapportent la preuve que Monsieur [R] a émis plusieurs chèques à l’attention de Madame [E] ainsi qu’un virement :
— Virement émis le 20 octobre 2015 d’un montant de 2 000 euros
— Chèque n°[Numéro identifiant 5] émis le 11 juillet 2016 d’un montant de 1 000 euros
— Chèque n°[Numéro identifiant 6] émis le 03 octobre 2016 d’un montant de 4 000 euros
— Chèque n°[Numéro identifiant 7] émis le 05 décembre 2016 d’un montant de 21 096,55 euros
— Chèque n°[Numéro identifiant 8] émis le 02 mars 2017 d’un montant de 2 000 euros.
Mesdames [R] produisent la photocopie de deux chèques émis par Madame [E] à l’attention de Monsieur [R] d’un montant de 500 euros chacun, le 1er janvier 2017 (n°[Numéro identifiant 1]) et le 1er février 2017 ([Numéro identifiant 2]), correspondant aux chèques que Madame [E] a laissés en gage chez son voisin. Ces deux chèques peuvent être analysés comme un commencement de preuve par écrit d’un prêt d’un montant de 1 000 euros.
Un commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des éléments extrinsèques rendant vraisemblable l’existence d’un prêt.
Mesdames [R] considèrent que le procès-verbal d’audition de Madame [E] en date du 17 février 2022 dans le cadre d’une enquête préliminaire constitue un aveu ou un commencement de preuve par écrit.
Cependant, le procès-verbal d’audition n’est pas un écrit émanant directement du défendeur et ne peut pas être considéré comme un commencement de preuve par écrit.
En revanche, les déclarations consignées par les enquêteurs pourraient constituer un aveu. L’aveu est indivisible et doit être univoque.
Or, au cours de son audition, Madame [E] a pu d’abord dire que " Monsieur [R] m’a prêté de l’argent parce que j’en avais besoin « et a précisé » 500 euros pas plus pas moins (…) il y a deux choses à distinguer, il y avait 500 euros que je devais rendre après il m’avait donné pour que je puisse rembourser un véhicule il me restait un prêt dessus, je devais rembourser 20 000 euros à peu près ". Lorsqu’il lui est demandé si elle a remboursé la somme de 500 euros, Madame [E] a répondu " [H] était au courant, elle a trouvé les chèques que j’avais laissé en gage à [S], chèques qu’il devait me rendre au fur et à mesure de mes remboursements. J’ai dit à sa fille que pour l’instant je ne peux pas le rembourser parce que c’était serré (…) la dette est effacée, je n’ai rien à rembourser (…) parce que son frère [T] [R] a cassé nos voitures « . Elle ajoute » A chaque fois qu’il m’a prêté de l’argent je lui ai toujours laissé un chèque. Je lui donnais de l’argent en espèce et je récupérais mon chèque « . Elle précise » il m’a dit si tu veux me rembourser un jour tu me rembourses, tu me rembourses quand tu peux si tu ne peux pas c’est pas grave. (…) il m’a clairement dit tu les gardes je n’en ai pas besoin, il m’a dit je ne veux pas que tu me rembourses, je lui ai dit dans ce cas je ne peux pas accepter mais comme j’ai insisté pour le rembourser il m’a dit d’accord tu me rembourseras quand tu pourras« . A la question, » comment pouvez-vous rembourser Monsieur [R] ? ", Madame [E] répond " je vais essayer de faire un prêt ou rembourser 500 euros mensuels à [H] « . Ensuite, à la question » êtes-vous d’accord avec nous quand on vous dit que Monsieur [R] attendait cet argent et qu’il l’attend toujours ? ", Madame [E] répond « mettez oui car cette dette je l’avais gardé au fin fond de mon cœur car je comptais le rembourser un jour ». Enfin, à la question " reconnaissez-vous Mme les faits d’escroquerie qui vous sont reprochés ? « , elle indique » c’est pas de l’escroquerie, je lui ai donné ma confiance comme il m’a donné sa confiance, je l’ai trouvé quand j’en avais besoin il m’a trouvé aussi, une dette c’est une dette. (…) je n’ai jamais voulu l’escroquer mais je roannais lui devoir tout cet argent ".
Les déclarations de Madame [E] sont contradictoires, cette dernière reconnaissant devoir rembourser une somme tout en disant également ne pas avoir de dette. En l’absence des caractère univoque et indivisible, il ne peut s’agir d’un aveu.
Mesdames [R] disent produire un message de Madame [E] indiquant que " Bonjour [H], je me permets de te contacter suite au problème qui nous a opposé j’aimerais trouver une solution avec toi afin de rembourser à [S] le reste de l’argent que je lui dois comme cela a toujours été dans mes intentions. Sauf que ces derniers temps j’ai eu beaucoup de difficultés j’ai 2 000 euros que j’aimerais te donner pourrais-tu me donner le rib de [S] pour faire un virement. J’espère que [S] va bien. Pour le reste, ont trouveras une solution ensemble sans engager de fais supplémentaires merci. Je t’embrasse ". Or, il ne s’agit pas d’une capture d’écran d’un SMS mais d’une photographie provenant d’un téléphone portable avec les informations suivantes : le numéro de téléphone [XXXXXXXX04] de l’émetteur et la date de l’envoi d’un SMS soit le 08 mars sans que l’année ne soit précisée. Sous cette photographie se trouve un texte avec une police distincte, ce qui ne permet pas de savoir s’il s’agit ou non du texte envoyé dans le SMS.
Le fait que Madame [E] ait déjà fait l’objet de procédures pénales pour escroquerie et qu’elle ait eu de multiples comptes bancaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un prêt.
Il ressort du procès-verbal d’exploitation des comptes bancaires de Madame [E] que peu de temps après la réception du chèque de 21 096,55 euros émis par Monsieur [R], cette dernière a effectué un paiement de 21 096 euros à l’ordre de la société BMW Finance Mini. Cependant, il ne peut se déduire de cette simple circonstance que la somme de 21 096,55 euros litigieuse s’analyse en un prêt.
Ainsi, malgré l’existence des deux chèques constituant un commencement de preuve par écrit, celui-ci n’est pas corroboré par des éléments qui rendent vraisemblable l’existence d’un prêt.
En conséquence, la demande de remboursement des sommes versées par Monsieur [R] sera rejetée.
De même, les demandes au titre de préjudices personnels de Mesdames [R] sont donc sans objet et seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mesdames [R], qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mesdames [R], condamnées aux dépens, devront verser à Madame [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de Madame [H] [R] et de Madame [W] [R] ;
CONDAMNE Madame [H] [R] et Madame [W] [R] in solidum à payer à Madame [V] [E] une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [R] et Madame [W] [R] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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