Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 nov. 2025, n° 25/06493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/06493 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMIG
Minute N°25/01499
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR en date du 2 mai 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de QUATRE ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 12 novembre 2025, notifié à Monsieur [V] [C] le 12 novembre 2025 à 19h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [C] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 novembre 2025 à 14h46
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE en date du 16 Novembre 2025, reçue le 16 Novembre 2025 à 17h14
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [C]
né le 14 Novembre 1968 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Alias [K] [H] né le 25/05/1969 à [Localité 5] (MAROC)
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [V] [C] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA MANCHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [V] [C] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [V] [C] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 12 novembre 2025.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur l’absence de convention avec une association en LRA
Le conseil de l’intéressé, reprenant les dispositions combinées des articles R.744-20 et R.744-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estime que ses droits n’ont pu être correctement notifiés et exercés, dans la mesure où le LRA de [Localité 1] ne dispose d’aucune convention avec une association.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article R.744-21 du CESEDA, applicable aux locaux de rétention administrative, que « pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 7], par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale. »
En l’espèce, Monsieur [V] [C] s’est vu notifier, concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, une décision de placement en rétention et les droits en découlant.
Il sera constaté que l’arrêté préfectoral de placement en rétention et le procès-verbal de notification de cette décision fournissent les coordonnées téléphoniques de plusieurs associations.
S’il n’est pas contesté par le préfet qu’aucune association n’a conclu de convention pour intervenir auprès des retenus du LRA de [Localité 1], il sera constaté que l’absence de personne morale au sein du LRA n’était pas de nature à porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article R.744-21 du CESEDA n’impose pas l’intervention physique d’une association puisqu’il est indiqué que « les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale » (voir en ce sens CA [Localité 6], 13 juin 2024, n° 24/01374).
Dès lors, la remise à la personne retenue d’une liste des numéros de téléphone utiles et notamment ceux d’associations lui permettant de l’assister pour exercer ses droits est de nature à garantir l’exercice des droits en LRA (en ce sens CA [Localité 8], 01 mars 2024, n° 24/00803).
Si l’étranger retenu fait valoir qu’il ne disposait d’accès à un téléphone, il doit justifier de l’impossibilité alléguée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’absence de convention avec une personne morale ne fait pas grief à Monsieur [V] [C] dès lors qu’il a été placé en position de pouvoir contacter une association.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la nécessité du placement en LRA
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de son placement en local de rétention en affirmant que la préfecture de la Manche ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le placer directement en centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article R.744-8 du CESEDA : « Lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés » locaux de rétention administrative « régis par la présente sous-section. »
Dès lors, la préfecture doit motiver sa décision par des circonstances de faits justifiant le recours aux dispositions de l’article R.744-8 précité (voir en ce sens CA d'[Localité 6], 13 juin 2024, n°24/01374).
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que la préfecture a sollicité une place en CRA auprès des services du ministère de l’intérieur. Il ne peut être valablement reproché à la préfecture de s’être adressé, dans un premier temps, au CRA le plus proche.
Ce n’est que suite à un résultat infructueux que la préfecture a étendu sa recherche.
De la sorte, il sera constaté que la préfecture a réalisé toutes les diligences nécessaires aux fins de trouver une place en CRA à Monsieur [V] [C].
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [C] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 12 novembre 2025, signé par Monsieur [N] [T] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 19h00, la préfecture de la Manche expose que Monsieur [V] [C] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 2 mai 2024, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 4 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [V] [C] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité ; l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire. Une volonté réaffirmée à l’audience de ce jour ;l’intéressé n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet le 2 mai 2024, 16 décembre 2020, 12 décembre 1997 ;l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations notamment pour vol et violation de domicile les 25 avril 2021 et 24 août 2021 et qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation ;l’intéressé n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective ;l’intéressé n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence ; l’intéressé n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 2 mai 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [V] [C] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte des pièces produites que la préfecture de la Manche s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 14 novembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [V] [C].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de Monsieur [V] [C].
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [V] [C] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/06493 avec la procédure suivie sous le RG 25/06494 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06493 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMIG ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [V] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [V] [C] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de50 – PREFECTURE DE LA MANCHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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