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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 22/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00430
N° RG 22/00071 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IIYC
Affaire : Société SARL [L] & CO- CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société SARL [L] & CO,
[Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Me Anne BONNEVILLE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2] – [Localité 3]
Représentée par M. [U], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. T. SACHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 04 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 mars 2021, Madame [I] [Y], salariée de la société [L] & CO, a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 25 février 2021 mentionnait “anxiété-dépression”.
Après enquête menée par la CPAM d’Indre et Loire, le dossier a été transmis au CRRMP du CENTRE VAL DE LOIRE, lequel a considéré, suivant avis du 24 septembre 2021, qu’il existait un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Madame [Y].
Par courrier du 24 septembre 2021, la CPAM d’Indre et Loire a notifié à la société [L] & CO la décision de prise en charge suite à l’avis du CRRMP.
Le 15 novembre 2021, la Société [L] & CO a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
Par courrier recommandé du 17 février 2022, la Société [L] & CO a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire, demandant qu’il soit constaté que la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de sa salariée, lui est inopposable.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/71.
Dans sa séance du 22 février 2022, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la Société [L] & CO.
Par courrier recommandé du 16 mars 2022, la Société [L] & CO a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire, demandant qu’il soit prononcé la jonction des deux dossiers et constaté que la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie de sa salariée, lui est inopposable.
Le dossier a été enrôlé sous le n° RG 22/96.
A l’audience du 5 décembre 2022, la Société [L] & CO a sollicité de :
— ordonner la jonction des dossiers sous le n° RG 22/71;
— annuler les décisions tacite et expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable
— annuler la décision rendue par la CPAM le 24 septembre 2021 reconnaissant une origine professionnelle de la maladie de Madame [Y];
— à titre subsidiaire, dire la décision rendue par la CPAM le 24 septembre 2021 inopposable à la société [L] & CO.
Elle expose que l’enquête menée par la CPAM présente des insuffisances, est irrégulière et lui est donc inopposable. Elle soutient tout d’abord que le dossier constitué par la caisse doit comprendre l’avis motivé du médecin du travail : or elle indique que la CPAM n’a pas demandé l’avis du médecin du travail alors que le CRRMP précise qu’il a rendu son avis au vu des pièces du dossier transmis par la CPAM comprenant l’avis du médecin du travail.
Selon elle, cette absence d’avis motivé du médecin du travail constitue un vice de fond qui entraîne la nullité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle.
Elle ajoute que l’enquête a commencé le 2 avril 2021 et s’est terminée le 28 juin 2021, la CPAM n’ayant pas jugé utile de la prolonger de 3 mois : elle prétend qu’il lui lui était impossible pendant les congés d’été de trouver un médecin expert, de demander et d’obtenir l’accord de la salariée pour qu’elle transmette son dossier médical alors que la CPAM devait rendre son rapport avant le 9 août.
La Société [L] & CO soutient ensuite que la CPAM a fait référence à la requête de Madame [Y] devant le Conseil de Prud’hommes comme s’il s’agissait d’un jugement et qu’elle n’a pas tenu compte des observations et des pièces communiquées par l’employeur au cours de l’enquête, se fondant sur les deux seules attestations produites par la salariée et ne citant aucune des pièces produites par l’employeur.
Elle rappelle que le Docteur [Z] qui n’est pas présent dans l’entreprise n’a pu constater de maltraitance ou de harcèlement, que Madame [H] n’a travaillé que 3 mois dans l’entreprise (période d’essai) et que Monsieur [O] n’est plus salarié depuis le 3 février 2017.
Elle ajoute que Madame [Y] a eu plusieurs épisodes de dépression durant les 10 années passées dans la société ayant pour origine sa vie privée, que la CPAM ne cite pas les 3 attestations de Messieurs [T], [R], [J] communiquées lors de l’enquête et que les faits ou insultes dénoncés sont contestés par tous (salariés, fournisseurs ou clients).
Enfin elle indique que Madame [Y] a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 4 mai 2021 et qu’elle avait déjà initié une procédure prud’homale auprès de son précédent employeur ([7]).
