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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 25/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.A.R.L. FERME DES HIRONDELLES c/ S.A.S. FRANCE SOLAR |
Texte intégral
N° RG 25/03070 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NPOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
11ème civ. S3
N° RG 25/03070 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPOJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Christophe BIETH
☐ Copie c.c à
Le 04/07/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [Adresse 7],
RCS de [Localité 9] N° 352 413 991
Représentée par son gérant Monsieur [W] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BIETH,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 181
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FRANCE SOLAR
RCS de [Localité 10] N° 515 228 211
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 01/04/2025 à personne habilitée à recevoir l’acte, l’EARL [Adresse 7] a fait citer la SAS FRANCE SOLAR devant le tribunal de proximité de Strasbourg aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 7 821 € assortie des intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du 29 juillet 2024, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 03/06/2025, la partie demanderesse, seule comparante, a sollicité le renvoi de l’affaire aux fins de mise en cause d’un tiers.
Le tribunal a cependant soulevé d’office l’irrecevabilité de l’assignation au motif que la partie défenderesse a été citée à comparaître devant le tribunal de proximité de Strasbourg, alors que le tribunal judiciaire de Strasbourg ne comprend pas en son siège, de tribunal de proximité.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17/06/2025 pour permettre à la partie demanderesse de se prononcer sur ce moyen de droit.
A cette audience, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 212-8 et R. 212-8 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Vu l 'article D. 212-19 et le tableau IV annexé au Code de l’Organisation Judiciaire;
Selon le tableau IV, visé à l’article D. 212-19 du Code de l’Organisation Judiciaire, et annexé audit code, il existe, dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Strasbourg, trois chambres de proximité, situées à Haguenau, Illkirch-Graffenstaden et Schiltigheim, qui sont seules compétentes pour connaître, en matière civile et commerciale, des actions patrimoniales jusqu’à la valeur de 10 000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg ne comprend pas en son siège, de chambre de proximité, définies par les dispositions précitées.
En conséquence, l’acte introductif d’instance délivré devant une juridiction qui n’existe pas, doit être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL [Adresse 7] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’EARL FERME DES HIRONDELLES irrecevable en sa demande,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 7] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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