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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJKG
du rôle général
[X] [K]
[F] [I]
c/
S.E.L.A.R.L. [A]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [W] [G])
— Dossier RG 25/932
— Dossier RG 23/253 (minute n° 23/356)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.E.L.A.R.L. [A], représentée par Me [S] [A] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS POLAT ET FILS, procédure ouverte suivant jugement du Tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand rendu le 31/07/2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente en date du 16 septembre 2021, monsieur [X] [K] et madame [F] [I] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] auprès de monsieur [L] [J] et madame [D] [U] pour la somme de 605.000 €.
Les consorts [H] ont constaté des infiltrations d’eau au sein de leur maison d’habitation.
Ils ont mandaté le cabinet PELLETIER EXPERTISES aux fins de réaliser une expertise amiable.
Ils ont également mandaté la société M’RENOV aux fins de réaliser une recherche de fuites dont le rapport a été déposé le 29 avril 2022.
Un compte-rendu de réunion d’expertise a été déposé par le cabinet PELLETIER EXPERTISES le 17 juin 2022.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés par maître [T] [V] les 12 juillet et 5 décembre 2022.
Les consorts [H] ont mandaté monsieur [B] [Y], expert près la Cour d’appel de [Localité 6], aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé en février 2023.
Ils ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 30 mai 2023, monsieur [W] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. SAMPAIO, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, la S.A.R.L. ARVERNES PISCINES, la S.A.S. POLAT ET FILS et les compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Par acte en date du 27 octobre 2025, monsieur [X] [K] et madame [F] [I] ont assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. [A], représentée par maître [S] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. POLAT ET FILS.
A l’audience des référés du 18 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.E.L.A.R.L. [A] n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, monsieur [K] et madame [I] produisent notamment un extrait BODACC en date des 4 et 5 août 2025.
Il est constant que monsieur [K] et madame [I] ont confié à la S.A.S. POLAT ET FILS les travaux d’enduit de leur maison d’habitation.
Il résulte de la procédure et des pièces versées au débat que ces travaux présentent des désordres ayant justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 30 mai 2023 au contradictoire de la S.A.S. POLAT ET FILS par ordonnance en date du 16 janvier 2024.
Cependant, l’extrait BODACC précité mentionne que la société POLAT ET FILS fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dont les opérations ont été confiées à la S.E.L.A.R.L. [A] représentée par Maître [S] [A] depuis le 31 juillet 2025.
Ainsi, monsieur [K] et madame [I] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [A], mandataire judiciaire de la société POLAT ET FILS.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [X] [K] et madame [F] [I], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [A], les opérations d’expertise confiées à monsieur [G], par ordonnance de référé initiale en date du 30 mai 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [W] [G], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [X] [K] et madame [F] [I],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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