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de la Société [L] & CO soit jugé mal fondé et que la société soit déboutée de ses prétentions. Elle sollicite qu’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) soit désigné par la juridiction.
Elle rappelle qu’en application de l’article D 461-29 du Code de la sécurité sociale, elle ne doit transmettre à l’employeur que les conclusions administratives en raison du secret médical et que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet, étant précisé que la Société [L] & CO n’a jamais sollicité communication de ces documents.
La CPAM indique que la société [L] & CO n’a jamais transmis au cours de l’enquête ou lors de la phase consultative avant saisine du CRRMP d’attestations de Messieurs [T], [R] ou [J].
S’agissant des délais de l’enquête, elle soutient qu’aucun texte n’impose une durée minimale pour l’investigation des demandes de reconnaissances de maladie professionnelle, que l’enquête a été suffisamment étoffée et que l’ensemble des parties ont répondu à ses sollicitations.
Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction entre les instances n° 22/71 et 22/96, lesquelles présentent un lien entre elles, sous le n° 22/71.
— déclaré recevable le recours formé par la Société [L] & CO;
— dit que les investigations menées par la CPAM d’Indre et Loire ont été effectuées dans le respect du contradictoire;
— débouté la Société [L] & CO de ses demandes tendant à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la CPAM ;
— avant dire droit sur le fond (sur l’origine professionnelle de la maladie), a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] sur le point de savoir si la pathologie dont Madame [Y] est atteinte (anxiété, dépression) a une origine professionnelle ou non;
— invité les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’ayant droit de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] Service Médical de la Région des Pays de la Loire ;
— dit que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Madame [Y] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine ;
— sursis à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] ;
Le CRRMP des Pays de la Loire a rendu son avis le 5 mars 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, la société [L] & CO demande de :
— annuler les décisions tacite et expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable
— annuler la décision rendue par la CPAM le 24 septembre 2021 reconnaissant une origine professionnelle de la maladie de Madame [Y];
— juger que la maladie de Madame [Y] n’a pas d’origine professionnelle.
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM en date du 31 mars 2021
— juger que les conditions définies par l’alinéa 4 de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies
— en tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que dans son enquête, la CPAM n’a fait que reproduire la requête de Madame [Y] saisissant le Conseil de Prud’hommes sans tenir compte des observations et pièces communiquées par l’employeur. Elle indique qu’aucun témoin n’était présent lors du malaise évoqué par la salariée et que la juridiction prud’homale n’a pas rendu de jugement.
Elle soutient que le Docteur [Z] qui indique que Madame [Y] a « subi de la maltraitance et même du harcèlement » , n’était pas présent dans l’entreprise et n’a donc rien pu constater.
Elle ajoute que Madame [H] n’est restée que 3 mois dans l’entreprise, qu’elle critiquait sans cesse Monsieur [L] et qu’elle n’était pas présente le 4 février 2021. Selon elle, Monsieur [O] n’était plus salarié depuis le 3 février 2017.
La Société [L] & CO soutient que Madame [Y] n’appliquait pas les méthodes de l’entreprise, passait plus de temps que nécessaire sur les dossiers et que son poste a été allégé du fait des difficultés rencontrées dans sa vie privée,
Selon elle, sa lésion « anxiété -dépression » existait bien avant son arrivée dans l’entreprise et la CPAM ne conteste d’ailleurs pas un état antérieur pathologique ancien.
La CPAM d’Indre et Loire demande que le recours de la Société [L] & CO soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de toutes ses demandes.
Elle expose que l’enquête menée a permis de conclure que Monsieur [L] s’était comportée à plusieurs reprises de manière odieuse, vulgaire et humiliante vis-à-vis de Madame [Y] et que plusieurs personnes interrogées ont confirmé l’existence de propos et comportements inadaptés à son égard.
Elle indique que les deux CRRMP ont retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Madame [Y] et son travail habituel et que le second CRRMP fait notamment état d’une charge de travail importante, de la non reconnaissance de son travail et d’un relationnel non adapté de sa hiérarchie.
