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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 nov. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00799 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2TNS
AFFAIRE : [U] [T] épouse [L] C/ S.A.S. EXO CLUB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] épouse [L]
née le 15 Juillet 1945 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EXO CLUB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 20 Octobre 2025 – Délibéré au 28 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [B] [K] de la SELARL CABINET [B] [K] – 2192 (grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, Madame [U] [L] a consenti à la société EXO CLUB un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 17 juillet 2024 au preneur, un commandement de payer la somme de 7 591,89 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Un nouveau commandement visant la clause résolutoire pour l’installation d’un bloc de climatisation était signifié le 29 janvier 2025.
Les commandements étant demeurés sans effet, par acte du 15 avril 2025 Madame [U] [L] a assigné en référé la société EXO CLUB en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement d’une provision de 8 699,49 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025,
* paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au dernier loyer et jusqu’à la libération effective du local,
* condamnation sous astreinte à déposer le bloc de climatisation,
* paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience, Madame [U] [L] actualise sa créance à 5 036,44 € au 30 septembre 2025, septembre inclus.
La société EXO CLUB, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société EXO CLUB ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 17 juillet 2024 ni à celui du 29 janvier 2025 portant sur la dépose d’un bloc de climatisation, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société EXO CLUB ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5 036,44 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, septembre inclus, il convient de condamner la société EXO CLUB au paiement de ladite somme outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La société EXO CLUB sera de même condamnée à déposer le bloc de climatisation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société EXO CLUB est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er ctobre 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société EXO CLUB à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût des deux commandements visant la clause résolutoire et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Madame [U] [L] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 17 juillet 2024 , le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Madame [U] [L] à compter du 17 août 2025 ;
Disons que la société EXO CLUB et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons la société EXO CLUB à verser à Madame [U] [L] la somme provisionnelle de 5 036,44 € au titre des loyers et charges impayés au 30 septembre 2025, septembre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons la société EXO CLUB à déposer le bloc de climatisation, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Condamnons la société EXO CLUB au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la société EXO CLUB à verser à Madame [U] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société EXO CLUB aux dépens de l’instance en ce compris le coût des deux commandements visant la clause résolutoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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