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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 3 mars 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Mars 2026
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZIY
N° MINUTE : 2026/19
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-4130 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, inscrite au RCS de DUBLIN sous le numéro 572606, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3] (République d’Irlande), élisant domcile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°488 862 277, situé [Adresse 3] à [Localité 5],
représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS, avocat postualant et Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : F. SONNET,
DEBATS : A l’audience publique du 27 Janvier 2026, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Mars 2026.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 août 2025, la société OFFICE ALLIANCE, commissaire de justice, dénonçait pour le compte de la société CABOT SECURISATION LIMITED, société de droit irlandais, à M. [E] [B] un acte de saisie-attribution. Cet acte contenait également signification de la cession, intervenue en date du 20 janvier 2025, par la société FRANFINANCE à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED d’une créance en principal détenue à l’encontre de M. [B].
Par acte d’huissier du 08 septembre 2025, M. [E] [B] a donné assignation à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED devant le juge de l’exécution de [Localité 2] aux fins de contester cette saisie-attribution.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties.
A l’audience du 27 janvier 2026, M. [E] [B], au visa des dispositions du Code de procédure civile et du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 1343-5 du code civil, demande au juge de l’exécution de :
annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED représentée par son mandataire la société CABOT FINANCIAL FINANCE au préjudice de M. [B], condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et la société CABOT FINANCIAL FINANCE solidairement au paiement d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et la société CABOT FINANCIAL FINANCE solidairement au paiement d’une somme de 1.500 euros HT à Maître [N] [C], sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; donner acte à Maître [C] de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998.condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et la société CABOT FINANCIAL FINANCE solidairement au paiement d’une somme de 100 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED et la société CABOT FINANCIAL FINANCE solidairement aux entiers dépens.
Il rappelle que l’ordonnance d’injonction de payer valant titre exécutoire a été rendue au profit de la société SOGEFINANCEMENT or la saisie attribution a été réalisée au nom de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED; qu’il n’est justifié d’aucun lien entre la société SOGEFINANCEMENT et la société FRANFINANCE, et aucune cession de créance ne lui a été signifiée à ce titre.
Il soutient qu’aucun acte d’exécution forcée ne peut être engagé avant la signification de la cession de la créance, cession qui reste, tant qu’elle n’est pas signifiée, inopposable au débiteur ; que la cession de créance entre FRANFINANCE et CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED lui a été signifiée en même temps que la dénonciation de la saisie-attribution et donc après celle-ci.
Il affirme subir un préjudice matériel et moral du fait de cette saisie irrégulière qui a rendu ses revenus indisponibles, de manière brutale et au milieu de l’été.
En réponse, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED conclut à l’irrecevabilité des demandes et conclusions de M. [E] [B] par application de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution et à titre subsidiaire au débouté.
Elle sollicite la condamnation en tout état de cause de M. [E] [B] à lui régler la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle affirme qu’ilappartient au demandeur de justifier qu’il a dénoncé son assignation à l’huissier poursuivant en application de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle souligne que l’assignation n’a pas été dénoncée à la société CABOT FINANCIAL FRANCE dénommée “FINANCIAL FINANCE dans l’assignation” ; que cette demande est irrecevable puisque la société CABOT FINANCIAL FRANCE n’est que le mandataire de la concluante.
Elle justifie de l’acte de cession de la créance de Franfinance à son profit et affirme que l’article 1690 du Code civil n’impose à aucun moment un délai pour procéder à la signification de la cession de créance ; que la cession de créance est par ailleurs une nouvelle fois notifiées à M. [E] [B] par les présentes conclusions.
Elle conteste tout manquement alors qu’elle a bien agi en application d’un titre exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la recevabilité de l’action de M. [B]
M. [B] justifie avoir dénoncé son assignation à l’huissier poursuivant en application de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution dès le 08 septembre 2025. Son action est dès lors recevable.
2- Sur un titre exécutoire opposable à M. [E] [B]
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Depuis la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, si l’article 1690 demeure, la cession de créance est exclue de son champ d’application par l’article 1701-1 : les articles 1689 à 1691 ne s’appliquent pas aux cessions régies par les articles 1321 à 1326 du Code civil. Ainsi, le nouvel article 1323 du Code civil affirme que la cession de créance est opposable aux tiers dès la date de l’acte.
Toutefois, l’article 1323 ne concerne pas le débiteur pour lequel l’article 1324 prévoit: “la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte”. En vertu de ce texte, la cession ne sera pas opposable au débiteur tant qu’il n’en aura pas été officiellement informé mais sans que le formes de l’article 1690 du code civil soient désormais exigées. Cette notification peut dès lors être faite par tous moyens et concomitamment à une voie d’exécution forcée.
Par ailleurs, en cas de fusion absorption, sans création d’une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée, indépendamment de l’accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération. La transmission universelle à la personne morale absorbante du patrimoine de la personne morale absorbée est indissociable de la dissolution de cette dernière et ne peut se réaliser tant que cette personne morale n’est pas dissoute.
Il s’agit de savoir si la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie disposer d’un titre exécutoire opposable à M. [E] [B].
En l’espèce, selon ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal d’instance du 06 mars 20217, M. [E] [B] a été condamné à régler à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1664,64 € [au titre du solde impayé du crédit expresso n° 35196582361] avec intérêts au taux légal postérieurement à la décision et au paiement de la somme de 4,92 € à titre accessoire. L’exécutoire de cette ordonnance a bien été signifié le 01er juin 2017 au nom de la société SOGEFINANCEMENT.
La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED justifie que la société FRANFINANCE lui a cédé le 20 janvier 2025 la créance n°35196582361 avec pour débiteur M. [B] (pièce 1 défenderesse). Cette cession étant postérieure au 01er octobre 2016, date de la réforme du droit des obligations, cette cession pouvait être notifiée par tous moyens au débiteur et, ce, même en même temps que la dénonciation de la saisie attribution.
En revanche, cette cession est valable sans notification préalable de la fusion de la société FRANFINANCE avec la société SOGEFINANCEMENT à la condition que la société FRANFINANCE ait absorbé totalement la société SOGEFINANCEMENT, provoquant la dissolution de celle-ci. En l’espèce, c’est manifestement le cas, la société FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT par voie de fusion-absorption intervenue le 01er juillet 2024.
Il peut être constaté :
— que la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par fusion absorption par la société FRANFINANCE, fusion absorption qui a conféré de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée ;
— que la société FRANFINANCE a ensuite cédé la créance à l’encontre de M. [E] [B] entrée dans son patrimoine à la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED;
— que cette cession pouvait être notifiée par tous moyens en même tant que la dénonciation de la saisie-attribution.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 par la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à l’encontre de M. [W]
2- Sur la demande de dommages et intérêts
La saisie attribution étant régulière, M. [E] [B] ne justifie d’aucune faute de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant engendré à son égard un préjudice à ce titre.
Au regard de ces éléments, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, M. [E] [B] sera tenu aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de M. [E] [B] ;
Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte de M. [E] [B] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. [E] [B];
Condamne M. [E] [B] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
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