Elle précise que Madame [Y] a saisi le Conseil de Prud’hommes pour dénoncer ses conditions de travail, le rabaissement dont elle fait l’objet, ainsi le comportement irrespectueux et injurieux de Monsieur [L].
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
Il n’est pas contesté que la maladie « anxiété dépression” n’est inscrite dans aucun tableau. Le médecin conseil a considéré que le seuil d’incapacité prévisible de 25% était atteint, élément qui n’a pas été remis en cause par les deux CRRMP.
La juridiction doit désormais apprécier, après avis des CRRMP, s’il est ou non démontré que la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Dans son avis du 24 septembre 2021, le CRRMP d'[Localité 9] a rendu un avis favorable : « Le Comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ».
Dans son avis du 5 mars 2024, le CRRMP des Pays de la Loire indique « il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante administrative. L''avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport Gollac (charge de travail importante, non reconnaissance de son travail, relationnel non adapté de sa hiérarchie). Ces contraintes psycho organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
La Société [L] & CO prétend que la CPAM ne fait que reproduire les termes de la requête présentée par Madame [Y] devant le Conseil de Prud’hommes : toutefois, alors que cette procédure a été enrôlée depuis le 4 mai 2021, la Société [L] & CO ne justifie pas du sort de celle-ci.
Si l’employeur critique la qualité du travail mené par Madame [Y] (« elle n’applique pas les méthodes de l’entreprise », « elle n’utilise pas les logiciels de production », « elle passe beaucoup de temps à raconter sa vie personnelle » ) et produit des attestations émanant de salariés qui lui sont subordonnés, force est de constater que ces prétendues insuffisances professionnelles n’ont fait l’objet d’aucun mention – critique dans ses entretiens professionnels et que le caractère nécessaire des heures supplémentaires qu’elle effectuait n’a jamais été contesté par l’employeur avant la présente procédure..
Lors de l’enquête effectuée par la CPAM, Madame [Y] a produit deux attestations émanant de deux anciens salariés de la Société [L] & CO. Ces deux attestations font état de faits précis et circonstanciés concernant le comportement inadapté (violent, dénigrant, injurieux) de Monsieur [L] à l’égard de Madame [Y] et décrivent la peur ressentie par cette dernière : ils émanent de deux personnes qui ne sont pas intéressées à la présente procédure.
Contrairement à ce que la Société [L] & CO prétend, l’état antérieur pathologique ressortant de l’enquête de la caisse n’est pas consécutif à des difficultés personnelles de Madame [Y] : la CPAM fait en revanche état d’une déclaration d’accident du travail en date du 30 septembre 2014 consistant en une agression physique et verbale de Monsieur [L] sur la salariée.
Les deux CRRMP qui ont été saisis de cette procédure ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail qui connaît d’une part, le poste de travail de Madame [Y], ses responsabilités ou ses contraintes et d’autre part, les représentants de la société.
Force est de constater que les avis rendus par les deux CRRMP sont concordants et motivés et que ces comités composés de médecins ont pu apprécier la pertinence des pièces et arguments de l’employeur notamment s’agissant de la charge de travail de Madame [Y] ou des faits dénoncés (insultes- dénigrement…) par celle-ci pour évaluer leur incidence sur la pathologie développée.
Ces CRRMP, à la différence de la juridiction et de l’employeur, ont eu connaissance du dossier médical de Madame [Y].
En conséquence au regard de ces deux avis concordants et de l’absence d’autre élément probant produit par la Société [L] & CO, il sera jugé qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Madame [Y] et son activité professionnelle.
Par conséquent, il convient de débouter la Société [L] & CO de son recours et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [Y] en date du 24 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [L] & CO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la Société [L] & CO de son recours ;
DÉCLARE opposable à la Société [L] & CO la décision de prise en charge de la maladie de Madame [I] [Y] en date du 24 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la Société [L] & CO du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la Société [L] & CO aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 5] – [Localité 6].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 02 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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